Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2016
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/20202
Décision déférée à la Cour
: Jugement du 29 Août 2013 -Tribunal d'Instance de LONGJUMEAU - RG n° 11-13-000729
APPELANTES
Madame [C] [A]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1] ([Localité 1])
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représentée par et assistée de Me Françoise ELLUL-GREFF de la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL, avocat au barreau de l'ESSONNE
Madame [G] [A]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 1] ([Localité 1])
La Plogne
[Adresse 3]
Représentée par et assistée de Me Françoise ELLUL-GREFF de la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIME
Monsieur [R] [W]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
Représenté par et assisté de Me Loïc ISTIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 231
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre
Mme Patricia GRASSO, Conseillère
Madame Françoise JEANJAQUET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**************
Après le décès de monsieur [A] [A] survenu le [Date décès 1] 2011, mesdames [G] et [C] [A], en leur qualité d'héritières de leur père, ont réclamé à monsieur [R] [W] le paiement d'une somme de 9 500 € correspondant au solde d'un prêt de 12 500 € qui lui aurait été consenti par monsieur [A] [A] ;
Par acte du 27 juillet 2012, madame [C] [A] et madame [G] [A] ont fait assigner monsieur [R] [W] en paiement de la somme de 9 500 € pour remboursement du prêt qu'elles soutiennent avoir été accordé à ce dernier par leur père ;
Par jugement du 29 août 2013, le tribunal d'instance de Longjumeau a :
- débouté les consorts [C] et [G] [A] de leur demande en remboursement de la somme de 9 500 € ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamné mesdames [C] et [G] [A] à verser à monsieur [W] la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Par déclaration du 18 octobre 2013, mesdames [C] et [G] [A] ont relevé appel du jugement et, par conclusions déposées le 2 décembre 2015, ont demandé à la cour :
- de les déclarer recevables et fondées en leur appel ;
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- de condamner monsieur [R] [W] à leur payer la somme de 9 500 € en application des articles 1347 et 1348 du code civil ;
- de juger que ladite somme portera intérêt au taux légal à compter du 27 juillet 2012 ;
- de débouter monsieur [R] [W] de sa demande en paiement d'une indemnité pour frais irrépétitibles aussi bien en première instance qu'en appel ;
- de condamner monsieur [R] [W] au paiement de la somme de 1 500 € à titre d'indemnité pour frais irrépétitibles de première instance et celle de 1 500 € titre d'indemnité pour frais irrépétitibles d'appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
Monsieur [W] a demandé à la cour par conclusions déposées le 8 septembre 2015 :
Vu les article 1315, 1341, 1347 du code civil ;
- de débouter mesdames [A] de l'intégralité de leurs demandes ;
- de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté les appelantes de l'intégralité de leurs demandes ;
- de condamner Mesdames [C] et [G] [A] à lui payer les sommes de 1 500 € à titre d'indemnité pour frais irrépétitibles de première instance et de 1 500 € titre d'indemnité pour frais irrépétitibles d'appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
SUR CE,
Considérant que la charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut ;
Qu'aux termes de l'article 1341 du code civil et par application des dispositions du décret n° 80-553 du 15 juillet 1980, la preuve d'un contrat de prêt excédant 1500 € ne peut se faire que par écrit, à moins que, selon l'article 1347, il existe un commencement de preuve par écrit ou que, selon l'article 1348, l'une des parties n'ait pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique ;
Qu'en outre le prêt qui n'est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel qui suppose la remise d'une chose ;
Considérant que mesdames [A] soutiennent l'existence d'un prêt de 12 500 € consenti par leur père à monsieur [R] [W] ;
Considérant que le premier juge a relevé l'existence de relations de couple sur plusieurs années entretenues par monsieur [A] [A], avec madame [S] [H], veuve [W], mère de monsieur [R] [W], et que, antérieurement à la remise de 12 500 € à monsieur [W], des prêts avaient été consentis à ce dernier sans qu'il eût été établi d'acte écrit ; que mesdames [A] soutiennent à nouveau ces éléments de fait sans être contredites par monsieur [W] ;
Qu'au contraire, monsieur [W] admet avoir : 'remboursé l'intégralité des prêts qui lui ont été consentis auparavant par monsieur [A]' ;
Considérant que les consorts [A] soutiennent que monsieur [A] [A] aurait été dans l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale du prêt par lui consenti à monsieur [W] ;
Considérant que cette impossibilité morale apparaît établie en raison du lien de confiance établi messieurs [A] et [W], comme l'établit l'existence de précédents prêts consentis à monsieur [W] sans qu'il eût été établi d'acte écrit, prêts remboursés ensuite par monsieur [W] à celui qui vivait en concubinage avec sa mère, ainsi que cela résulte des énonciations du jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 8 février 2013 rendu entre les consorts [A] et madame [H], veuve [W] ;
Que, dès lors, mesdames [C] et [G] [A] doivent être admises à se prévaloir des dispositions de l'article 1348 du code civil faisant exception à l'exigence de la preuve par écrit consacrée par l'article 1341 ;
Considérant que, comme l'a relevé le premier juge, le compte de monsieur [A] [A] a été débité le 11 février 2010 d'un montant de 12 500 € correspondant à un retrait par chèque de banque ; que ce compte a été crédité par la remise de trois chèques émanant de monsieur [R] [W] le 12 mai 2010, pour un montant de 1 000 € -outre 54 € correspondant à un autre chèque déposé-, le 10 juillet 2010 pour un montant de 1 000 € et le 10 décembre 2010 pour un montant de 1 000 € ;
Considérant que dans les notes manuscrites rédigées par [A] [A] sur son agenda le 11 février 2010 figure les phrases suivantes :
' 10h30 Lo vient me prendre pour aller CE IdF chèque de banque de 12.500 €.
12 h le conduire gare SAV
16 h Montrer voiture Ramener Ford chez lui ' ;
Que le 2 décembre 2010 figure sur l'agenda de monsieur [A] l'annotation manuscrite
suivante :
'Lo 1000 € Reste 9 500 € '
Que cette indication est à rapprocher du chèque de 1 000 € émis par monsieur [R] [W] à l'ordre de monsieur [A] que ce dernier a porté sur son compte selon bordereau de remise de chèque du10 décembre suivant ;
Considérant que sont versées aux débats des attestations que le premier juge a écartées des débats pour le seul motif qu'elles n'étaient pas conformes aux dispositions des articles 202 et suivants du code de procédure civile, alors qu'il ne pouvait refuser de les examiner et d'en apprécier la portée ;
Qu'en tout état de cause ces attestations ont été mises en conformité avec les dispositions de l'article 202 en cause d'appel ;
Considérant qu'il ressort de l'attestation établie le 8 décembre 2013 par monsieur [L] [K] ce qui suit :
'..en tant qu'ancien mécanicien et ancien garagiste, il était habituel qu'avec Mr [O] [G] nous parlions de voitures quand nous nous voyions.
Dans une conversation sur ce sujet, en 2010, il m'a dit avoir prêté de l'argent à monsieur [R] [W] pour qu'il puisse acheter une belle voiture, très bien équipée, de marque Lexus, à un prix intéressant.
Il a ajouté que monsieur [W] lui avait fait essayer la voiture et qu'elle était très confortable.' ;
Considérant que, par attestation du 8 décembre 2013, monsieur [U] [S] a indiqué ce qui suit :
'Monsieur [O] [G] m'a raconté en 2010 que monsieur [R] [W] venait d'acheter une nouvelle voiture, une LEXUS, avec beaucoup d'options, en particulier des 'sièges chauffants'. C'était une très bonne occasion dont il voulait profiter vu le prix habituel de ces voitures . Monsieur [O] [G] a dit qu'il avait donc prêté de l'argent à monsieur [W] qui ne pouvait pas la payer totalement .
Par ailleurs, en 2011, après le décès de monsieur [A] [A], j'ai été le témoin d'un appel téléphonique, le haut parleur étant ouvert . Monsieur [R] [W] ayant appelé madame [C] [A], celle-ci a évoqué l'existence de cette dette envers son père, Monsieur [A] [A]. Monsieur [R] [W] lui a répondu : ' Comment tu sais ça, toi' ' ' ;
Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments constituant un faisceau de présomptions convergentes la preuve de ce que ce monsieur [A] [A] a prêté le 11 février 2010 à monsieur [R] [W] la somme de 12 500 €, remise à ce dernier le même jour en vue du paiement par lui de partie du prix d'achat d'un véhicule de marque Lexus ;
Considérant qu'il est admis que monsieur [W] a remboursé la somme de 3 000 € ; qu'il n'est pas établi ni même soutenu qu'un autre remboursement soit intervenu ;
Qu'il convient donc, en infirmant le jugement, de condamner monsieur [R] [W] à payer à mesdames [C] et [G] [A] la somme de 9 500 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 27 juillet 2012 ;
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement du 29 août 2013 du tribunal d'instance de Longjumeau ;
Condamne monsieur [R] [W] à payer à mesdames [C] et [G] [A] la somme de 9 500 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 27 juillet 2012 ;
Condamne monsieur [R] [W] à payer à mesdames [C] et [G] [A] la somme de 3 000 € à titre d'indemnité pour frais irrépétitibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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