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Cour de cassation, 23 mai 2002. 01-84.428

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-84.428

Date de décision :

23 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les observations de la société civile professionnelle LESOURD, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE GROUPEMENT PRIVE FINANCIER, - LA SOCIETE GROUPEMENT PRIVE DE GESTION, - Z... Serge, parties civiles, contre l'arrêt n° 6 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 avril 2001, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de délit d'initié, recel et complicité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 186, alinéa 2, 575, 1 et 5 , du Code de procédure pénale, 313 et suivants et 121-7 du Code pénal, défaut de réponse à articulation essentielle du mémoire ; "en ce que l'arrêt attaqué n'a pas, dans le dispositif, statué sur l'appel contre l'ordonnance de refus d'informer, en date du 8 septembre 1999, sur les faits dénoncés dans la plainte complémentaire des parties civiles du 26 mars 1998 des chefs d'escroquerie et complicité d'escroquerie ; "aux motifs que, contrairement aux termes du mémoire des parties civiles, les faits dénoncés dans l'extension de plainte du 26 mars 1998, et qualifiés de complicité d'escroquerie et de recel de ce délit, avaient donné lieu à l'ordonnance datée du 8 septembre 1999, devenue définitive, de refus d'informer sur ces faits ; "alors, d'une part, que, en vertu de l'article 186, alinéa 2, du Code de procédure pénale, les parties civiles peuvent interjeter appel des ordonnances de non informer ; qu'une ordonnance de refus d'informer ne devient définitive que lorsqu'elle n'est pas frappée d'appel dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 502 et 503 du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, les parties civiles ont interjeté appel de l'ordonnance du juge d'instruction du 8 septembre 1999 par laquelle ce magistrat refusait implicitement d'instruire, dans ce dossier, sur les faits d'escroquerie en limitant son information aux éléments caractérisant le délit d'initié ; qu'il apparaît de la procédure que, par une ordonnance de non-admission de l'appel du 14 octobre 1999 constitutive d'un excès de pouvoir manifeste, le président de la chambre de l'accusation a refusé de saisir la chambre d'accusation de cet appel ; qu'il s'ensuit que la chambre de l'instruction, saisie à nouveau, par l'appel des parties civiles contre l'ordonnance du 18 mai 2000, de la totalité de la procédure, devait statuer sur les faits d'escroquerie et de complicité d'escroquerie dénoncés dans la plainte complémentaire, objet de l'ordonnance de refus d'informer du 8 septembre 1999 frappée d'appel et sur laquelle la chambre de l'instruction n'a jamais statué ; qu'en limitant sa saisine aux délit d'initié, recel et complicité, cependant que l'ordonnance du 8 septembre 1999 n'était pas devenue définitive en raison de l'appel dont elle avait été frappée, la chambre de l'instruction a méconnu ses pouvoirs et a, en fait, rendu, sur les faits d'escroquerie et de complicité d'escroquerie dénoncés, une décision illégale de refus d'informer ; "alors, d'autre part, qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 186 du Code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction ne peut rendre une ordonnance de non-admission de l'appel que si cet appel ne porte pas sur une ordonnance de refus d'informer ; qu'en rendant une ordonnance refusant de saisir la chambre d'accusation de l'appel formé contre l'ordonnance du juge d'instruction du 8 septembre 1999 refusant d'instruire sur les faits d'escroquerie et limitant son information aux éléments caractérisant le délit d'initié, le président de la chambre d'accusation a commis un excès de pouvoir qui a eu pour effet de paralyser les droits de la défense, aucune disposition du Code de procédure pénale ne l'autorisant à refuser de saisir la chambre d'accusation, aujourd'hui chambre de l'instruction, de l'appel contre une ordonnance de refus d'informer explicite ou implicite du juge d'instruction ; qu'il s'ensuit que cette ordonnance de non-admission qui n'avait pu avoir pour effet de rendre définitive l'ordonnance de refus d'informer du 8 septembre 1999 n'avait pu non plus dessaisir la chambre de l'instruction de l'appel formé à son encontre" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance du 8 septembre 1999, le président de la chambre de l'instruction, saisi par Serge Z... d'une demande d'actes complémentaires, l'a rejetée en ce qui concerne le délit d'initié, objet de la plainte initiale, sans se prononcer sur les faits d'escroquerie ultérieurement dénoncés et qui faisaient l'objet d'une autre information ; que le président de la chambre de l'instruction a rendu une ordonnance de non admission de l'appel de cette décision en application de l'article 186, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en cet état, les demandeurs ne sauraient faire grief à la chambre de l'instruction de n'avoir pas statué sur l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction dont elle n'était pas saisie ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 10-1 et suivants de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967, modifiée par la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, 321-1 et suivants, 121-7 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à articulation essentielle du mémoire, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile en date du 19 décembre 1997 déposée contre personne non dénommée, des chefs de délit d'initiés, recel et complicité, par la SA Groupement Privé de Gestion, la SA Groupement Privé Financier et Serge Z... ; "aux motifs que Me Didier Y..., lors de la négociation du Protocole du 13 janvier 1995, n'était pas le conseil du GPG, mais l'un des avocats ayant participé à cette négociation en qualité de conseil de l'actionnaire principale, Mme X... ; qu'il n'était, à l'époque, le conseil ni de la CFAO, ni de la SCOA ; que le transfert, à la CDC, de la propriété des actions, notamment celles de la SCOA garantissant les prêts consentis par la CDC résultait des dispositions des contrats de prêts de titres conclus en septembre 1994 entre la CDC et le GPG auxquels le conseil de Mme X..., Me Didier Y..., est étranger ; que le protocole du 13 janvier 1995 n'avait pour objet, alors que GPG était dans l'impossibilité de respecter ses engagements, que d'élaborer un plan d'aménagement des conditions d'application des conventions initiales, la propriété des titres apportés en garantie par GPG ayant déjà été transférée à la CDC ; que l'information n'avait pas établi l'existence d'éléments constitutifs des infractions dénoncées par la partie civile, ni d'ailleurs d'une quelconque autre infraction ; "alors que, dans sa rédaction applicable aux faits, l'article 10-1 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée, punissait les personnes disposant, à l'occasion de l'exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d'informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d'un émetteur de titres ou sur les perspectives d'évolution d'une valeur mobilière ou d'un contrat à terme négociable, qui auront réalisé ou sciemment permis de réaliser, sur le marché, soit directement, soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations ; que, dans leur mémoire, les demandeurs faisaient valoir qu'après avoir participé, pour le compte d'un des actionnaires principaux du GPG dont il était l'avocat (Mme X...), à la signature du protocole d'accord - confidentiel - passé le 13 janvier 1995 entre le GPG et la Caisse des Dépôts et Consignations et contenant des dispositions relatives notamment au devenir d'un important paquet d'actions et de bons de souscription de la SCOA, Me Didier Y..., devenu, dès le mois de décembre 1995, l'avocat de la CFAO - laquelle est devenue la maison mère de la SCOA à partir du 27 février 1996 - et du groupe Pinault, et tout particulièrement le conseil de la CFAO, courant février-mars 1996, d'une OPA destinée à permettre le ramassage des titres SCOA dans le public (mémoire pages 6 à 8 ; mémoire complémentaire pages 4 à 8 ; mémoire en duplique page 4, 2 et suivants, page 5, 2 et suivants) ; qu'en se déterminant par les seuls motifs susrapportés qui ne répondent à aucune des articulations essentielles du mémoire, la chambre de l'instruction a privé, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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