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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 07 septembre 2022. 2201175

Juridiction :

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Numéro de pourvoi :

2201175

Date de décision :

7 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, la SARL Beaufils, représentée par Me De Sigoyer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 17 mai 2022 par laquelle la société coopérative d'intérêt collectif HLM Evolea a rejeté sa demande de communication de documents administratifs ; 2°) d'enjoindre à la société Evolea de lui communiquer l'intégralité des pièces demandées dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à venir sous peine d'astreinte de 1500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge d'Evolea une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2022, la société Evolea, représentée par le cabinet Eaeth avocats, Me Kern, conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2022, la SARL Beaufils déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de la SARL Beaufils est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SARL Beaufils. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Beaufils et à la société Evolea. Copie en sera adressée, pour information, à la commission d'accès aux documents administratifs. Fait à Clermont-Ferrand, le 7 septembre 2022. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pm

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