Cour de cassation, 17 décembre 1996. 94-20.243
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.243
Date de décision :
17 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Mireille Z..., née X..., agissant ès qualités de mandataire-liquidateur de la société anonyme Transhôtel, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1994 par la cour d'appel de Paris (14e Chambre, Section C), au profit :
1°/ de la société Union pour le financement d'immeubles de sociétés (UIS), société anonyme, dont le siège social est ...,
2°/ de M. Michel A..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme Z..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de la société UIS, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 1994), rendu en matière de référé, que la société Union pour le financement d'immeubles de sociétés (société UIS) a consenti à la société Transhôtel un contrat de crédit-bail immobilier, avec le cautionnement solidaire de M. A...; que ce contrat comportait une clause résolutoire de plein droit, en cas de non-paiement d'un seul terme de loyer, un mois après un commandement demeuré sans effet; que, le 22 mars 1993, la société UIS a adressé à la société Transhôtel un commandement de payer diverses sommes, puis l'a assigné, ainsi que la caution, en demandant que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire; que la société Transhôtel ayant été mise en redressement judiciaire le 27 juillet 1993, la société UIS a dénoncé la procédure à M. Y..., administrateur judiciaire; que, par un premier arrêt, la cour d'appel a enjoint aux parties d'appeler en la cause, Mme Z..., représentant des créanciers; qu'ultérieurement, la société Transhôtel a été mise en liquidation judiciaire;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Transhotel reproche à l'arrêt d'avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire, alors, selon le pourvoi, que le juge doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties, ainsi que leurs moyens; que l'arrêt, qui ne comporte aucune mention permettant de connaître les moyens de Mme Z..., ès qualités, a méconnu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que l'arrêt donne acte à Mme Z..., ès qualités de représentant des créanciers, de ce qu'elle reprenait l'intégralité des écritures de M. Y..., administrateur judiciaire, et se réfère aux énonciations du juge des référés, contenant l'exposé des prétentions et moyen de celui-ci qui n'avaient pas été modifiées en cause d'appel; que le moyen n'est donc pas fondé;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme Z..., ès qualités, reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, qu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective du preneur, l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers antérieurs à cette ouverture n'avait été constaté par aucune décision passée en force de chose jugée de sorte que le bailleur ne pouvait plus poursuivre l'action en constatation de la résiliation du bail; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 38 et 47, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt qu'aient été soutenues devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen; que celui-ci est, dès lors, nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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