Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 avril 1994. 92-10.268

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.268

Date de décision :

27 avril 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Serma, dont le siège social est ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1991 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre, au profit de l'Institut français du pétrole, établissement professionnel régi par la loi du 17 novembre 1943, dont le siège est 4, avenue du Bois Préau à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ; L'Institut français du Pétrole a formé, par un mémoire déposé au greffe le 2 septembre 1994, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêts ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Bourrelly, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Serma, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Institut français du pétrole, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mai 1991), que, par ordre de service du 19 septembre 1986 valant marché, l'Institut français du pétrole, maître de l'ouvrage, a chargé la société Serma, entrepreneur, de l'exécution du lot menuiserie et agencement intérieur d'une construction pour un prix initial de 2 660 000 francs hors taxes ; qu'à la suite de difficultés survenues entre les parties, l'entrepreneur a, le 9 mai 1989, assigné en règlement du solde du prix du marché le maître de l'ouvrage qui a réclamé paiement de pénalités de retard ; Attendu que la société Serma fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable du retard d'exécution de son lot et de la condamner à payer des indemnités contractuelles de retard d'un montant de 322 890,34 francs réduit à 266 000 francs, alors, selon le moyen, "1 / que, quant au principe de la responsabilité pour retard de la société Serma, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions par lesquelles celle-ci faisait valoir "que les retards enregistrés par la société Serma résultant pour partie des modifications apportées par l'architecte au projet initial et de son incapacité à organiser dans de bonnes conditions l'intervention des différentes entreprises, il est bien évident que toutes les observations formulées par la société Serma quant à l'impossibilité de respecter le planning ne pouvaient qu'être rejetées par ce dernier qui avait le plus grand intérêt à faire peser la responsabilité des retards sur les entreprises" sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, quant au calcul du montant contractuel des pénalités de retard, la cour d'appel ne pouvait approuver le calcul effectué par l'Institut français du pétrole sur la base d'un retard de 104 jours s'étendant du 21 juillet au 2 novembre 1987, tout en constatant elle-même qu'il résultait d'un courrier du 7 juillet 1987 de l'Institut français du pétrole la fixation d'un "nouveau délai contractuel" au 15 septembre 1987 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3 / que, quant au mode de calcul de la réduction des indemnités de retard, la cour d'appel ne pouvait retenir pour base d'application du taux "habituellement pratiqué dans les marchés similaires de 10%" le montant intégral du marché initial de 2 660 000 francs, alors que, comme le soulignait la société Serma dans ses conclusions, le maître de l'ouvrage lui-même avait calculé le montant des indemnités de retard non pas sur la base intégrale du marché mais sur la base de ce marché déduction faite des travaux non exécutés, soit 2 031 728 francs, sans fausser son appréciation en méconnaissance des articles 1152 du Code civil, 4, 7 et 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un simple argument, non assorti d'offre de preuve, sur la responsabilité du retard dans l'exécution des travaux contestée par l'entrepreneur, a, sans modifier l'objet du litige, ni se contredire, et usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article 1152 du Code civil pour modérer la peine convenue comme manifestement excessive, retenu que l'entrepreneur avait, sans justifier d'un cas fortuit ou d'une force majeure, dépassé de quatre mois le délai de neuf mois stipulé pour l'exécution de ses travaux, dont l'achèvement, reporté au 21 juillet 1987 compte tenu des intempéries, n'avait été effectif que le 2 novembre 1987, et que cet entrepreneur n'avait pas davantage respecté le nouveau délai résultant d'un courrier du 7 juillet 1987 du maître de l'ouvrage lui demandant de terminer ses travaux au plus tard le 1er septembre 1987 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident : Attendu que l'Institut français du pétrole fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Serma à lui payer un trop-perçu sur le prix des travaux restant dû, après compensation avec le montant des pénalités de retard dues en vertu du marché, alors, selon le moyen, "que les articles 3-02-2 et 3-02-3 du cahier des charges et conditions particulières prévoyaient, le premier, que "les pénalités seraient applicables automatiquement, sans mise en demeure préalable, par retenue sur les sommes dues à l'entreprise défaillante" et, le second, qu'"elles pourraient être immédiatement déductibles du règlement de la première situation produite après constat de carence" ; qu'en condamnant, néanmoins, le maître de l'ouvrage à payer à l'entrepreneur le solde du prix des travaux avec intérêts au taux légal à compter de la date limite convenue pour son paiement, la cour d'appel, qui a ainsi dénaturé par omission la convention des parties, a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus des clauses du marché, la cour d'appel a assorti le solde du prix des travaux dû à l'entrepreneur des intérêts au taux légal à compter de la date limite convenue pour son paiement, avant de fixer les pénalités de retard dues au maître de l'ouvrage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi incident : Vu les articles 1152 et 1153 du Code civil ; Attendu que, pour fixer à la date de son prononcé le point de départ des intérêts des pénalités de retard après réduction de leur montant, l'arrêt retient qu'il s'agit d'une créance ayant un caractère indemnitaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que la modération par le juge d'une peine convenue entre les parties ne faisant pas perdre à celle-ci son caractère d'indemnité forfaitaire contractuellement prévue, les intérêts et aient dus à compter du jour de la sommation de payer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la date de sa décision le point de départ de la créance de l'Institut français du pétrole envers la société Serma au titre des pénalités de retard, l'arrêt rendu le 17 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Serma à payer à l'Institut français du pétrole la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-04-27 | Jurisprudence Berlioz