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Cour de cassation, 30 janvier 2019. 18-11.233

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.233

Date de décision :

30 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10069 F Pourvoi n° H 18-11.233 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Patricia G... , épouse X..., domiciliée [...] , venant aux droits de Marie-Jeanne Y... et Philippe G... , contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme Henriette Y... , épouse H... Z..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme G... , de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme G... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme G... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré les consorts I... J... , aux droits desquels vient Mme X..., irrecevables en leur demande de partage complémentaire ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 892 du code civil, la simple omission d'un bien indivis dans le partage donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien; qu'il appartient à l'appelante de démontrer que des biens mobiliers indivis ont été omis dans le partage; qu'elle conteste l'existence même d'un partage des biens mobiliers; que, dans diverses conclusions, elle fait état d'un partage des meubles; qu'elle ne mentionne toutefois nullement que les daguerréotypes ont été partagés; que ces écritures ne peuvent donc constituer un aveu que le partage des meubles a inclus celui des daguerréotypes; qu'aucun acte de partage écrit des meubles n'est intervenu; mais que, d'une part, l'article 819 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, disposait que « le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties jugent convenable »; que, d'autre part, aucune disposition n'interdit, s'agissant de biens non soumis aux règles de la publicité foncière, qu'il soit verbal que la production d'un « acte de partage » n'est donc pas requise fût-ce à titre de preuve; que, dans un courrier du 13 septembre 1979, Mme G... se plaint d'avoir été dépossédée des biens de sa famille, sa soeur s'étant « appropriée les tableaux et papiers » et lui ayant interdit de laisser des « affaires en dépôt » et elle-même n'ayant emporté que des meubles sans valeur; que Mme G... conteste donc le partage effectué; qu'il ressort dès lors de ce courrier que les meubles ont été partagés; que Mme K... verse aux débats, outre des attestations de ses enfants, des attestations de Mme B... qui déclare avoir vu en 1971 les deux soeurs régler la succession de leur mère et partager à Rivières les Fossés « les meubles et autres objets s'y trouvant collection de daguerréotypes s'y trouvait » et de M. C... qui confirme que les soeurs se sont partagées les meubles; que la lettre du 13 septembre 1979 est donc corroborée par des témoignages; qu'il en résulte que les soeurs ont procédé au partage des meubles; que le bien immobilier situé à Rivières les Fossés a été attribué à Mme K... et la maison située à l'Ile aux Moines à Mme G... ; qu'en ce qui concerne précisément les daguerréotypes, ceux-ci n'ont pas été inclus dans I'estimation par Maître D..., en date du 12 septembre 1966, des meubles se trouvant au château de Rivières; mais que, d'une part, Maître D... n'a procédé qu'à une estimation de mobiliers et non à un inventaire exhaustif des biens se trouvant au château de Rivières; que, d'autre part, Mme E... atteste avoir vu ces daguerréotypes au château de Rivières dans les années 1959-1965 lors des vacances d'été; que M. F... indique y avoir découvert ces daguerréotypes ; que les liens financiers qu'il aurait avec l'intimée ne permettent pas de remettre en cause les termes de son courrier corroboré par cette attestation; qu'enfin, M. F... précise dans ce courrier que ces daguerréotypes étaient dans un état catastrophique et d'une valeur très minime; qu'il ressort de ces pièces et du caractère limité de l'estimation effectuée par Maître D... que ces daguerréotypes se trouvaient donc au château de Rivières; qu'il résulte de l'attestation précitée de Mme B... que les deux soeurs ont, en 1971, partagé à Rivières les Fossés les meubles et autres objets s'y trouvant dont la collection de daguerréotypes; qu'ainsi, les meubles se trouvant au château de Rivières - dont la propriété a été attribuée à Mme K... , notamment, été partagés; que parmi eux, se trouvaient les daguerréotype; qu'en conséquence, les meubles, dont les daguerréotypes, ont été partagés entre les cohéritières; que Mme X... ne peut ainsi utilement prétendre que le mobilier n'a pas été partagé ou que les daguerréotypes ont été omis; que les conditions pour procéder à un partage complémentaire ne sont donc pas remplies; que le jugement sera confirmé de ce chef (..) ; 1°) ALORS QUE le partage est un acte juridique qui obéit, en tant que tel, aux règles de preuve des articles 1341 et suivants (anciens) du code civil, à savoir que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1.500 € actuellement, 5 000 F à l'époque à laquelle le partage aurait dû intervenir) doit être prouvé par écrit ; qu'en l'espèce, en retenant que « la production d'un acte de partage n'est pas requise fût-ce à titre de preuve », la cour d'appel a violé l'article 1359 nouveau (ancien article 1341) du code civil ; 2°) ALORS QUE le partage est un acte juridique qui obéit, en tant que tel, aux règles de preuve des articles 1341 et suivants (anciens) du code civil, à savoir que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1.500 € actuellement, 5 000 F à l'époque à laquelle le partage aurait dû intervenir) doit être prouvé par écrit; qu'en retenant « qu'il résulte de l'attestation de Mme B... que les deux soeurs ont, en 1971, partagé à Rivières les Fossés les meubles et autres objets sy trouvant dont la collection de daguerréotypes », la cour d'appel s'est ainsi fondée sur une preuve testimoniale pour considérer établi le partage litigieux et, partant, a violé les articles 1359, alinéa 1 er du code civil, ensemble les articles et 892 et 1100 du même code ; 3°) ALORS QUE dans son courrier du 13 septembre 1979, Mme G... se bornait à faire état de ce que sa soeur s'était « appropiée les tableaux et les papiers » et de ce qu'elle n'avait emporté que des meubles « sans valeur », ajoutant qu'elle exigerait à l'avenir « que les partages soient enfin terminés » ; qu'en énonçant qu'il ressort des termes de ce courrier que les meubles avaient été partagés, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 13 septembre 1979 et, partant, a violé l'article 1103 (1134 ancien) du code civil et le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, à supposer même qu'il puisse être déduit des termes de ce courrier l'existence d'un partage des « meubles », il ne pouvait, pour autant, en être induit que les daguerréotypes avaient été, quant à eux, partagés; que dès lors, en retenant que « les meubles, dont les daguerréotypes, ont été partagés entre les cohéritières », la cour d'appel a derechef violé l'article 892 du code civil ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE à titre surabondant le tribunal relève sue selon l'article 816 du même code, applicable en l'espèce en vertu de l'article 46 II de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, le partage peut être demandé même quand l'un des coïndivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s'il n'y a eu acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir la possession (i. e : la propriété) ; que les 36 années ci-dessus rappelées qui séparent le partage de l'acte introductif d'instance caractérisent la possession suffisante prévue par ce texte ; 5°) ALORS QUE la possession doit être utile pour prescrire; qu'en l'espèce, Mme G... faisait expressément valoir qu'à raison de l'indivision successorale entre les deux héritières, Mme K... n'avait pu posséder que pour le compte de l'indivision, ce qui rendait sa possession équivoque; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à retenir que « les 36 années ci-dessus rappelées qui séparent le partage de l'acte introductif d'instance caractérisent la possession suffisante prévue par ce texte » [article 2261 du code civil]; qu'en statuant de la sorte, sans caractériser aucun acte matériel de possession ni aucune des qualités requises de la possession pour pouvoir prescrire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2261 (nouveau) du code civil.

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