Texte intégral
Arrêt
N°988
CPAM de [Localité 7] [Localité 6]
C/
[B]
Cour d'appel d'Amiens
2ème protection sociale
Arrêt du 27 novembre 2023
*************************************************************
N° RG 20/06213 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H6IW
N° registre 1ère instance : 19/03619
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (Pôle social) en date du 26 novembre 2020
Parties en cause :
Apppelante
CPAM de [Localité 7]-[Localité 6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Mme [T] [I], munie d'un pouvoir régulier
Et :
Intimé
Monsieur [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Convoqué par lettre recommandée signée le 9 février 2023
Non comparant non représenté
Débats :
A l'audience publique du 25 septembre 2023 devant Monsieur Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023.
Greffier lors des débats:
Mme Diane Videcoq-Tyran
Composition de la cour lors du délibéré
Monsieur Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Monsieur Philippe MELIN, président de chambre,
Madame Graziella HAUDUIN, président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Prononce :
Le 27 novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT greffier.
*
* *
DECISION
Le 18 juillet 2000, M. [X] [B] a effectué une déclaration de maladie professionnelle pour une sciatique par hernie discale relevant du tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Cette maladie a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de [Localité 7]-[Localité 6] au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [B] a été déclaré consolidé par la CPAM de [Localité 7]-[Localité 6], à la date du 30 novembre 2002, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %.
Suite à une première rechute déclarée le 19 avril 2010, l'état de santé de M. [B] a été consolidé à la date du 23 février 2011 avec retour à l'état antérieur.
Suite à une seconde rechute déclarée le 13 mars 2015, l'état de santé de M. [B] a été consolidé le 29 octobre 2018 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %.
Suite à une demande de révision pour aggravation du 26 février 2019, la CPAM de [Localité 7]-[Localité 6], par décision du 25 juin 2019, a porté le taux d'incapacité permanente partielle à 15 % pour des " séquelles douloureuses, trophiques et fonctionnelles indemnisables de récidive de hernie discale L5-S1 réopérée chez un assuré âgé de 56 ans ".
Saisi par M. [B] d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable, le pôle social du tribunal judicaire de Lille, par jugement en date du 26 novembre 2020, a notamment :
- déclaré recevable la demande de M. [B],
- fixé le taux d'incapacité permanente de M. [B] à 23 % à compter du 30 octobre 2018 pour la récidive de hernie discale L5-S1 réopérée du tableau 98,
- condamné la CPAM de [Localité 7]-[Localité 6] aux dépens.
Par courrier recommandé en date du 21 décembre 2020, la CPAM de [Localité 7]-[Localité 6] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 30 novembre 2020.
Par arrêt avant dire droit en date du 20 juin 2022, la cour d'appel d'Amiens a déclaré l'appel recevable, ordonné une mesure de consultation sur pièces aux fins de fixation du taux d'incapacité permanente partielle de M. [B] à la date du 26 février 2019, et commis docteur [P] à cet effet.
Le docteur [P] a déposé son rapport le 1er février 2023 et a conclu que le taux d'incapacité permanente partielle s'établissait à 15 % à la date du 30 octobre 2018.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 septembre 2023.
La CPAM de [Localité 7]-[Localité 6], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 25 septembre 2023, et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire portant le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % à 23 %, à la date de révision pour aggravation du 26 février 2019,
- écarter le rapport d'expertise du docteur [P],
- et statuant à nouveau, ordonner un complément d'expertise, aux fins de détermination du taux d'incapacité permanente partielle à la date de révision pour aggravation du 26 février 2019,
- confirmer le bien-fondé de la décision du 25 juin 2019 fixant à 15 % les séquelles en lien avec la demande de révision pour aggravation du 26 février 2019,
- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes.
Au soutien de sa demande de complément d'expertise, la CPAM de [Localité 7]-[Localité 6] fait observer que le docteur [P] s'est positionnée à tort, comme le tribunal, à la date du 30 octobre 2018 pour la fixation du taux, au lieu du 26 février 2019 correspondant à la date de la demande de révision pour aggravation.
M. [B], ni présent, ni représenté à l'audience, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 21 mars 2022, demande à la cour de confirmer le taux d'incapacité de 23 % fixé par le tribunal judiciaire de Lille.
Motifs de l'arrêt :
Au vu du rapport du docteur [P], il convient d'ordonner avant dire droit un complément de consultation sur pièces aux fins de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle à la date du 26 février 2019.
Les droits et autres demandes des parties seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt avant dire droit, contradictoire et mis à disposition,
Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 20 juin 2022,
- Ordonne un complément de consultation médicale sur pièces aux fins de fixation du taux d'incapacité permanente partielle de M. [B] à la date de la demande de révision du 26 février 2019,
- Désigne à cet effet, Mme [C] [P], médecin du service légal au CHU [4]-[Localité 3], à charge pour ce médecin consultant de prendre connaissance du dossier soumis à la cour, de donner son avis sur les éléments médicaux de celui-ci et de rendre son rapport dans le délai de quatre mois,
- Dit que dans les 15 jours de la notification du présent arrêt, les parties pourront transmettre au consultant les pièces dont elles entendent faire état.
- Rappelle que les frais de la consultation ordonnée ci-dessus sont à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable résultant de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 et entrée en vigueur le 1er janvier 2019.
- Rappelle qu'en application de l'article R.142-16-4, le rapport du médecin-consultant sera notifié par le greffe de la cour au médecin-conseil mandaté par l'employeur et/ou celui mandaté par l'entreprise utilisatrice si l'un et/ou l'autre en font la demande et dit qu'en application du principe d'égalité des armes résultant du droit à un procès équitable posé par l'article 6 de la Convention Européenne des droits de l'homme, le rapport du médecin-consultant sera également notifié au praticien-conseil de la caisse si cette dernière en fait la demande,
- Dit que l'affaire sera évoquée à la nouvelle audience de plaidoiries du 16 mai 2024 à 13 heures 30,
- Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à personne à l'audience du 16 mai 2024 à 13 heures 30,
- Réserve toutes autres demandes et droits des parties.
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment