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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 24 octobre 2024. 2206024

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2206024

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2022 et le 28 mars 2023, la société civile immobilière (SCI) JSK, représenté par Me Gilles Cohen, demande au tribunal : 1°) la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui ont été mises à sa charge au titre des exercices clos en 2016 et 2017 et des pénalités y afférentes pour un montant total de 68 681 euros ; 2°) la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, pour un montant total de 84 627 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure d'imposition est irrégulière, faute d'information suffisante concernant la teneur et l'origine du formulaire " M0 " sur lequel s'est basée l'administration pour établir les rehaussements ; - l'administration l'a imposée à tort au titre de l'impôt sur les sociétés, alors qu'elle n'a pas valablement opté pour ce régime et n'y est donc pas assujettie ; - l'administration a mésestimé le prix de cession de trois terrains en le considérant comme exprimé hors taxes alors qu'il était " toutes taxes comprises " et a dès lors mal estimé les bases à retenir pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée ; - les pénalités de 40% qui lui ont été imposées au titre de l'article 1728 du code général des impôts ne sont pas justifiées. Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er février 2023 et le 12 février 2024, l'administrateur général chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile de France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lutz, premier conseiller, - les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SCI JSK exerce une activité de location de terrains et autres biens immobiliers. Elle a fait l'objet à compter du 5 mars 2019 d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. À l'issue de cette procédure de contrôle, la société, d'une part, a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2016 et 2017 pour un montant en droits et pénalités de 68 861 euros, et d'autre part s'est vue assigner des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, pour un montant total en droits et pénalités de 84 627 euros. Sa réclamation ayant été rejetée par décision du 3 juin 2022, la SCI JSK demande par sa requête la décharge de ces impositions. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". L'obligation ainsi faite à l'administration fiscale d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a utilisés pour procéder à des rectifications a pour objet de permettre à celui-ci, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales instituent ainsi une garantie au profit de l'intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l'administration demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l'imposition s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu du contribuable, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie. 3. Il résulte de la proposition de rectification adressée à la société SCI JSK le 5 juillet 2019 que l'administration a indiqué se fonder, notamment, sur la " déclaration d'immatriculation d'une société civile - imprimé M0 Société civile ", déposé par la SCI JSK le 10 décembre 2012 et dans lequel la société a opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés. Cette pièce figure toutefois par nature dans le dossier fiscal de la société et ne constitue dès lors pas un renseignement issu de tiers. La SCI JSK ne peut donc utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B en ce qui la concerne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à l'information concernant la teneur et l'origine du formulaire " M0 " doit être écarté. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : 4. Aux termes de l'article 206 du code général des impôts : " 1. () sont passibles de l'impôt sur les sociétés () 2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35. () 3. Sont soumis à l'impôt sur les sociétés s'ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 : () b. Les sociétés civiles mentionnées au 1° de l'article 8 () ". Aux termes de l'article 239 du code général des impôts : " 1. Les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l'article 206 peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux. () " Aux termes de l'article 22 de l'annexe IV au code général des impôts, en vigueur à la date de la constitution de la SCI JSK : " La notification de l'option prévue à l'article 239 du code général des impôts est adressée au service des impôts du lieu du principal établissement de la société ou du groupement qui souhaite exercer cette option. / La notification indique la désignation de la société ou du groupement et l'adresse du siège social, les nom, prénoms et adresse de chacun des associés, membres ou participants, ainsi que la répartition du capital social ou des droits entre ces derniers. Elle est signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés, membres ou participants. Il en est délivré récépissé. / L'option ainsi exercée est irrévocable. " Enfin, en vertu des dispositions des articles 3 et 6 du décret du 18 mars 1981 créant des centres de formalités des entreprises, dont la substance a été ultérieurement reprise par les articles 1er et 2 de la loi du 11 février 1994 relative à l'initiative et l'entreprise individuelle, l'obligation pour une entreprise de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès, notamment, des administrations de l'Etat, est légalement satisfaite par le dépôt d'un seul dossier comportant les diverses déclarations que l'entreprise est tenue de remettre à ces administrations et que ce dossier unique, déposé auprès d'un organisme désigné à cet effet, vaut déclaration près du destinataire dès lors qu'il est régulier et complet à l'égard de celui-ci. 5. En application de ces dispositions, pour exercer valablement leur option pour l'imposition selon le régime propre aux sociétés de capitaux, les sociétés de personnes doivent soit notifier cette option au service des impôts du lieu de leur principal établissement, conformément aux prescriptions de l'article 239 du code général des impôts et de l'article 22 de l'annexe IV à ce code, soit cocher la case prévue à cet effet sur le formulaire remis au centre de formalité des entreprises dont elles dépendent à l'occasion de la déclaration de leur création ou de leur modification, manifestant ainsi sans ambiguïté l'exercice de leur option. 6. Il résulte de l'instruction que la société SCI JSK a déposé le 19 décembre 2012 au centre de formalité des entreprises sa déclaration d'immatriculation selon l'imprimé Cerfa " M0 " et a déclaré à cette occasion souscrire l'option d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, en cochant la case prévue à cet effet. Cette déclaration est signée par Mme B A, gérante de la SCI JSK, dont l'authenticité de la signature n'est pas réellement remise en cause. La circonstance que le formulaire d'option n'a pas été signé par l'ensemble des associés de la société est, par ailleurs, sans incidence quant à la régularité de l'option exercée sans ambiguïté dans la déclaration d'immatriculation. Il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a regardé la SCI JSK comme ayant opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés. En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : 7. Aux termes de l'article 257 du code général des impôts: " Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée () " ; aux termes de son article 266 : " La base d'imposition est constituée : Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers " ; son article 267 dispose que : " I. - Sont à comprendre dans la base d'imposition : 1° Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même () ". La taxe sur la valeur ajoutée dont est redevable un vendeur ou un prestataire de services est, comme les prélèvements de toute nature assis en addition à cette taxe, un élément qui grève le prix convenu avec le client et non un accessoire du prix. En vertu des dispositions précitées, l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée est égale au prix convenu entre les parties, diminué notamment de la taxe exigible sur cette opération. Par suite, lorsqu'un assujetti réalise une affaire moyennant un prix convenu dans des conditions qui ne font pas apparaître que les parties seraient convenues d'ajouter au prix stipulé un supplément de prix égal à la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'opération, la taxe due au titre de cette affaire doit être assise sur une somme égale au prix stipulé, diminué notamment du montant de ladite taxe. 8. Il résulte des attestations notariées relatives aux ventes des 25 octobre 2016, 15 novembre 2016 et 29 mars 2017 concernant la vente par la société SCI JSK de trois terrains à bâtir à Rambouillet qu'ont été stipulés respectivement des prix de cession de 132 000 euros, 157 000 euros et 145 000 euros. Il résulte clairement de ces attestations de que ces prix intègrent le montant de la TVA, à hauteur respectivement de 22 000, 26 166 et 24 166,67 euros. Par suite, l'administration n'a commis aucune erreur en retenant comme base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée ces prix diminués du montant de cette taxe. Le moyen tiré de l'erreur commise dans la fixation de ces bases doit donc être écarté. Sur les pénalités : 9. Aux termes de l'article 223 du code général des impôts : " Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux (). Si l'exercice est clos le 31 décembre ou si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, la déclaration est à déposer au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai ". Aux termes de l'article 1728 du même code, " Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de () 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ". 10. La SCI JSK, qui ne conteste pas avoir été régulièrement mise en demeure par l'administration de déposer ses déclarations de résultat pour les exercices clos en 2016 et 2017 et n'avoir pas satisfait à cette obligation, se borne à soutenir qu'elle n'y était pas tenue en l'absence d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que l'administration l'a valablement regardée comme assujettie à l'impôt sur les sociétés et qu'elle était dès lors tenue de souscrire ces déclarations de bénéfices, conformément aux dispositions précitées. Par suite, c'est à bon droit que l'administration lui a appliqué la majoration prévue à l'article 1728 du code général des impôts . 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par la société SCI JSK doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société SCI JSK est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société SCI JSK et à l'administrateur général chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile de France. Délibéré après l'audience du10 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Mauny, président, M. Lutz, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024. Le président, Signé O. Mauny Le rapporteur, Signé F. Lutz La greffière, Signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206024

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