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Tribunal Administratif de Nice, 24 janvier 2025. 2500324

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2500324

Date de décision :

24 janvier 2025

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Texte intégral

Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 22 janvier 2025, sous le numéro susvisé, la requête présentée par l'association Les Amis du Virage Sud et de la société anonyme sportive professionnelle (SASP) Olympique de Marseille, représentées par la Selarl Grimaldi et Associés, tendant à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : - suspende l'arrêté n° 2025-066, non daté, du préfet des Alpes-Maritimes restreignant la liberté d'aller et de venir des supporters du Club de football de l'Olympique de Marseille dans la commune de Nice et d'accéder au stade Allianz Riviera à Nice à l'occasion du match du dimanche 26 janvier 2025 opposant l'OGC Nice à l'Olympique de Marseille ; - mette à la charge du préfet des Alpes-Maritimes la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 de code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 341-1 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 341-1 : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de sa compétence de premier ressort, il est également compétent pour connaître de conclusions connexes relevant normalement de la compétence de premier ressort d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel ". 2. Les conclusions de la requête de l'association Les Amis du Virage Sud et de la société anonyme sportive professionnelle (SASP) Olympique de Marseille sont connexes à des conclusions présentées par les requérantes devant le Conseil d'Etat. Par suite, il y a lieu de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de la requête. O R D O N N E Article 1 : Le dossier de la requête susvisée de l'association Les Amis du Virage Sud et de la société anonyme sportive professionnelle (SASP) Olympique de Marseille est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à l'association Les Amis du Virage Sud et de la société anonyme sportive professionnelle (SASP) Olympique de Marseille et au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 24 janvier 2025. La présidente du tribunal, signé M. A

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