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Cour de cassation, 20 décembre 2000. 98-23.240

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-23.240

Date de décision :

20 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Parthéna, société anonyme dont le siège est actuellement ..., et anciennement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre civile, Section A), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Thierry X... et associés, dont le siège est actuellement ..., et anciennement ... Paris, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, M. Assié, Mme Gabet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Parthéna, de Me Guinard, avocat de la SCP Thierry X... et associés, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les troubles subis par la société civile professionnelle Thierry X... et associés étaient réels, avaient déjà été invoqués dans les mémoires échangés devant le tribunal administratif, de même que la possibilité d'une autre instance devant le juge civil, et relevé, procédant à la recherche prétendument omise, que les représentants de la société Parthéna, personnes ayant l'expérience des affaires et assistés dès la dénonciation des troubles et pour la rédaction des accords d'avocats et conseillers, étaient en mesure de résister à une éventuelle intimidation, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur la confirmation des actes, a pu en déduire qu'aucune violence illégitime n'était démontrée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Parthéna aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Parthéna à payer à la SCP Thierry X... et associés la somme de 12 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Parthéna ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.

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