Texte intégral
ARRÊT N°24/
AC
R.G : N° RG 23/01634 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F7LS
[X]
C/
S.A.S. NESS BY D-OCEAN
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 04 AVRIL 2024
Chambre sociale
DÉFÉRÉ d'une décision rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA CHAMBRE SOCIALE DE SAINT DENIS DE LA REUNION en date du 07 NOVEMBRE 2023 - RG n° 23/00148 - suivant Requête - procédure au fond en date du 21 NOVEMBRE 2023
REQUÉRANT :
Monsieur [C] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Robert FERDINAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
REQUIS :
S.A.S. NESS BY D-OCEAN
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions des articles 785, 786 et 916 al.2 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 mars 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Aurélie POLICE, Conseillère
Qui en ont délibéré.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 04 avril 2024.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 04 avril 2024.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 06 décembre 2022, le conseil des prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, saisi d'un différend opposant Monsieur [G] [X] à la société NESS BY D-OCEAN, a jugé légitime le licenciement pour faute grave de Monsieur [X].
Ce dernier a formalisé une déclaration d'appel le 26 janvier 2023.
Par ordonnance sur incident du 07 novembre 2023, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale a prononcé la caducité de la déclaration d'appel faute pour l'appelant d'avoir respecté le délai d'un mois pour procéder à la signification de la déclaration d'appel tel qu'édicté à l'article 902 du code de procédure civile, Monsieur [X] ne justifiant pas, par ailleurs, de l'existence d'une cause étrangère ayant empêché la consultation de l'avis du greffe du 24 mars 2023.
Par requête électronique du 21 novembre 2023, Monsieur [X] a formé un déféré à l'effet d'obtenir le prononcé d'une décision infirmant l'ordonnance rendue compte tenu des graves dysfonctionnements ayant affecté le RPVA de son Conseil depuis le début de l'année 2023, ce dernier n'ayant jamais reçu le message du 24 mars 2023.
La société NESS BY D-OCEAN a conclu à la confirmation de la décision rendue par le conseiller de la mise en état et a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité de procédure.
Elle fait valoir que la partie adverse ne rapporterait toujours pas la preuve d'une cause étrangère l'ayant empêché, au 24 mars 2023, de prendre connaissance du message RPVA dûment adressé par le greffe de la cour d'appel l'invitant à procéder à la signification de sa déclaration d'appel dans le délai d'un mois, cet acte de procédure n'étant intervenu que le 05 mai 2023.
Monsieur [X] a maintenu sa demande en précisant que les dysfonctionnements avérés du RPVA de son conseil seraient apparus dès le mois de février 2023, ce dernier n'ayant pu s'en apercevoir immédiatement, cette situation caractérisant, selon lui, l'existence d'une cause étrangère.
L'affaire a été retenue à l'audience du 06 mars 2024 et mise en délibéré au 04 avril 2024 par voie de mise à disposition.
DISCUSSION- MOTIFS
Le recours en déféré formé le 21 novembre 2023 à l'encontre d'une ordonnance rendue le 07 de ce même mois est recevable en la forme.
En application des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, il appartient à l'appelant de signifier la déclaration d'appel à l'intimé non constitué dans le délai d'un mois suivant l'avis délivré par le greffe de la cour.
En l'espèce, il est constant que suite à l'appel interjeté le 26 janvier 2023 par Monsieur [X], ce dernier a été invité, par avis RPVA du 24 mars 2023, à signifier la déclaration d'appel à la partie intimée.
Il est non moins constant qu'il n'a pas été satisfait à cette exigence procédurale, Monsieur [X] s'étant contenté de conclure le 26 mai 2023, soit dans le délai de 03 mois, et de signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à l'intimé dans le mois de leur dépôt au greffe, à savoir le 05 mai 2023.
La caducité de la déclaration d'appel est donc encourue sauf pour Monsieur [X] à rapporter la preuve d'une cause étrangère.
En l'espèce, la réalité de l'envoi du message du 24 mars ne fait pas débat et est attesté par l'examen du RPVA.
Quant au défaut de réception de ce message par le conseil de Monsieur [X], la cour ne peut que constater que si des dysfonctionnements importants sont survenus en septembre 2023 sur le RPVA de Me FERDINAND, avocat, il n'est toutefois établi par aucun élément du dossier de Monsieur [X] que ces dysfonctionnements sont survenus antérieurement à cette période et que son Conseil n'a donc pas été destinataire en temps réel de l'avis du 24 mars 2023.
La preuve d'une cause étrangère n'étant pas établie, la décision du 07 novembre 2023 sera donc confirmée.
L'équité commande enfin de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, par voie de mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Déclare recevable en la forme le déféré formé par Monsieur [G] [X] ;
Confirme l'ordonnance sur incident rendue le 07 novembre 2023 entre les parties par le conseiller de la mise en état de la chambre sociale ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Laisse à Monsieur [X] la charge des dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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