Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10432 F
Pourvoi n° H 19-10.869
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2020
M. F... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-10.869 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Automobiles Peugeot, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société PSA Retail France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Société industrielle automobile de Provence,
3°/ à la société Oxylio, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Les sociétés Automobiles Peugeot et PSA Retail France ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. O..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Automobiles Peugeot et PSA Retail France, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. O..., demandeur au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté l'action en responsabilité que M. O... avait formée contre la société OXYLIO ;
AUX MOTIFS QUE M. O... reproche en premier lieu à la société OXYLIO un manquement à son obligation de délivrance en lui vendant un véhicule "millésimé 2005" alors que celui-ci est en réalité "millésimé 2004", comme correspondant à sa date de sortie de l'usine ; que M. P..., après avoir constaté que le véhicule est conforme aux caractéristiques, expose (page 15) que "l'année de production du véhicule n ‘est pas retenue pour établir la valeur ou la cote d'un véhicule par les experts et les professionnels de l'automobile ; que c'est la date de première mise en circulation qui définit l'année de référence. Compte tenu de la première mise en circulation en 2005, il s'agit d'un millésime 2005 de référence" ; que la facture d'achat du véhicule en cause en date du 17 mars 2006, mentionne comme millésime "09/05" et comme date de première mise en circulation, le 23 septembre 2005 ; que ces mentions sont parfaitement exactes et correspondent aux caractéristiques du véhicule puisqu'il est incontestable que, compte tenu de la date de première mise en circulation en septembre 2005, le véhicule est millésimé 2005 et non 2004, comme le soutient à tort l'appelant ; qu'il n'est d'ailleurs à aucun moment indiqué sur la facture que le véhicule a été produit en 2005, de sorte qu'aucun manquement à l'obligation de délivrance ne peut être imputé à la société OXYLIO, peu important que le véhicule soit sorti d'usine en 2004 ou 2005 ; qu'à titre subsidiaire, M. O... soutient que la société OXYLIO a manqué à son obligation d'information concernant les caractéristiques essentielles du véhicule au regard de l'année de production et en se rendant coupable de manoeuvres dolosives puisqu'il recherchait un véhicule sortant tout droit de chez le fabricant ; que les pièces versées aux débats ne permettent nullement d'établir un quelconque manquement de la part du vendeur à son obligation d'information, ni l'existence de manoeuvres dolosives et encore moins leur caractère intentionnel ; qu'en effet, il sera observé que : / - la société OXYLIO a vendu un véhicule parfaitement conforme en tous points au bien annoncé, l'état réel du véhicule acquis par l'appelant correspond bien à ses caractéristiques et notamment le kilométrage affiché, à savoir 7 kms, / - qu'il n'est aucunement démontré que celle-ci lui a délibérément caché que le véhicule était sorti d'usine en 2004, ni au demeurant qu'elle détenait une telle information, dans l'intention de tromper M. O... pour l'amener à acheter cette voiture, / - qu'il est encore moins établi que le fait que le véhicule ne soit pas un modèle sorti d'usine en 2005 ait été un élément essentiel et déterminant du choix de l'acquéreur puisqu'il ne rapporte aucunement la preuve d'avoir eu la volonté expresse et non équivoque d'acquérir un véhicule produit en 2005, d'autant que, comme l'a indiqué l'expert, l'année de production du véhicule n'a strictement aucune incidence sur la valeur ou la cote d'un véhicule, seule la date de première mise en circulation étant prise en compte ; qu'au regard de ces éléments, la responsabilité du vendeur du véhicule pour non-conformité et pour dol n'est pas engagée et les demandes formées par M. O... à rencontre de la société OXYLIO ne pourront qu'être rejetées ;
1. ALORS QU'il résulte de l'article 1602 du code civil que tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur qui est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige ; qu'en affirmant, pour écarter le moyen tiré du manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme ainsi qu'à son obligation d'information et de conseil, que le véhicule était conforme à la mention du millésime qui indique non pas l'année de production du véhicule, comme l'avait cru M. O..., mais celle de sa mise en circulation, la cour d'appel qui a statué par un motif faisant apparaître l'ambiguïté du contrat de vente mentionnant le millésime du véhicule sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société OXYLIO avait levé cette ambiguïté, a violé l'article 1602 du code civil ;
2. ALORS QU'il est interdit aux juges de méconnaître l'objet du litige ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen par lequel M. O... soutenait qu'il lui était important d'acquérir un véhicule qui ne soit pas issu des premières séries de production de 2004 lesquelles sont supposées comporter des défauts de fabrication, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3. ALORS QUE la méconnaissance de l'obligation d'information et de conseil ouvre droit au paiement de dommages et intérêts, même si elle ne présente pas un caractère intentionnel ; qu'en exigeant de M. O... qu'il rapporte la preuve d'un manquement de la part du vendeur à son obligation d'information, l'existence de manoeuvres dolosives, et encore moins leur caractère intentionnel, quand il recherchait sa responsabilité pour avoir manqué à son obligation d'information et de conseil, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure applicable au litige.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR in solidum condamné la société AUTOMOBILES PEUGEOT et la société SIAP à verser à M. F... O... la somme de 23.244,40 € au titre du préjudice subi du fait de la panne du véhicule et D'AVOIR écarté les plus amples demandes de M. O... ;
AUX MOTIFS QUE les frais de remise en état du véhicule ont été évalués par l'expert à la somme de 4.332 € , montant qui n'est pas contesté ; que les réparations induites par l'immobilisation du véhicule, à savoir le remplacement des pneumatiques, des amortisseurs, des disques et plaquettes de frein ainsi que de la ligne complète d'échappement ont été arrêtés par M. P... à la somme de 2.500 € ; que M. O... sollicite la confirmation du jugement sur ce point qui a limité ce chef de préjudice à 2.000 € ; que La SA AUTOMOBILES PEUGEOT et la SIAP, sans contester la nécessité de telles réparations, considèrent que le montant retenu par l'expert n'est pas justifié, sans apporter le moindre élément contredisant cette évaluation ; qu'il sera donc alloué à l'appelant au titre des frais de remise en état suite à l'immobilisation de son véhicule, la somme de 2,000 € ; que la perte de valeur du véhicule durant l'immobilisation de la voiture, soit durant plus de deux années, a été estimée par M. P... à 2.000 € ; que ce préjudice est discuté par les intimées mais toujours sans pièce justificative, étant rappelé encore une fois, que leur conseil n'a jamais adressé de dire à l'expert, suite au dépôt de son pré-rapport, pour contester les différents postes de préjudice qui étaient retenus ; qu'il en est de même pour le remboursement des cotisations d'assurance réglées durant la période d'immobilisation et arrêtées, au regard des pièces produites par M. O..., à la somme de 829,43 € qui constitue bien un préjudice pour l'assuré qui ne peut se servir du véhicule assuré ; que le préjudice de jouissance a été évalué par le tribunal à la somme globale de 10.272,47 € se décomposant comme suit : / - location d'un véhicule de remplacement: 5.272,47 €, / - indemnité à compter du 1er mars 2013 jusqu'au 31 décembre 2014, date à laquelle les réparations auraient pu être effectuées, / - achat d'un véhicule de remplacement : rejet ; que le remboursement des frais de location d'un véhicule de remplacement pour une somme de 5.272,47 € n'est pas contesté, l'appelant justifiant au demeurant avoir effectivement loué un véhicule pendant un an à compter du mois de mars 2012 ; qu'en revanche, M. O... conteste l'évaluation de l'indemnité, tant sur la période retenue que sur le montant ; qu'il s'agit d'une indemnisation complémentaire pour la privation de son véhicule qui ne peut évidemment courir sur la période pendant laquelle il louait un véhicule puisqu'il est fait droit à sa demande de remboursement des frais engagés à ce titre ; que ce préjudice n'a donc pu commencer à courir qu'à compter du 1er mars 2013 et ce jusqu'au 31 décembre 2014, qui correspond compte tenu du dépôt du rapport de M. P... et de la durée prévisible des réparations (une semaine), à la date à laquelle le véhicule pouvait être récupéré, le fait que M. O... ne soit pas venu le chercher, manifestement car il a procédé à l'achat d'un autre véhicule, ne pouvant être imputable aux intimés ; que le tribunal a retenu une somme de 7,46 € par jour pour 670 jours d'immobilisation ; que M. O... sollicite une somme de 400 € par mois, soit 13,15 € par jour, ce qui correspond à l'évaluation de l'expert ; qu'en conséquence il lui sera alloué une somme de 8.810,50 € à ce titre ; qu'en revanche, il ne peut réclamer à la fois la remise en état de son véhicule litigieux ainsi qu'une indemnité pour privation de son véhicule et par ailleurs, le remboursement de l'achat du véhicule de remplacement neuf qu'il a effectué en mars 2013 ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a écarté toute demande au titre de l'achat d'un véhicule de remplacement ; que le préjudice de jouissance sera conséquence évalué à la somme de 14.082,97 € ; que l'indemnisation du préjudice subi par M. F... du fait de la panne de son véhicule sera donc arrêtée à la somme globale de 23.244,40 € que la SA AUTOMOBILES PEUGEOT et la société SIAP seront condamnées in solidum au paiement de cette somme ;
1. ALORS QUE le juge est lié par les termes du litige ; que M. O... a soutenu qu'entre le 9 mars 2012 au 11 mars 2013, il avait seulement bénéficié d'un moyen de transport pendant deux jours par semaine, car il était dans l'incapacité d'assumer des frais de location plus importants, de sorte que l'indemnisation du trouble de jouissance du 9 mars 2012 au 11 mars 2013 devait donc correspondre à la privation d'un véhicule pendant 275 jours ; qu'en affirmant que l'indemnisation de ce préjudice n'était pas contestée, la cour d'appel a donc dénaturé les conclusions de M. O..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2. ALORS QU'en affirmant, pour ce qui concerne la période comprise entre le 1er mars 2013 et le 31 décembre 2014, qu'il y avait lieu de tenir compte d'une durée prévisible de réparation d'une semaine sans qu'il résulte des motifs de sa décision que M. O... était certain de récupérer la jouissance d'un véhicule en état de marche, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour les sociétés Automobiles Peugeot et PSA Retail France, demanderesses au pourvoi incident.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum les sociétés Automobiles Peugeot et PSA Retail France, anciennement dénommée SIAP, à payer à M. O... la somme de 829,43 € au titre du remboursement des cotisations d'assurance réglées durant la période d'immobilisation du véhicule ;
Aux motifs propres qu'« il en est de même pour le remboursement des cotisations d'assurance réglées durant la période d'immobilisation et arrêtées, au regard des pièces produites par M. O..., à la somme de 829,43 € qui constitue bien un préjudice pour l'assuré qui ne peut se servir du véhicule assuré » (arrêt attaqué, p. 9, antépénultième §) ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que « au vu de pièces produites, les préjudices de F... O... sera évalué ainsi qu'il suit : (
) – remboursement des cotisations d'assurance : 829,43 € » (jugement entrepris, p. 8) ;
Alors que le véhicule immobilisé ne cesse pas de relever de l'obligation d'assurance du seul fait qu'il est immobilisé ; que la faute du constructeur a donc seulement privé le propriétaire du véhicule de la jouissance de celui-ci ; qu'elle ne l'a pas contraint à prendre ou à maintenir une assurance qu'il ne pouvait de toute façon pas résilier ; que le seul préjudice réparable causé par la faute du constructeur était la privation de jouissance du véhicule, déjà réparée par l'indemnité pour privation de jouissance ; qu'en accordant en outre au propriétaire le remboursement de sa prime d'assurance dont le paiement était obligatoire indépendamment de l'immobilisation du véhicule, la cour d'appel, qui a réparé un « préjudice » non causé par la faute constatée, a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.