Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00451
N°Portalis DBWA-V-B7F-CIBP
M. [S] [L] [J]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LARÉSIDENCE [Adresse 6]
SOCIÉTÉ MSMG SYNDIC
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 08 Juin 2021, enregistré sous le n° 20/00341;
APPELANT :
Monsieur [S], [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Isadora ALVES, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Ludovic REVERT-CHERQUI, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMES :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 6], représenté par son syndic, la société MSMG SYNDIC, prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Eric DIENER de la SELARL SHAKTI, avocat au barreau de MARTINIQUE
SOCIÉTÉ MSMG SYNDIC, prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité au siège social.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Eric DIENER de la SELARL SHAKTI, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Octobre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 12 Décembre 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [J] est propriétaire de lots dans l'ensemble immobilier de la Résidence [Adresse 6]. Il a exercé les fonctions de syndic bénévole jusqu'à 04 octobre 2018, date à laquelle la SARL MSMG Syndic a été désignée en qualité de syndic de la copropriété.
L'assemblée générale ordinaire des copropriétaires a été convoquée le 08 novembre 2019 et a notamment dans sa résolution n° 11 donné quittus au syndic pour sa gestion de l'exercice allant du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019.
Par exploit d'huissier en date du 11 mars 2020, monsieur [S] [J] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] et la société MSMG Syndic devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France, au visa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 9, 11, 13, 17, 17-2, 32, 33 et 33-1 du décret du 17 mars 1967, 641 du code de procédure civile, aux fins d'obtenir l'annulation de l'assemblée générale, subsidairement de la résolution n° 11 pour défaut de présentation ou remise tardive des documents permettant l'appréciation de cette résolution et la nullité du procès-verbal dressé en vue de la retranscription de l'assemblée générale litigieuse.
Par jugement rendu le 08 juin 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
"- Déclaré Monsieur [S] [J] irrecevable en son action en annulation en son entier de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires de la résidence [Adresse 6]
[Adresse 6] à [Localité 4] du 8 novembre 2019 ;
- Déclaré Monsieur [S] [J] irrecevable en son action en annulation de la résolution n°11 de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires de la résidence [Adresse 6]
[Adresse 6] à [Localité 4] du 8 novembre 2019 ;
- Débouté Monsieur [S] [J] de ses demandes de restitution de pièces ainsi que de paiement des frais de retard ;
- Débouté Monsieur [S] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
- Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] et la SARL MSMG syndic de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Dire n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Monsieur [S] [J] aux entiers dépens."
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 2021, monsieur [S], [L] [J] a critiqué tous les chefs du jugement rendu le 08 juin 2021, sauf en ce qu'il a débouté monsieur [S] [J] de ses demandes de restitution de pièces ainsi que de paiement des frais de retard et en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] et la SARL MSMG syndic de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il a été donné injonction de conclure à l'appelant avant le 20 avril 2023 et aux intimés avant le 25 mai 2023.
Par ordonnance rendue le 15 juin 2023, la magistrate chargée de la mise en état près la cour d'appel de Fort-de-France a rejeté des débats les conclusions de l'appelant communiquées le 14 juin 2023.
Dans ses conclusions d'appelant récapitulatives n° 2 du 18 janvier 2023, monsieur [S], [L] [J] demande à la cour d'appel de :
"- Débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] ainsi que la SARL MSMG SYNDIC, de leurs conclusions d'intimés, de leur argumentation et de leur appel incident.
' À titre principal
INFIRMER le jugement rendu le 8 juin 2021 par le Tribunal Judiciaire de FORT DE FRANCE en ce qu'il a déclaré Monsieur [S] [J], irrecevable à solliciter l'annulation de l'assemblée générale du 8 novembre 2019 relative au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à [Localité 4] ;
PRONONCER l'annulation de la totalité de l'assemblée générale du 8 novembre 2019 relative à l'immeuble situé résidence [Adresse 6] à [Localité 4] ;
' A titre subsidiaire,
INFIRMER le jugement rendu le 8 juin 2021 par le Tribunal Judiciaire de FORT DE FRANCE en ce qu'il a déclaré Monsieur [S] [J], irrecevable à solliciter l'annulation de la résolution n°11 de l'assemblée générale du 8 novembre 2019 relative au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à [Localité 4] ;
PRONONCER l'annulation de la résolution n°11 de l'assemblée générale du 8 novembre 2019 relative au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à [Localité 4],
' Dans tous les cas, sur la demande de dommages-intérêts :
INFIRMER le jugement rendu le 8 juin 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [S] [J] de sa demande en première Instance de condamnation à titre de dommages-intérêts à hauteur de 1.000 € ;
Y ajoutant, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] ainsi que la SARL MSMG SYNDIC, à payer à Monsieur [S] [J] la somme de 1.000 € supplémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Dans tous les cas, sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
INFIRMER le jugement rendu le 8 juin 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [S] [J] de sa demande en première Instance de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 3.000 €.
Y ajoutant, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] à [Localité 4] ainsi que la SARL MSMG SYNDIC, à payer à Monsieur [S] [J] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Sur les dépens
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] ainsi que la SARL MSMG SYNDIC, aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître ALVES conformément à l'article 699 du code de procédure civile."
Monsieur [S] [J] expose que, en raison d'une erreur initiale de convocation (adressée au nom d'[K] [J] au lieu d'[S] [J]), il n'a pu être informé, par la remise d'une convocation en mains propres, que le 05 novembre 2019 de la tenue le 08 novembre 2019 de l'assemblée générale ordinaire. Il fait valoir qu'il a sollicité en vain le report de cette assemblée générale, de sorte que celle-ci s'est déroulée dans des conditions d'irrégularité. Il soutient également que toute entorse aux formalités imposées par la loi et le décret concernant la tenue des assemblées constitue par elle-même un motif nécessaire mais suffisant de nullité. Monsieur [S] [J] prétend que le premier juge a commis une erreur d'appréciation en ne déclarant pas nulle la totalité de l'assemblée du seul fait de cette convocation irrégulière, en présupposant que la présence de monsieur [J] aurait eu pour effet implicite de couvrir l'irrégularité de ladite convocation. Il ajoute que l'inexistence de la convocation à l'assemblée générale vis-à-vis de monsieur [S] [J] a provoqué inévitablement la nullité de la totalité de l'assemblée générale.
Par ailleurs, monsieur [S] [J] expose qu'il n'a voté en faveur d'aucune des résolutions et que, dans le vote de certaines résolutions, figure le nom d'[K] [J] au lieu d'[S] [J], cette erreur étant reproduite dans le procès-verbal de l'assemblée générale du 08 novembre 2019. Il entend également soulever un autre moyen de nullité fondé sur la désignation d'un mandataire d'un copropriétaire en qualité de président de séance, ce qui contrevient aux dispositions de l'article 15 du décret du 17 mars 1967 et constitue un motif de nullité de la totalité de l'assemblée générale du 08 novembre 2019. Monsieur [S] [J] ajoute que le procès-verbal de l'assemblée générale du 08 novembre 2019 comporte des énonciations mensongères au préjudice de l'appelant, de sorte que ces multiples violations justifient l'annulation de la totalité de l'assemblée générale du 08 novembre 2019 et l'allocation de dommages et intérêts.
Dans ses conclusions d'intimés récapitulatives n° 2 du 02 février 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] et la société MSMG Syndic demandent à la cour d'appel de :
"Débouter Monsieur [S] [J] de l'intégralité de ses demandes ;
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Fort-de-France le 08.06.2021 en ce gu'il a :
Déclaré Monsieur [S] [J] irrecevable en son action en annulation en son entier de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] du 08.11.2019 ;
Déclaré Monsieur [S] [J] irrecevable en son action en annulation de la résolution n°11 de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] du 08.11.2019 ;
Débouté Monsieur [S] [J] de ses demandes de restitution de pieces ainsi que de paiement des frais de retard ;
Débouté Monsieur [S] [J] de sa demande de dommages-et-intérêts ;
Condamné Monsieur [S] [J] aux entiers dépens ;
lnfirmer le jugement du 08.06.2021 rendu par ie Tribunal judiciaire de Fort-de-France en ce qu'il a :
Débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] et Ia SARL MSMG SYNDIC de ieur demande de dommages et intérêts pour procedure abusive ;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Condamner Monsieur [S] [J] a payer la somme
de 3.000 € à titre de dommages et intérêts au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6]; Condamner Monsieur [S] [J] à payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts à la SARL MSMG SYNDIC; Condamner Monsieur [S] [J] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] et à la SARL MSMG SYNDIC, la somme de 3797,50 € au titre de l'article 700 du CPC et relative aux frais irrépétibles de l'instance;
Condamner Monsieur [S] [J] a payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] et à la SARL MSMG SYNDIC, la somme de 3797,50 € au titre de l'article 700 du CPC et relative aux frais irrépétibles d'appel,
Condamner Monsieur [S] [J] aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL SHAKTI.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] expose que la convocation que le syndic a envoyée à monsieur [J] correspond en tout point aux énonciations de l'article 9 du 17 mars 1967, la circonstance d'une erreur de prénom n'affectant en rien la validité de la convocation d'autant que l'erreur commise par le syndic est imputable à monsieur [J] lui-même et ne constitue qu'une simple erreur matérielle. Il précise que monsieur [J] a signé la feuille de présence de l'assemblée générale du 08 novembre 2019 et a pris part au vote des résolutions n° 1, 10 et 11. Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] fait valoir également que, étant syndic bénévole de la Résidence, il a pu prendre connaissance, avant l'assemblée générale, des documents qu'il a lui-même adressés à la SARL MSMG Syndic. Il ajoute qu'un copropriétaire ayant voté en faveur de certaines résolutions est irrecevable à invoquer la nullité de l'assemblée dans son ensemble pour méconnaissance du délai de convocation et à solliciter l'annulation d'une résolution pour laquelle il a émis un vote favorable, en l'occurrence la résolution n° 11 votée par monsieur [J].
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] expose que l'article 22 dans sa rédaction issue de la loi Elan ne prévoit pas d'interdire au mandataire d'un copropriétaire titulaire d'un mandat de représentation à l'assemblée générale d'être président de séance. Il précise que monsieur [J] a voté en faveur de la résolution n° 1, entraînant ainsi l'élection de M. [R], mandataire d'un copropriétaire, en qualité de président de séance. Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] ajoute que monsieur [J], présent lors du vote des résolutions n° 1, 10, 11 et 13 adoptées à l'unanimité, s'est absenté au cours des débats de l'assemblée générale du 08 novembre 2019 et n'a pas pris part au vote des résolutions n° 2, 3, 4, 4.1, 4.2, 4.3, 5, 6, 7, 8 et 9.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées et acceptées par la cour.
L'affaire a été plaidée le 13 octobre 2023. La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'annulation de la totalité de l'assemblée générale du 08 novembre 2019.
Selon le deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic.
La contestation peut ainsi porter sur certaines décisions de l'assemblée générale mais aussi sur la régularité de l'assemblée elle-même. C'est le cas, notamment, des actions en nullité de l'assemblée générale dont l'objet est de prétendre qu'il existe une inobservation des formalités légales qui affectent la convocation, la formation et la tenue de l'assemblée générale.
Aucun grief n'est exigé du copropriétaire qui intente une telle action (3e Civ., 19 janvier 1994, no 92-15.624 et 3e Civ., 13 décembre 2011, no 11-10.036).
S'agissant de la convocation à une assemblée générale, l'article 9 du décret du 17 mars 1967 dispose que :
" La convocation à l'assemblée générale contient l'indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l'assemblée générale, la personne qui convoque l'assemblée fixe le lieu et l'heure de la réunion (...).
Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long."
L'irrégularité de la convocation à une assemblée générale des copropriétaires-dont seul le copropriétaire non convoqué ou irrégulièrement convoqué pourra se prévaloir (3 Civ., 14 novembre e 2007, no 06-16.392, Bull no 210)- ne rend pas celle-ci inexistante mais a pour effet de la rendre annulable (3e Civ., 19 décembre 2007, no 06-21.410, Bull no 228 ; 3e Civ., 13 novembre 2013, no 12-12.084, Bull no 144 ; 3e Civ., 5 avril 2018, no 17-14.611).
En tout état de cause, pour être reçu en son action en annulation, le copropriétaire devra toujours, même s'il demande l'annulation de l'assemblée générale en son entier, être opposant ou défaillant.
Il est constant que le copropriétaire qui a voté en faveur d'une décision n'est pas admis à contester l'assemblée générale dans son ensemble (arrêt Cour de cassation, 3ème Civ., 28 mars 2019, pourvoi n° 18-10.073).
En l'espèce, monsieur [S] [J] fait valoir que la convocation qui lui a été adressée était irrégulière donc inexistante, de sorte que la totalité de l'assemblée générale des copropriétaires du 08 novembre 2019 doit être annulée.
Force est de constater que, dans ses courriers électroniques adressés au syndic, monsieur [S] [J] écrit sous le patronyme "[K] [T]", de sorte que l'erreur commise par le syndic et affectant le prénom de monsieur [J] constitue effectivement une erreur matérielle.
La cour relève que monsieur [S] [J] était présent lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 08 novembre 2019, l'appelant ayant signé la feuille d'émargement après avoir rectifié l'erreur matérielle affectant son prénom. La cour en déduit que, nonobstant l'erreur matérielle affectant son prénom, c'est bien monsieur [S] [J] qui a voté en faveur de la résolution n° 1.
L' article 15 du décret du 17 mars 1967 dispose qu'au début de chaque réunion, l' assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l' article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l' article 50 (alinéa 1er) du décret, son président.' Le choix du président de séance est libre parmi les membres du syndicat, toutefois, le syndic, son conjoint, les membres de sa famille ou ses préposés sont exclus. Un mandataire qui n'est pas membre du syndicat ne peut enfin pas être élu en qualité de président.
En effet, l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire , que celui-ci soit membre ou non du syndicat, en revanche, un copropriétaire ne peut déléguer à un mandataire la faculté d'être élu président de l'assemblée générale, le mandat se limitant à l'expression des voix du mandant lors du vote des questions soumises à la délibération de l' assemblée des copropriétaires.
En l'espèce, M. [R] a été désigné en qualité de président de l' assemblée générale des copropriétaires du 08 novembre 2019, alors qu'il était mandaté pour représenter un copropriétaire.
Toutefois, c'est à tort que monsieur [S] [J] conteste la régularité de l'élection de M. [R] en ce que le président de séance n'était que le mandataire d'un copropriétaire , sans être lui-même copropriétaire. Il remet ainsi en cause la résolution de l'assemblée générale qui a désigné le président de séance à l'unanimité des présents. Une telle contestation se heurte aux dispositions de l'article 42 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le copropriétaire demandeur n'étant pas défaillant ni opposant à la résolution n° 1 et ne se prévalant d'aucun dol commis à son détriment.
Dès lors, ces moyens seront déclarés inopérants.
En conséquence, l'appelant est irrecevable à solliciter l'annulation de l'assemblée générale en son entier. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur le vote des résolutions n° 2 à 9.
Tant en première instance qu'en cause d'appel, les deux parties ont conclu de manière concordante que monsieur [S] [J], pourtant noté absent dans le procès-verbal d'assemblée générale à parrtir de 17H50 mais sans que l'heure de retour ne soit mentionnée, ont conclu de manière concordante que monsieur [S] [J] était présent tout au long de l'assemblée générale.
Toutefois, force est de constater que, lors du vote des résolutions n° 2 à 9, le nom de monsieur [J] n'est pas mentionné dans les rubriques suivantes : " ont voté contre; se sont abstenus ; se sont opposés à la décision; n'ont pas pris part au vote."
En dépit de ces irrégularités et alors que monsieur [J] n'a pas participé au vote des résolutions n° 2 à 9, la cour relève qu'aucune demande d'annulation n'a été formulée au titre de l'une des résolutions susvisées.
Sur la demande d'annulation de la résolution n° 11.
Il est constant que la lettre du deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 précité ne s'oppose pas à ce que la portée de cette annulation soit circonscrite par le demandeur à une ou plusieurs des résolutions votées dès lors qu'il aura été défaillant ou opposant à celles-ci.
Saisie d'une demande en annulation de la résolution n° 11 votée par l'assemblée générale des copropriétaires du 08 novembre 2021 et portant sur le quitus à donner au syndic, la cour constate que monsieur [S] [J] ne procède que par affirmations: en effet, il ne produit aucune pièce aux fins de démontrer qu'il aurait été défaillant ou opposant à celle-ci.
La cour en déduit que son action en annulation de cette résolution ne peut qu'être déclarée irrecevable. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur les anomalies commises dans la gestion de la copropriété.
Monsieur [S] [J] fait valoir que la société MSMG a commis des anomalies dans la gestion de l'immeuble mais ne formule aucune prétention en cause d'appel à l'appui de ses allégations.
Dès lors, ce moyen sera déclaré inopérant.
Sur les demandes principale et reconventionnelle de dommages et intérêts.
L'article 1240 du code civil, dispose: «'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».
Sur ce point, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs moyens de première instance. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties pour rejeter les demandes de dommages et intérêts présentées respectivement par l'appelant et les intimés.
Sur les demandes accessoires.
Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles et les dépens seront confirmées.
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] et à la SARL MSMG Syndic la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles dans le cadre de la procédure d'appel.
Succombant, monsieur [S] [J] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 08 juin 2021 dans toutes ses dispositions dont appel ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE monsieur [S] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] et à la SARL MSMG Syndic la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [S] [J] aux dépens de la présente instance.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,