Cour d'appel, 16 mai 2024. 19/07682
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/07682
Date de décision :
16 mai 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 04 AVRIL 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 19/07682 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEH6Q
Société SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT E T DES TRAVAUX PUBLICS)
C/
Société RESIDENCE [Adresse 9]
Société SEMEXVAL VALETTE (SEMEXVAL)
SARL AGENCE JEROME SIAME ARCHITECTES
SAS TPF INGENIERIE
SAS ENTREPRISE MOUMENI DE PEINTURE
SA AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Françoise BOULAN
Me Sandra JUSTON
Me François COUTELIER
Me Yann PREVOST
Me Christophe BLANC
Me Joseph MAGNAN
Me Jean-jacques DEGRYSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 04 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00875.
APPELANTE
Société SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT E T DES TRAVAUX PUBLICS)
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 9]
représenté par son syndic en exercice la société SAS FONCIA TOULON
, demeurant SARL AZUR PROVENCE - [Adresse 4]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Corinne BONVINO-ORDIONI de l'ASSOCIATION C.BONVINO ORDIONI V.ORDIONI, avocat au barreau de TOULON,
Société SEMEXVAL VALETTE (SEMEXVAL), demeurant [Adresse 7]
représentée par Me François COUTELIER, avocat au barreau de TOULON
SARL AGENCE JEROME SIAME ARCHITECTES
, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
SAS TPF INGENIERIE
, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS ENTREPRISE MOUMENI DE PEINTURE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe BLANC, avocat au barreau de TOULON
SA AXA FRANCE IARD, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024, prorogé au 02 Mai 2024, puis au 16 Mai 2024.
ARRÊT
La SARL SEMEXVAL a fait procéder en qualité de maître d'ouvrage à la réalisation d'un ensemble immobilier dénommé [Adresse 9] à [Localité 8] portant sur 149 logements ainsi qu'un parking en sous-sol.
Par marché du 10 février 2006, la maîtrise d''uvre a été confiée à la SARL Agence Jérôme SIAME ARCHITECTES et à la SAS BETEREM INGENIERIE.
Suivant acte d'engagement du 15 avril 2009, la société LES PEINTRES ASSOCIES (LPA) avait en charge le lot peinture et nettoyage, et notamment des sols des voies de circulation des garages de la résidence, en remplacement de la société ARDB qui s'est avérée défaillante. La société LPA a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire le 22 avril 2010 avant d'avoir achevé les travaux qui lui avaient été confiés.
La SARL SEMEXVAL a passé commande de la fin des travaux de peinture le 24 février 2011 auprès de la SARL EMP.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 12 août 2011.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 juin 2012, la SARL SEMEXVAL a mis en demeure la SARL EMP de remédier aux malfaçons constatées sur les travaux effectués.
Par ordonnance de référé du 15 novembre 2013, Monsieur [H] a été désigné en qualité d'expert.
Le rapport a été rendu le 08 juillet 2015.
Suivant actes d'huissier des 18, 19, 20 et 21 janvier et 03 février 2016, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Toulon, sur le fondement des articles 1646-1, 1792 et 1147 du Code civil, la SARL SEMEXVAL, la SARL Agence Jérôme SIAME ARCHITECTES, la SAS BETEREM INGENIERIE, la SARL EMP, la Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD (en sa qualité d'assureur de la société LES PEINTRES ASSOCIES) et la SMABTP (en sa qualité d'assureur de la SAS BETEREM INGENIERIE).
Suivant exploit d'huissier du 19 décembre 2017, la SARL EMP a fait assigner la SMABTP aux fins d'être relevée et garantie de toutes condamnations qui pourraient être prises contre elle.
Par ordonnance du 17 avril 2018, les procédures ont été jointes.
Par jugement en date du 4 avril 2019, le Tribunal de grande instance de TOULON :
DÉCLARE irrecevables les demandes présentées à l'encontre de la S.A.S. LES PEINTRES ASSOCIES (LPA) ;
CONDAMNE la SMABTP à garantir son assurée la S.A.S. BETEREM INGENIERIE;
DÉBOUTE la S.A.R.L. EMP de sa demande de garantie à l'encontre de son assureur la SMABTP ;
CONDAMNE in solidum la S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société LPA, la S.A.R.L. EMP, la S.A.S. BETEREM INGENIERIE, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la S.A.S. BETEREM INGENIERIE, la S.A.R.L. AGENCE JEROME SIAME ARCHITECTES, prises en la personne de leur représentant légal en exercice, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 190.000 euros HT, indexée sur l'indice BT 01 en vigueur au jour du présent jugement, outre la TVA applicable au jour du présent jugement et les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que la S.A. AXA FRANCE IARD pourra opposer sa franchise contractuelle de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] et à l'ensemble de ses co-obligés ;
DIT que la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la S.A.S. BETEREM INGENIERIE, pourra opposer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] et à l'ensemble de ses co-obligés la franchise contractuelle de 16.800 euros ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] de ses demandes présentées à l'encontre de la S.A.E.M.L. SEMEXVAL ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
la S.A.R.L. AGENCE JEROME SIAME ARCHITECTES: 35 %
la S.A.S. BETEREM INGENIERIE et son assureur la SMABTP in solidum : 15 %
la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société LPA : 19 %
la S.A.R.L. EMP : 31 % ;
CONDAMNE, dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
CONDAMNE in solidum la S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société LPA, la S.A.R.L. EMP, la S.A.S. BETEREM INGENIERIE, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la S.A.S. BETEREM INGENIERIE, la S.A.R.L. AGENCE JEROME SIAME ARCHITECTES, prises en la personne de leur représentant légal en exercice, à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile :
2.000 euros au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice,
1.500 euros à la S.A.E.M.L. SEMEXVAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
CONDAMNE in solidum la S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société LPA, la S.A.R.L. EMP, la S.A.S. BETEREM INGENIERIE, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la S.A.S. BETEREM INGENIERIE, la S.A.R.L. AGENCE JEROME SIAME ARCHITECTES, prises en la personne de leur représentant légal en exercice, aux dépens ;
DIT que dans les rapports entre ces coobligés, pour les condamnations au titre des dépens et frais irrépétibles, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
la S.A.R.L. AGENCE JEROME SIAME ARCHITECTES : 35 %
la S.A.S. BETEREM INGENIERIE et son assureur la SMABTP in solidum : 15%
la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société LPA : 19 %
la S.A.R.L. EMP : 31 % ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 9 mai 2019, la société SMABTP (sous le RG n°19.7682) a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
CONDAMNE in solidum la S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société LPA, la S.A.R.L. EMP, la S.A.S. BETEREM INGENIERIE, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la S.A.S. BETEREM INGENIERIE, la S.A.R.L. AGENCE JEROME SIAME ARCHITECTES, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 190.000 euros HT, indexée sur l'indice BT 01 en vigueur au jour du présent jugement, outre la TVA applicable au jour du présent jugement et les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la S.A.R.L. AGENCE JEROME SIAME ARCHITECTES : 35 %
- la S.A.S. BETEREM INGENIERIE et son assureur la SMABTP in solidum : 15 %
- la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société LPA : 19 %
- la S.A.R.L. EMP : 31 %
CONDAMNE in solidum la S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société LPA, la S.A.R.L. EMP, la S.A.S. BETEREM INGENIERIE, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la S.A.S. BETEREM INGENIERIE, la S.A.R.L. AGENCE JEROME SIAME ARCHITECTES, à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile :
- 2.000 euros au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9]
- 1.500 euros à la S.A.E.M.L. SEMEXVAL. Ainsi qu'aux dépens en proportion des responsabilités encourues.
DEBOUTE la SMABTP du surplus de ses demandes
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 23 mai 2019, la SAS ENTREPRISE MOUMENI DE PEINTURE (sous le RG n°19.08461) a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
Débouté la SARL EMP de sa demande de garantie à l'encontre de son assureur la SMABTP ;
Condamné in solidum la SARL EMP, la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société LPA, la SAS BETEREM INGENIERIE, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS BETEREM INGENIERIE, la SARL JEROME SIAME ARCHITECTES, prises en la personne de leur représentant légal en exercice, à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] , prise en la personne de son Syndic en exercice, la somme de 190.000 euros HT, indexée sur l'indice BT 01 en vigueur au jour du présent jugement, outre la TVA applicable au jour du présent jugement et les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Dit que la SA AXA France IARD pourra opposer sa franchise contractuelle de 1.000 euros au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 9] et à l'ensemble de ses co-obligés ;
Dit que la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la SAS BETEREM INGENIERIE, pourra opposer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] et à l'ensemble de ses co-obligés la franchise contractuelle de 16.800 euros ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la SARL AGENCE JEROME SIAME ARCHITECTES : 35 %
- la SAS BETEREM INGENIERIE et son assureur la SMABTP in solidum : 15 %
- la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la société LPA : 19 %
- la SARL EMP : 31 %
Condamné, dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
Condamné in solidum la SARL EMP, la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société LPA, la SAS BETEREM INGENIERIE, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS BETEREM INGENIERIE, la SARL JEROME SIAME ARCHITECTES, prises en la personne de leur représentant légal en exercice, à payer sur le fondement de l'article 700 du CPC :
2.000 euros au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 9], pris en la personne de son Syndic en exercice,
- 1.500 euros à la SAEML SEMEXVAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Condamné in solidum la SARL EMP, la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société LPA, la SAS BETEREM INGENIERIE, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS BETEREM INGENIERIE, la SARL JEROME SIAME ARCHITECTES, prises en la personne de leur représentant légal en exercice, aux dépens ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, pour les condamnations au titre des dépens et frais irrépétibles, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la SARL AGENCE JEROME SIAME ARCHITECTES : 35 %
- la SAS BETEREM INGENIERIE et son assureur la SMABTP in solidum : 15 %
- la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la société LPA : 19 %
- la SARL EMP : 31 %
Débouté la SAS EMP du surplus de ses demandes ;
Par ordonnance de jonction en date du 16 mars 2020, le Président chargé de la mise en état de la chambre 1-4 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
Ordonné la jonction des instances suivantes : N° RG 19/08461 joint au 19/7682 L'affaire sera suivie sous le seul et unique numéro 19/7682
La société SMABTP (Société mutuelle d'assurance du bâtiment) en qualité d'assureur de la société BETEREM INGENIERIE et de la SARL EMP (conclusions du 30 JANVIER 2024) sollicite voir :
Sur le fond, il est demandé à la Cour de :
REJETER l'appel en garantie formulé par la société EMP contre la SMABTP et confirmer le jugement rendu entre les parties par le Tribunal de grande instance de Toulon le 4 avril 2019 de ce chef ;
INFIRMER en revanche ledit jugement en ce qu'il a :
Condamné in solidum la S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société LPA, la S.A.R.L.EMP, la S.A.S. BETEREM INGENIERIE, la SMABTP en sa qualité d'assureur de
la S.A.S. BETEREM INGENIERIE, la S.A.R.L. AGENCE JEROME SIAME ARCHITECTES, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 190.000 euros HT, indexée sur l'indice BT 01 en vigueur au jour du présent jugement, outre la TVA applicable au jour du présent jugement et les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la S.A.R.L. AGENCE JEROME SIAME ARCHITECTES : 35 %
- la S.A.S. BETEREM INGENIERIE et son assureur la SMABTP in solidum : 15 %
- la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société LPA : 19 %
- la S.A.R.L. EMP : 31 %
Condamné in solidum la S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société LPA, la S.A.R.L. EMP, la S.A.S. BETEREM INGENIERIE, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la S.A.S. BETEREM INGENIERIE, la S.A.R.L. AGENCE JEROME SIAME ARCHITECTES, à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile :
-2.000 euros au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9]
-1.500 euros à la S.A.E.M.L. SEMEXVAL
Ainsi qu'aux dépens en proportion des responsabilités encourues.
Débouté la SMABTP du surplus de ses demandes.
Et statuant à nouveau sur ces points,
A titre principal,
DIRE ET JUGER que les travaux litigieux ne sont pas constitutifs d'un ouvrage ;
DIRE ET JUGER que le désordre n'est pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité ;
DIRE ET JUGER que le désordre a fait l'objet d'une réserve au procès-verbal de réception, ou à tout le moins, était visible lors de la réception ;
DIRE ET JUGER que par suite de la résiliation du contrat d'assurance souscrit par la société BETEREM INGENIERIE, seules les garanties obligatoires couvrant la responsabilité décennale de l'assuré sont maintenues, de sorte qu'il n'est pas possible de retenir la garantie pour responsabilité délictuelle de la SMABTP ;
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que le désordre n'est pas imputable à BETEREM INGENIERIE,
Par conséquent,
REJETER toutes demandes, moyens, fins et conclusions dirigées contre la SMABTP ;
A titre infiniment subsidiaire, et en cas de condamnation de la SMABTP,
DIRE ET JUGER que la part de responsabilité pouvant être imputée à la maitrise d''uvre ne saurait excéder 10 % des condamnations,
CONDAMNER en conséquence la société EMP et la compagnie AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SMABTP à hauteur de 90 % au moins de la totalité des condamnations retenues par la Cour ;
CONDAMNER la société JEROME SIAME ARCHITECTE à relever et garantir la SMABTP assureur de BETEREM INGENIERIE à hauteur de 70% des sommes imputées au groupement de maitrise d''uvre composé des sociétés JEROME SIAME ARCHITECTE et BETEREM INGENIERIE aujourd'hui TFPI
Dans l'hypothèse où la garantie de la SMABTP en qualité d'assureur de la société EMP devait être retenue,
DIRE ET JUGER que ces condamnations ne pourraient excéder la part de la surface concernée par les désordres allégués ;
FAIRE APPLICATION en cas de condamnation de la SMABTP assureur d'EMP des franchises contractuelles en application de la police d'assurance versée au débat ;
DIRE ET JUGER que la franchise due par la société TPF INGENIERIE, venant aux droits de BETEREM INGENIERIE, qui est de 10% du montant des dommages avec un minimum de 40 statutaires ( 40 x 168€ = 6.720€) et un maximum de 100 statutaires (100 x 168€ = 16.800€), soit réglée à la SMABTP ;
En tout état de cause,
REJETER toutes autres demandes, moyens, fins et conclusions dirigées contre la SMABTP
CONDAMNER tout succombant au paiement d'une somme de 5.000 € au bénéfice de la SMABTP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit, par application des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile,
A titre principal la société SMABTP soutient que garantie décennale n'est pas mobilisable.
Aux termes du jugement déféré, la SMABTP a été condamnée en sa qualité d'assureur décennal de la société BETEREM INGENIERIE (maitre d''uvre). REMARQUE : elle n'a pas été condamnée en qualité d'assureur décennal mais en qualité d'assureur RC, mais c'est ce qu'elle soutient '
La société SMABTP soutient que la société BETEREM INGENIERIE a souscrit auprès d'elle un contrat de responsabilité professionnelle ingénierie le 1er janvier 1993. Le contrat d'assurance a été résilié le 31 décembre 2009. En application de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, seule la garantie obligatoire décennale demeure maintenue postérieurement à cette résiliation.
Or en l'espèce, en l'état du rapport d'expertise judiciaire déposé le 8 juillet 2015, le caractère décennal des désordres ne saurait être retenu, ce pour plusieurs raisons, à savoir que :
- Les travaux ne sont pas constitutifs d'un ouvrage. En effet de jurisprudence constante, les travaux de peinture n'ayant pas fonction d'étanchéité ne constituent pas un ouvrage. Dans ces conditions, peu importe que la superficie du parking soit importante (en l'espèce de 4.000 m²) ou le coût important de ces travaux. Peu importe également que les peintures aient une fonction protectrice du sol contre certains produits chimiques, celles-ci n'avaient aucunement pour fonction d'étancher leur support.
- Le désordre ne compromet pas la solidité de l'ouvrage. En effet, en l'espèce le dommage se matérialise par le décollement de quelques plaques de peinture. Il n'est pas généralisé, et ne rend pas inutilisables ni inexploitables les parkings souterrains.
- Le désordre a fait l'objet d'une réserve au procès-verbal de réception. En effet il est versé au débat le procès-verbal de réception des travaux confiés à la société LPA qui comporte
- une réserve relative au sous-sol dénommée « peinture des allées à reprendre et terminer».
A titre subsidiaire la SMABTP soutient que les désordres ne sont pas imputables à son assuré la société BETEREM INGENIERIE. En effet, la présomption de responsabilité décennale de l'article 1792 du Code civil, n'est applicable qu'aux locateurs d'ouvrage à qui les dommages sont imputables. Or en l'espèce, il ressort du rapport d'expertise, que le dommage résulte d'une stricte erreur d'exécution, tant de l'entreprise LPA intervenue à l'origine que de l'entreprise EMP, intervenue en substitution. Aucune erreur dans la direction des travaux par la maitrise d''uvre n'est en revanche établie. Il en résulte un nécessaire rejet de toutes les demandes, moyens, fins et conclusions dirigées contre la SMABTP.
Sur l'appel en garantie de la SMABTP, en qualité d'assureur de la société EMP : Conformément à ce que relève le jugement de première instance, la société SMABTP est l'assureur décennal de la société EMP. En l'absence de caractère décennal des désordres, aucune garantie n'est donc due.
Dans l'hypothèse où la société EMP devrait être condamnée sur le fondement décennal et la SMABTP également condamnée à la relever et garantir, ces condamnations ne pourraient excéder la part de la surface concernée par les prestations effectuées par la société EMP. En outre, dans cette même hypothèse d'une condamnation de la SMABTP assureur d'EMP, celle-ci ne pourra intervenir que dans la limite des franchises opposables aux tiers hors garantie obligatoire, à tout le moins opposable à la société EMP en application des conditions particulières de la police versée au débat.
Sur l'appel en garantie de la SMABTP en qualité d'assureur responsabilité civile de BETEREM INGENIERIE : Le contrat d'assurance de la société BETEREM INGENIERIE auprès de la SMABTP a été résilié le 31 décembre 2009. En application de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, seule la garantie obligatoire décennale demeure maintenue postérieurement à cette résiliation. Toute autre garantie que la garantie obligatoire s'éteint par l'effet de la résiliation du contrat, ce compris la responsabilité délictuelle. C'est donc à tort que le Tribunal en première instance a retenu la garantie de la SMABTP au titre de la responsabilité délictuelle de droit.
A titre infiniment subsidiaire sur le partage de responsabilités : Le jugement de première instance a retenu la responsabilité de la société BETEREM INGENIERIE, dans les rapports entre coobligés, à hauteur de 15%. Or il apparait que la responsabilité de la maitrise d''uvre dans sa globalité ne pourrait pas être recherchée à plus de 10 %. Le partage de responsabilité et les appels en garantie devront être révisés en ce sens.
La SAS ENTREPRISE MOUMENI DE PEINTURE (EMP), (par conclusions 11 mars 2020 identiques dans les RG 19.08461 et 19.7682)) sollicite voir :
II est demandé à la Cour de :
INFIRMER le jugement rendu le 04 avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de TOULON en ce qu'il a :
Débouté la SAS EMP de sa demande de garantie à l'encontre de son assureur la SMABTP ,
Condamné in solidum la SAS EMP, la SA AX4 France IARD en sa qualité d'assureur de la société LPA, la BETEREM INGENIERIE, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS BETEREM IIVGENIERIE, la SARL JEROME SIAME ARCHITECTES, prises en la personne de leur représentant légal en exercice, à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] , prise en la personne de son Syndic en exercice, la somme de 190.000 (CENT QUATRE VINGT DIX MILLE) euros UT, indexée sur l'indice BI 01 en vigueur au jour du présent jugement, outre la TVA applicable du présent jugement et les intérêts au taux à compter du présente jugement
Dit la SA AXA France pourra opposer sa franchise contractuelle de 1.000 (MILLE) euros au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 9] et à l'ensemble de ses coobligés,
Dit que la SMABTP, d'assureur de SAS BETEREMINGENIERIE, pourra opposer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] et a l'ensemble de ses coobligés la franchise contractuelle de 16.800 (SEIZE MILLE HUIT CENTS) euros
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : - la SARL AGENCE JEROME SIAME ARCHITECTES : 35 (TRENTE CINQ) % - la SAS BETEREM INGENIERIE et son assureur la SMABTP in solidum : 15 (QUINZE) % - la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la société LPA : 19 (DIX NEUF) % - la SARL EMP : 31 (TRENTE ET UN) %
Condamné, dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
Condamné in solidum la SARL EMP, la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société LPA, la SAS BETEREM INGENIERIE, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS BETEREM INGENIERIE, la SARL JEROME SIAME ARCHITECTES, prises en la personne de leur représentant légal en exercice, à payer sur le fondement de l'article 700 du CPC : 2.000 (DEUX MILLE) euros au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 9], pris en la personne de son Syndic en exercice, - 1.500 (MILLE CINQ CENTS) euros à la SAEML SEMEXVAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice;
Condamné in solidum la SARL EMP, la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société LPA, la SAS BETEREM INGENIERIE, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS BETEREM INGENIERIE, la SARL JEROME SIAME ARCHITECTES, prises en la personne de leur représentant légal en exercice, aux dépens ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, pour les condamnations au titre des dépens et frais irrépétibles, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : - la SARL AGENCE JEROME SIAME ARCHITECTES : 35 (TRENTE CINQ) % - la SAS BETEREM INGENIERIE et son assureur la SMABTP in solidum : 15 (QUINZE) % - la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la société LPA : 19 (DIX NEUF) % - la SARL EMP : 31 (TRENTE ET UN) %
Débouté la SAS EMP du surplus de ses demandes ;
Et statuant à nouveau :
Sur la responsabilité de la SAS EMP :
A titre principal
DIRE ET JUGER que la SAS EMP n'est pas responsable des désordres survenus sur le chantier de l'immeuble « [Adresse 9] » sis à [Localité 8],
A titre subsidiaire : si par extraordinaire la Cour ne devait pas exonérer la SAS EMP de sa responsabilité, il lui est demandé de :
DIRE ET JUGER que la part de responsabilité imputable à la EMP est limitée :
D'une part, à hauteur des seuls travaux réalisés par cette dernière, soit sur superficie de 2.146 m2
D'autre part, à hauteur de 50 %, la responsabilité des Maîtres d''uvre devant être retenue à hauteur de 50 %
Sur la garantie de la SMABTP
A titre principal
DIRE ET JUGER que les travaux de « Peinture et Nettoyage » ne constitue ni un ouvrage, ni un élément constitutif d'ouvrage, ni un élément d'équipement,
En conséquence :
DIRE ET JUGER que la SAS EMP ne peut voir sa responsabilité engagée que le fondement de sa responsabilité de droit commun,
DIRE ET JUGER que la SMABTP doit relever et garantir la EMP de toutes condamnations éventuelles dont elle ferait l'objet au titre de sa responsabilité civile professionnelle,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire les travaux de « peinture et nettoyage » devaient être considérés comme un ouvrage, un élément constitutif d'ouvrage ou un élément d'équipement, il est demandé à la Cour de :
DIRE ET JUGER qu'il y a bien eu une réception tacite des travaux de « peinture et nettoyage »
En conséquence
DIRE ET JUGER que la SMABTP doit relever et garantir la SAS EMP de toutes condamnations éventuelles dont elle ferait l'objet au titre de sa responsabilité civile décennale
En tout état de cause
CONFIRMER le jugement rendu le 4 Avril 2019 par le TGI de TOULON, en ce qu'il a débouté le syndicat des Copropriétaires « [Adresse 9] » de sa demande au titre du préjudice de jouissance
CONDAMNER toute partie succombant à verser à la SAS EMP la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER toute partie succombant aux entiers dépens
La SAS EMP s'est vu confier la réalisation des travaux de « Peinture et nettoyage » par contrat en date du 24 Février 2011.
A titre principal la SAS EMP soutient qu'elle n'est pas responsable des désordres.
D'une part, l'expert relève l'absence de grenaillage réalisé par la SAS EMP, alors que cette prestation était prévue au CCTP. Or la SAS EMP soutient n'avoir jamais été destination du CCTP. Par ailleurs elle indique ne pas avoir retenue la solution technique du grenaillage, ayant estimée que la solution la plus appropriée au regard du chantier était l'application d'une peinture spécifique STERMAPOX. Si cette dernière n'a pas tenue, c'est en raison du maintient du trafic des véhicules dans le parking pendant les travaux et l'humidité du garage, dont la faute est imputable au maître d''uvre et à l'entreprise de gros 'uvre.
D'autre part, l'expert indique que la SAS EMP n'a pas correctement nettoyées et préparées les surfaces avant d'appliquer la peinture. Or la Sas EMP soutient avoir fait procéder au nettoyage de l'intégralité du garage par la société AVS. Par conséquent, si les surfaces sont demeurées encrassées, ce n'est qu'en raison du trafic ininterrompu des véhicules après le nettoyage et pendant les travaux.
A titre subsidiaire, la SAS EMP soutient que si sa responsabilité doit être retenue, elle devra être nécessairement limitée.
D'une part, la responsabilité de la société EMP devra être limitée à hauteur des seuls travaux réalisés par cette dernière à la suite des interventions des sociétés ARDB et LPA, soit une superficie de 2146 m2.
D'autre part, la responsabilité de la société EMP devra être limitée à hauteur de 50%, la responsabilité des maîtres d''uvre devant être elle-même retenue à hauteur de 50%. En effet ces derniers ont manqué à leurs obligations contractuelles de suivi du chantier : aucun remède n'a été apporté à l'absence de grenaillage, aucune organisation de la circulation n'a été prévue pendant les travaux, et aucun contrôle de la qualité du support à peindre et de la qualité des surfaces n'a été réalisé.
Si par extraordinaire, la responsabilité de la SAS EMP devait être retenue, celle-ci sollicite la garantie de son assureur la SMABTP, à titre principal au titre de sa responsabilité civile professionnelle, à titre subsidiaire au titre de sa responsabilité décennale.
En tout état de cause, il est demandé à la Cour de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence au titre de son préjudice de jouissance, et ainsi confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de TOULON sur ce point.
La société RESIDENCE [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice demande à la cour par conclusions du 29 septembre 2020 :
Vu les dispositions des articles 1646-1, 1792, 1147, 1382 du Code civil
Vu les pièces détaillées dans le corps de la présente, sur lesquelles la demande est fondée, énumérées dans le bordereau ci-après annexé,
RECEVOIR le syndicat des copropriétaires en son appel incident ;
JUGER que doivent recevoir application les dispositions de l'article 1792 du Code Civil ;
En conséquence :
INFIRMER la décision en ce qu'elle a débouté la société EMP de ses demandes de garanties à l'encontre de son assureur la SMABTP
INFIRMER le jugement en ce qu'il a dit que la SA AXA FRANCE IARD pourrait opposer sa franchise contractuelle de 1 000 € au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] et à l'ensemble de ses coobligés ;
INFIRMER le jugement en ce qu'il a dit que la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société TPF INGENIERIE, venant aux droits de la société BETEREM INGENIERIE pourrait opposer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] et à l'ensemble de ses coobligés la franchise contractuelle de 16 800 €;
INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] de ses demandes présentées à l'encontre de la SAEML SEMEXVAL;
CONDAMNER in solidum la SAEML SEMEXVAL, AXA FRANCE IARD assureur de la société LPA , la SARL EMP, la société TPF NGENIERIE, venant aux droits de la société BETEREM INGENIERIE, la SMABTP en su qualité d'assureur de la société TPF INGENIERIE, venant aux droits de la société BETEREM INGENIERIE et en sa qualité d'assureur de la société EMP, la SARL AGENCE JEROME SIAM ARCHITECTES à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] pris en la personne de son syndic la somme de 190 000 € HT indexée sur le bâtiment 01 en vigueur au jour de l'arrêt outre la TVA applicable au jour de l'arrêt rendu et outre les intérêts au taux légal à compter du jugement.
DEBOUTER la SAEML SEMEXVAL, AXA FRANCE IARD assureur de la société LPA, la SARL EMP, la société TPF INGENIERIE, venant aux droits de la société BETEREM INGENIERIE, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société TPF INGENIERIE, venant aux droits de la société BETEREM INGENIERIE et en sa qualité d'assureur de la société EMP, la SARL AGENCE JEROME SIAM ARCHITECTES de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions
Subsidiairement
DEBOUTER SAEML SEMEXVAL, AXA FRANCE IARD assureur de la société
LPA, la SARL EMP, la société TPF INGENIERIE, venant aux droits de la société BETEREM INGENIERIE, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société TPF INGENIERIE, venant aux droits de la société BETEREM INGENIERIE et en sa qualité d'assureur de la société EMP, la SARL AGENCE JEROME SIAM ARCHITECTES de l'ensemble de leurs fins et conclusions.
INFIRMER la décision rendue en ce qu'elle a écarté la responsabilité de la SAEML SEMEXVAL sur le fondement de 1' article 1147 ;
En conséquence :
CONDAMNER in solidum la SAEML SEMEXVAL, AXA FRANCE IARD assureur de la société LPA, la SARL EMP, la société TPF INGENIERIE venant aux droits de la société BETEREM INGENIERIE, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société TPF INGENIERIE, venant aux droits de la société BETEREM INGENIERIE et en sa qualité d'assureur de la société EMP, la SARL AGENCE JEROME SIAM ARCHITECTES à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] pris en la personne de son syndic la somme de 190 000 € HT indexée sur le bâtiment 01 en vigueur au jour de l'arrêt outre la TVA applicable au jour de l'arrêt rendu et outre les intérêts au taux légal à compter du jugement.
Encore plus subsidiairement :
DEBOUTER la SAEML SEMEXVA AXA FRANCE IARD assureur de la société LPA, la SARL EMP, la société TPE INGENIERIE, venant aux droits de la société BETEREM INGENIERIE, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société TPF INGENIERIE, venant aux droits de la société BETEREM INGENIERIE et en sa qualité d'assureur de la société EMP , la SARL AGENCE JEROME SIAM ARCHITECTES de 1'ensemble de leurs demandes fins et conclusions
CONFIRMER la décision en ce qu'elle a condamné la SMABTP à garantir son assuré la société TPF INGENIERIE, venant aux droits de la société BETEREM INGENIERIE
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société LPA, la SARL EMP, la société TPF INGENIERIE, venant aux droits de la société BETEREM INGENIERIE, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société TPF INGENIERIE, venant aux droits de la société BETEREM INGENIERIE et en sa qualité d'assureur de la société EMP, la SARL AGENCE JEROME SIAM ARCHITECTES prises en la personne de leur représentant légal en exercice, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 190 000 € HT, indexée sur l'indice BT 01 en vigueur au jour du présent jugement, outre la TVA applicable au jour du présent jugement et les intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
En tout état de cause :
CONFIRMER la décision en ce qu'elle a :
CONDAMNER in solidum la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société LPA, la SARL EMP, la société TPF INGENIERIE, venant aux droits de la société BETEREM INGENIERIE, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société TPF INGENIERIE, venant aux droits de la société BETEREM INGENIERIE et d' assureur de la société EMP, la SARL JEROME SIAM ARCHITECTES, la SAEML SEMEXVAL prises en la personne de leur représentant légal en exercice, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 2 000 € sur le fondement de 1' article
700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, en ceux compris les frais d 'expertise.
CONDAMNER in solidum la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société LPA, la SARL EMP, la société TPF INGENIERIE, venant aux droits de la société BETEREM INGENIERIE, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS BETEREM INGENIERIE et d'assureur de la société EMP, la SARL JEROME SIAM ARCHITECTE la SAEML SEMEXVAL prises en la personne de leur représentant légal en exercice à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
La société SMEXVAL VALETTE (SEMXVAL), (par conclusions du 5 novembre 2019 identiques dans les RG 19.08461 et 19.7682) sollicite voir :
Vu les articles 1147 ancien et suivants et 1792 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1135, 1136, 1147 dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016, Vu les articles L.242-1 et suivants du Code des Assurances,
CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 4 avril 2019 en ce qu'il a débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] de ses demandes présentées à l'encontre de la Société SEMEXVAL.
DEBOUTER toute partie de toute demande à l'encontre de la Société SEMEXVAL.
Pour le cas où par extraordinaire une quelconque condamnation serait prononcée à l'encontre de la Société SEMEXVAL,
CONDAMNER solidairement l'AGENCE JEROME SIAME ARCHITECTES, la Société TPF INGENIERIE, venant aux droits de la société BETEREM INGENIERIE, la Société EMP, la Société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la Société LPA et la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la Société TPF INGENIERIE venant aux droits de la Société BETEREM INGENIERIE et en sa qualité d'assureur de la Société EMP, à relever et garantir la Société SEMEXVAL de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en ce qu'il a condamné les divers intervenants au paiement de la somme de 1.500 € à la SEMEXVAL en vertu de l'article 700.
Y rajoutant,
CONDAMNER tout succombant devant la Cour à payer à la Société SEMEXVAL la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel
D'une part, la Société SEMEXVAL sollicite la réformation de la décision de première instance en ce qu'il a été considéré que les travaux relevaient de la responsabilité décennale des constructeurs, alors qu'il ne s'agit pas d'un ouvrage. Néanmoins si la Cour devait confirmer le jugement de première instance sur ce point, il devrait alors également le confirmer en ce que le premier Juge a considéré que les travaux et désordres invoqués par le Syndicat des copropriétaires avaient fait l'objet de réserves à la réception rendant l'action sur le fondement de l'article 1792 irrecevable.
D'autre part, la société SEMEXVAL soutient que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée en l'absence de faute prouvée à son encontre. En effet, il ressort du rapport d'expertise que la société SEMEXVAL n'a commis aucune carence dans sa mission contractuelle de maîtrise d'ouvrage. Ni les malfaçons d'exécution, ni le défaut de surveillance dans la réalisation des travaux par la maitrise d''uvre, n'est imputable à la société SEMEXVAL. Par ailleurs si les travaux de reprise des réserves n'ont pas été réalisés, ce n'est pas du fait de la Société SEMEXVAL, mais du fait la procédure qui a été diligentée par le syndicat lui-même pour faire désigner un expert judiciaire.
Subsidiairement et pour le cas ou quelque condamnation que ce soit serait prononcée à l'encontre de la société SEMEXVAL, elle est bienfondé à former des appels en garantie à l'égard de l'ensemble des intervenants à la construction et de leurs assureurs.
- D'une part, la responsabilité des maîtres d''uvre ne peut être contestée puisqu'il apparaît que ceux-ci n'ont pas vérifié que les travaux étaient exécutés conformément aux règles de la construction
- D'autre part les fautes d'exécution commises par les sociétés de peinture intervenantes LPA et EMP sont manifestes dans le rapport d'expertise.
La SARL AGENCE JEROME SIAME ARCHITECTES (par conclusions du 6 février 2020 identiques dans les RG 19.08461 et 19.7682) sollicite voir :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1382 et suivants anciens du Code Civil,
Vu l'article L 124-1 du Code des Assurances,
Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SARL JEROME SIAME ARCHITECTES.
Le CONFIRMER en ce qu'il a condamné les assureurs AXA et SMABTP à mobiliser leurs garanties et rejeté les demandes du Syndicat des copropriétaires relatives au préjudice de jouissance.
CONSTATER que la SARL JEROME SIAME ARCHITECTES n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission.
En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] et tous autres concluants de leurs demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la SARL JEROME SIAME ARCHITECTES.
SUBSIDIAIREMENT,
REJETER les prétentions de la SMABTP.
CONDAMNER in solidum la société BETEREM INGENIERIE et son assureur la SMABTP ainsi que les sociétés LPA et EMP et par leur compagnie d'assurance, à savoir la société AXA FRANCE IARD pour LPA, et la SMABTP pour la société EMP, à relever et garantir la SARL JEROME SIAME ARCHITECTES de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
DIRE et JUGER que la quote-part imputable à la SARL JEROME SIAME ARCHITECTES ne saurait excéder 25 %.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER purement et simplement le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 9] de sa demande relative à un prétendu préjudice de jouissance,
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Paul et Joseph MAGNAN, Avocat, sur son offre de droit.
La SARL JEROME SIAME ARCHITECTES était en charge d'une mission de maitrise d''uvre sur le chantier conjointement avec la société BETEREM INGENIERIE.
La SARL JEROME SIAME ARCHITECTES sollicite l'infirmation de la décision querellée en ce qu'elle a retenu sa responsabilité dans la survenance des désordres allégués par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9].
En effet l'AGENCE JEROME SIAME ARCHITECTES n'a pas commis de faute, les désordres constatés ont pour cause unique des erreurs de réalisation, aucun élément d'imputabilité ne venant indiquer à la Cour en quoi l'AGENCE SIAME ARCHITECTE aurait commis un manquement dans le cadre de l'exécution de sa mission contractuelle.
La maîtrise d''uvre avait expressément demandé dans son CCTP que les surfaces soient grenaillées, or cette prestation n'a jamais été réalisée par les différents intervenants et ce, en parfaite méconnaissance des règles de l'art en la matière. La Cour observera qu'EMP reconnaît expressément ne pas avoir réalisé le « grenaillage » des surfaces. Ces manquements dans la préparation des surfaces ne pouvaient être décelés par la concluante, s'agissant d'une prestation ponctuelle de mise en 'uvre du support, étant rappelé que le maître d''uvre n'est pas astreint à une présence quotidienne sur le chantier, si bien qu'il lui était impossible de déceler les manquements des différentes entreprises qui se sont succédées sur ce lot.
Si par extraordinaire, la Cour de céans venait à retenir la responsabilité de la SARL JEROME SIAME ARCHITECTES, il conviendra de condamner la société BETEREM INGENIERIE en sa qualité de maître d''uvre, ainsi que les sociétés LPA et EMP et leur compagnie d'assurance, la société AXA FRANCE IARD pour LPA, et la SMABTP pour la société BETEREM INGENIERIE, à relever et garantir la concluante sur le fondement de la responsabilité de droit commun de l'article 1382 ancien du Code Civil dans la mesure où les désordres allégués par le Syndicat des copropriétaires ont pour origine un problème patent d'exécution.
En tout état de cause, la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires présentée au titre du préjudice de jouissance devra être rejetée en ce qu'aucun justificatif n'est produit.
La SAS TPF INGENIERIE venant aux droits de BETEREM INGENIERIE (par conclusions du 6 novembre 2019 identiques dans les RG 19.08461 et 19.7682) sollicite voir :
Vu le Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon du 4 avril 2019 ;
Vu les dispositions des articles 1147 ancien, 1382 ancien, 1792 et suivants du code civil ;
DIRE recevable et bienfondé l'appel incident interjeté par la SAS TPF INGENIERIE, venant aux droits de la SAS BETEREM INGENIERIE ;
INFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Toulon en ce qu'il a :
Retenu le caractère décennal des désordres ;
Dit que les maîtres d''uvre avaient commis une faute ;
Retenu la responsabilité des maîtres d''uvre sur le fondement de l'article 1382 du Code civil Condamné in solidum la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société LPA, la SARL EMP, la SAS BETEREM INGENIERIE, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS BETEREM INGENIERIE, la SARL AGENCE JEROME SIAME ARCHITECTES, prises en la personne de leur représentant légal en exercice, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 190.000 (CENT QUATRE VINGT DIX MILLE) euros HT, indexée sur l'indice BT 01 au jour du présent jugement, outre la TVA applicable au jour du présent Jugement et les intérêts aux taux légal à compter du présent jugement ;
Dit que la SMA BTP, en sa qualité d'assureur de la SAS BETEREM INGENIERIE, pourra opposer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] et à l'ensemble de ses coobligés la franchise contractuelle de 16.800 (SEIZE MILLE HUIT CENTS) euros ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
o La SARL AGENCE JEROME SIAME ARCHITECTES : 35% ;
o La SAS BETEREM INGENIERIE et son assureur la SMABTP in solidum : 15%
o La SAS AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société LPA : 19%
o La SARL EMP : 31% ;
Condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
Condamné in solidum la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société LPA, la SARL EMP, la SAS BETEREM INGENIERIE, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS BETEREM INGENIERIE, la SARL AGENCE JEROME SIAME ARCHITECTES, prises en la personne de leur représentant légal en exercice, à payer sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile :2.000 (DEUX MILLE) euros au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice ; 1.500 (MILLE CINQ CENT) euros à la SAEML SEMEXVAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
Condamné in solidum la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société LPA, la SARL EMP, la SAS BETEREM INGENIERIE, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS BETEREM INGENIERIE, la SARL AGENCE JEROME SIAME ARCHITECTES, prises en la personne de leur représentant légal en exercice aux dépens ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, pour les condamnations au titre des dépens et frais irrépétibles, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
o La SARL AGENCE JEROME SIAME ARCHITECTES : 35% ;
o La SAS BETEREM INGENIERIE et son assureur la SMABTP in solidum : 15%
o La SAS AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société LPA : 19%
o La SARL EMP : 31%
Et statuant à nouveau,
DIRE et JUGER que les travaux litigieux ne sont pas constitutifs d'un ouvrage ;
DIRE et JUGER que les désordres ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
DIRE et JUGER que les désordres ont fait l'objet d'une réserve au procès-verbal de réception, ou à tout le moins était visible à la réception ;
En conséquence,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de ses demandes fondées sur les articles 1792 et suivants du Code civil ;
DIRE et JUGER que le Syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'une faute extracontractuelle de la SAS BETEREM INGENIERIE ;
DIRE et JUGER que les désordres ne sont pas imputables à la SAS BETEREM INGENIERIE ;
En conséquence,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de ses demandes fondées sur les articles 1382 et suivants anciens du Code civil ;
A titre subsidiaire, si le Cour venait à considérer que la responsabilité extracontractuelle de la SAS BETEREM INGENIERIE devait être engagée,
LIMITER la part de responsabilité de la SAS BETEREM INGENIERIE à de plus justes proportions et au regard de la répartition des rôles entre les intervenants ;
CONDAMNER la société EMP et la compagnie d'assurance AXA France IARD à relever et garantir la SAS BETEREM INGENIERIE, aux droits de laquelle interviens désormais la SAS TPF INGENIERIE, de toutes condamnations prononcées à son encontre
CONFIRMER le Jugement pour le surplus ;
En tout état de cause,
DEBOUTER les autres parties de toutes leurs demandes formulées à l'encontre de la SAS TPF INGENIERIE ;
CONDAMNER toute partie succombant à payer à la SAS TPF INGENIERIE venant aux droits de la SAS BETEREM INGENIERIE la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'appel ;
La société TPF INGENIERIE soutient que les dispositions de l'article 1792 du Code civil ne sont pas applicables en l'absence d'ouvrage, d'atteinte à la solidité de l'ouvrage ou d'impropriété à destination de l'ouvrage consécutive aux désordres, ainsi qu'en raison de l'existence de réserves à la réception.
Par ailleurs, la société TPF INGENIERIE soutient ne pas avoir commis de faute et soutient en outre que les désordres ne lui sont pas imputables. En effet, le maître de l'ouvrage qui assigne un maître d''uvre en réparation d'un désordre survenu avant réception ne peut se contenter d'établir que la prestation accomplie ne correspond pas à celle promise. Il doit apporter la preuve d'une faute de son contractant dans la réalisation des engagements pris dans le marché. En l'espèce, l'expert a relevé que les désordres avaient pour origine une mauvaise exécution des travaux prévus au CCTP par l'entreprise. Force est de constater que les premiers juges n'ont pas caractérisé la faute qu'aurait commise la SAS BETEREM INGENIERIE dans la réalisation de sa mission de maitrise d'ouvrage. Il doit notamment être précisé qu'il n'appartenait pas à la SAS BETEREM INGENIERIE d'organiser la circulation dans la zone de parking à traiter, cette mission étant dévolue par les pièces contractuelles à la société EMP.
Dès lors, il est incontestable que les désordres subis par le Syndicat des copropriétaires sont exclusivement imputables aux défauts d'exécution des sociétés LPA et EMP.
A titre subsidiaire, sur le partage de responsabilité et les appels en garantie, la SAS TPF INGENIERIE soutient il est n'est pas équitable de mettre à la charge des maîtres d''uvre une responsabilité à hauteur de 50%. Il est demandé à la Cour, si la responsabilité des maîtres d''uvre était retenue, de limiter leur part à de plus justes proportions au regard de la répartition des rôles entre les intervenants.
La SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la LPA (conclusions du 5 Janvier 2021) sollicite voir :
Vu l'article A 243-1 du Code des Assurances et l'ancien article L 241-1 du Code des Assurances, Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, Vu l'ancien article 1382 du Code Civil Vu les pièces versées aux débats, Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TOULON le 4 avril 2019, Vu l'article L 112-6 et l'article L 124-3 du Code des assurances, Il est demandé à la Cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TOULON le 4 avril 2019 en ce qu'il a :
Condamné in solidum la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société LPA, la SARL EMP, la SAS BETEREM INGENIERIE, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS BETEREM INGENIERIE, la SARL AGENCE JEROME SIAME ARCHITECTES, prises en la personne de leur représentant légal en exercice, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 190.000 (CENT QUATRE VINGT DIX MILLE) euros HT, indexée sur l'indice BT 01 au jour du présent jugement, outre la TVA applicable au jour du présent Jugement et les intérêts aux taux légal à compter du présent jugement ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
o La SARL AGENCE JEROME SIAME ARCHITECTES : 35% ;
o La SAS BETEREM INGENIERIE et son assureur la SMABTP in solidum : 15%
o La SAS AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société LPA : 19%
o La SARL EMP : 31% ;
Condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
Condamné in solidum la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société LPA, la SARL EMP, la SAS BETEREM INGENIERIE, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS BETEREM INGENIERIE, la SARL AGENCE JEROME SIAME ARCHITECTES, prises en la personne de leur représentant légal en exercice, à payer sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile :2.000 (DEUX MILLE) euros au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice ; 1.500 (MILLE CINQ CENT) euros à la SAEML SEMEXVAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
Condamné in solidum la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société LPA, la SARL EMP, la SAS BETEREM INGENIERIE, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS BETEREM INGENIERIE, la SARL AGENCE JEROME SIAME ARCHITECTES, prises en la personne de leur représentant légal en exercice aux dépens ; - Dit que dans les rapports entre co-obligés, pour les condamnations au titre des dépens et frais irrépétibles, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
o La SARL AGENCE JEROME SIAME ARCHITECTES : 35% ;
o La SAS BETEREM INGENIERIE et son assureur la SMABTP in solidum : 15%
o La SAS AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société LPA : 19%
o La SARL EMP : 31%
A TITRE PRINCIPAL :
Sur le volet RCD :
JUGER que la DOC est antérieure à la date de prise d'effet du contrat souscrit par la société LPA auprès de la société AXA FRANCE IARD,
JUGER que les travaux litigieux ne sont pas constitutifs d'un ouvrage,
JUGER que le désordre n'est pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination,
JUGER que les travaux n'ont fait l'objet d'aucune réception expresse,
JUGER que le désordre a fait l'objet d'une réserve au procès-verbal de réception signé unilatéralement par la maitrise d'ouvrage,
En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement tous moyens, demandes, fins et conclusions en tant que dirigés à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD, tant au titre des préjudices matériels qu'immatériels,
Sur le volet Responsabilité Civile :
JUGER la Société AXA FRANCE IARD bien fondée à opposer au syndicat des copropriétaires et à tout autre concluant l'exclusion de garantie prévue au paragraphe 2.18.15 des Conditions Générales du contrat BTPLUS,
PRONONCER la mise hors de cause de la société AXA France IARD, En tant que de besoin,
DEBOUTER toutes parties de ses demandes en tant que dirigées à l'encontre de la Société AXA FRANCE IARD tant au titre des préjudices matériels qu'immatériels,
CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en ce qu'il a débouté le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
A TITRE SUBSIDIAIRE : En cas de condamnation à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD,
JUGER que la part de responsabilité pouvant être imputée à la société LPA devra être limitée :
D'une part, à hauteur des seuls travaux réalisés par celle-ci, soit sur une superficie de 1.525 m² représentant 38 % de la surface totale des parkings et sous-sols de l'ensemble immobilier [Adresse 9]
D'autre part, à hauteur de 50 %, la responsabilité des sociétés TPF INGENIERIE venant aux droits de la société BETEREM INGENIERIE et JEROME SIAME ARCHITECTES, titulaires d'une mission complète de maitrise d''uvre, devant être retenue à hauteur de 50 %
En conséquence,
LIMITER toute condamnation à l'encontre de la société AXA France IARD au titre du préjudice matériel invoqué par le Syndicat Des Copropriétaires à la somme de 36.100 euros HT, représentant 19 % du coût des travaux de reprise chiffrés par l'Expert Judiciaire à la somme de 190.000 euros HT,
DEBOUTER le Syndicat Des Copropriétaires et tous autres concluants de leurs demandes plus amples formées de ce chef dirigé à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD, ès-qualités d'assureur RCD de la société LPA,
JUGER que le Syndicat Des Copropriétaires de la résidence [Adresse 9] ne forme aucune demande au titre de préjudices immatériels,
Vu l'article 1382 ancien du Code Civil,
CONDAMNER solidairement la société AGENCE JEROME SIAME ARCHITECTES, la société TPF INGENIERIE venant aux droits de la société BETEREM INGENIERIE et son assureur RCD, la SMABTP, à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant au titre des préjudices matériels qu'immatériels invoqués par le Syndicat Des Copropriétaires en principal, intérêts, frais et accessoires,
JUGER la société AXA FRANCE IARD bien fondée à opposer aux tiers la franchise d'un montant de 1.000 euros prévue aux termes du contrat souscrit par la société LPA, s'agissant de garanties dites facultatives,
REJETER toutes demandes de condamnation in solidum,
PEN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER tout succombant à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL CABINET DEGRYSE représentée par Maître Jean-Jacques DEGRYSE, Avocat aux offres de droit.
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL CABINET DEGRYSE représentée par Maître Jean Jacques DEGRYSE, Avocat aux offres de droit.
La société LES PEINTRES ASSOCIES était titulaire d'un contrat RCD BTPLUS à effet au 1er janvier 2008 souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD. La société LES PEINTRES ASSOCIES a été placée en liquidation judiciaire selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de TOULON le 22 avril 2010.
La SA AXA France IARD sollicite à titre principal le rejet de toutes les demandes dirigées à son encontre en qualités d'assureur responsabilité civile décennale de la société LPA. En effet la SA AXA France IARD soutient que :
- la DOC en date du 21 Juin 2007 est antérieure à la date de prise d'effet du contrat souscrit par la société LES PEINTRES ASSOCIES le 1er août 2009.
- Les travaux ne sont pas constitutifs d'un ouvrage et le désordre ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination. Le caractère décennal n'est dès lors pas établie.
- Les travaux réalisés par la société LES PEINTRES ASSOCIES n'ont pas fait l'objet d'une réception expresse. Subsidiairement, si la Cour considère qu'une réception tacite est survenue, le procès-verbal de réception en date du 19 Juillet 2010 comporte une réserve non levée tout à fait explicite en lien avec les désordres allégués par le Syndicat des Copropriétaires. Sur quoi il apparait de manière incontestable que la garantie décennale n'est pas applicable empêchant toute mobilisation des garanties souscrites.
- Enfin, sur le volet responsabilité civile, la société AXA FRANCEI ARD se trouve bien fondée à opposer une exclusion de garantie posée au paragraphe 2.18.15 (page 24 des Conditions Générales du contrat) qui stipule qu'en complément des exclusions communes à toutes les garanties du contrat formulées à l'article 3.1 « ne sont pas garantis : les dommages affectant les travaux de l'assuré, réalisés en propre ou donnés en sous-traitance ». Or, les dommages en cause ont précisément affecté les travaux réalisés par la société LPA, assurée de la société AXA FRANCE IARD.
A titre subsidiaire, en cas d'impossible condamnation à l'encontre de la Société AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de Responsabilité Civile Décennale de la Société LPA, la Société AXA FRANCE IARD sollicite que tout éventuelle imputabilité retenue à l'encontre de la société LPA soit limitée :
- d'une part, à hauteur des seuls travaux réalisés par celle-ci, soit sur une superficie de 1.525 m², soit à hauteur de 38 % du coût des travaux de reprise
- d'autre part, à hauteur de 50 %, la responsabilité du groupement de la maîtrise d''uvre devant être retenue à hauteur de 50 %
Si par impossible la Cour entrait en voie de condamnation à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD, ès-qualités d'assureur RCD de la société LPA, celle-ci serait bien fondée à opposer la franchise contractuelle aux tiers dès lors que la responsabilité de la société LPA est recherchée au titre des garanties facultatives souscrites par la société LPA auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Par conclusions du 24 janvier 2024 soit postérieures à l'ordonnance de clôture, la SAS FONCIA TOULON est intervenue pour représenter le syndicat des copropriétaires et sollicite voir :
Révoquer la clôture datée du 8 janvier 2024
Constater la reprise de l'instance par l'intervention du nouveau syndic la SAS FONCIA TOULON représentant le Syndicat des Copropriétaires LES PATIO DE LA BEAUME ; la recevoir.
Vu les dispositions des articles 1646-1, 1792, 1147, 1382 du Code civil
Vu les pièces détaillées dans le corps de la présente, sur lesquelles la demande est fondée,
Énumérées dans le bordereau ci-après annexé,
- RECEVOIR le syndicat des copropriétaires en son appel incident ;
- JUGER que doivent recevoir application les dispositions de l'article 1792 du Code Civil
En conséquence :
- INFIRMER la décision en ce qu'elle a débouté la société EMP de ses demandes de garanties à l'encontre de son assureur la SMABTP
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a dit que la SA AXA FRANCE IARD pourrait opposer sa franchise contractuelle de 1 000 € au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] et à l'ensemble de ses coobligés ;
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a dit que la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société TPF INGENIERIE, venant aux droits de la société BETEREM INGENIERIE pourrait opposer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] et à l'ensemble de ses co-obligés la franchise contractuelle de 16 800 € ;
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] de ses demandes présentées à l'encontre de la SARL SEMEXVAL
- CONDAMNER in solidum la SARL SEMEXVAL, AXA France IARD assureur de la société LPA. La SARL EMP, la société TPF INGENIERIE, venant aux droits de la société I3ETERLM INGENIERIE, la SMABTP en su qualité d'assureur de la société TPF INGENIERIE, venant aux droits de la société BETEREM INGENIERIE et en sa qualité d'assureur de la société EMP. la SARL AGENCE JEROME SIAM ARCHITECTES à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] pris en la personne de son syndic la somme de 190 000 € HT indexée sur le bâtiment 01 en vigueur au jour de l'arrêt outre la TVA applicable au jour de l'arrêt rendu et outre les intérêts au taux légal à compter du jugement
- DEBOUTER la SARL SEMEXVAL, AXA FRANCE IARD assureur de la société LPA, la SARL EMP, la société TPF INGENIERIE, venant aux droits de la société BETEREM INGENIERIE, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société TPF INGENIERIE, venant aux droits de la société BETEREM INGENIERIE et en sa qualité d'assureur de la société EMP, la SARL AGENCE JEROME SIAM ARCHITECTES de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions
Subsidiairement
- DEBOUTER SARL SEMEXVAL, AXA FRANCE IARD assureur de la société LPA, la SARL EMP ,la société TPF INGENIERIE, venant aux droits de la société BETEREM INGENIERIE, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société TPF INGENIERIE, venant aux droits de la société BETEREM INGENIERIE et en sa qualité d'assureur de la société EMP, la SARL AGENCE JEROME SIAM ARCHITECTES de l'ensemble de leurs fins et conclusions.
- INFIRMER la décision rendue en ce qu'elle a écarté la responsabilité de la SAEML SEMEXV AL sur le fondement de 1'article 1147.
En conséquence :
- CONDAMNER in solidum la SARL SEMEXVAL, AXA FRANCE IARD assureur de la société LPA, la SARL EMP, la société TPF INGENIERIE. venant aux droits de la société BETEREM lNGENIERIE, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société TPF INGENIERIE, venant aux droits de la société BETEREM INGENITERIE et en sa qualité d'assureur de la société EMP, la SARL AGENCE JEROME SIAM ARCHITECTES à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] pris en la personne de son syndic la somme de 190 000 € HT indexée sur le bâtiment 01 en vigueur au jour de l'arrêt outre la TVA applicable au jour de l'arrêt rendu et outre les intérêts au taux légal à compter du jugement.
Encore plus subsidiairement
- DEBOUTER la SARL SEMEXVAL, AXA France IARD assureur de la société LPA, la SARL EMP, la société TPF INGENIERIE, venant aux droits de la société BETEREM INGENIERIE, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société TPF INGENIERIE, venant aux droits de la société BETEREM INGENIERIE et en sa qualité d'assureur de la société EMP, la SARL AGENCE JEROME SIAM ARCHITECTES de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions
- CONFIRMER la décision en ce qu'elle a condamné la SMABTP à garantir son assuré
la société TPF INGENIERIE, venant aux droits de la société BETEREM INGENIERIE
- CONFIRMER le jugement ce qu'il a condamné in solidum la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société LPA, la SARL EMP, la société TPF INGENIERIE, venant aux droits de la société BETEREM INGENIERIE, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société TPF INGENIERIE, venant aux droits de la société BETEREM INGENIERIE et en sa qualité d'assureur de la société EMP, la SARL AGENCE JEROME SIAM ARCHITECTES prises en la personne de leur représentant légal en exercice, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 190 000 € HT, indexée sur l'indice BT 01 en vigueur au jour du présent jugement, outre la TVA applicable au jour du présent jugement et les intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
En tout état de cause :
- CONFIRMER la décision en ce qu'elle a :
- CONDAMNER in solidum la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société LPA, la SARL EMP, la société TPF INGENIERIE, venant aux droits de la société BETEREM INGENIERIE, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société TPF INGENIERIE, venant aux droits de la société BETEREM INGENIERIE et d'assureur de la société EMP, la SARL JEROME SIAM ARCHITECTES, la SAEML SEMEXVAL prises en la personne de leur représentant légal en exercice, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, en ceux compris les frais d' expertise.
- CONDAMNER in solidum la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société LPA, la SARL F MP, la société TPF INGENIERIE, venant aux droits de la société BETEREM INGENIERIE, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS BF,TEREM INGENIERIE et d'assureur de la société EMP, la SARL JEROME SIAM ARCHITECTES, la SAEML SEMEXVAL prises en la personne de leur représentant légal en exercice, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
A titre liminaire sur la révocation de la clôture :
Attendu que par les présentes le concluant sollicite le rabat de la clôture datée du 8 janvier 2024.
Qu'en effet, le syndic SARL AZUR PROVENCE qui représentait le Syndicat des Copropriétaires Résidence [Adresse 9] a cessé ses fonctions.
Que cette cessation de fonction a entrainé l'interruption de l'instance : l'instance se trouve (ait) interrompue par l'absence de représentation légale du syndicat consécutive à la cessation des fonctions du syndic »
(Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 14 avril 1999, 97-18.008, Publié au bulletin)
Que par Assemblée Générale du 1 er mars 2023 la SAS FONCIA TOULON a été désignée syndic du Syndicat des Copropriétaires concluant. (Pièce 11).
Que ce contrat de syndic a été communiquée dans la présente instance le 23 août 2023 (pièce 11).
Que par les présentes, le Syndicat des Copropriétaires représenté par son nouveau syndic la SAS FONCIA TOULON, régularise la procédure et reprend l'instance.
Que cela caractérise la cause grave de l'article 803 du CPC justifiant le rabat de la clôture.
Moyens et dispositif pris sur la base des conclusions du 29 Septembre 2020
Sur l'appel de la société EMP
Le syndicat des copropriétaires soutient que la responsabilité de la société EMP est établie en qu'elle a commis une faute. D'une part pour ne pas avoir procédé au grenaillage pourtant inclus dans son devis contrairement à ce qu'elle prétend. D'autre part pour avoir appliqué une peinture sur un sol qui n'était pas conforme aux préconisations du DTU et aux préconisations du fournisseur de produit appliqué à savoir un sol propre et dégraissé. En défense la société EMP soutient avoir procédé au nettoyage des surfaces qui sont demeurées sales en raison du maintien de la circulation des véhicules pendant les travaux. Or il n'est pas établi que les opérations de nettoyage réalisées concernaient l'intégralité de la surface à traiter, ni que les véhicules aient continué à circuler pendant les travaux de peintures. L'humidité du garage ne peut pas davantage être présentée comme la cause des désordres, les essaies réalisés avant les travaux ayant été concluants sur ce point.
En tout état de cause et comme le retient l'expert et comme l'a retenu le Tribunal, il appartenait à la société EMP, soit de nettoyer à nouveau soit de refuser d'appliquer la peinture.
Sur le partage de responsabilité entre la société EMP et les autres intervenants, la question n'intéresse pas le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] qui entend que soient condamnés in solidum l'ensemble des responsables.
Dès lors le syndicat des copropriétaires sollicite la garantie de la SMABTP en qualité assureur de la société EMP. En effet si la Cour devait retenir que les dispositions de l'article 1792 ne doivent pas recevoir application, il est manifeste que la SMABTP devra garantir la société EMP dans la cadre de la responsabilité civile de droit commun.
A titre subsidiaire, la SMABTP devra également sa garantie sur le fondement décennal. En effet :
- Compte tenu de l'ampleur de ces revêtements en termes de superficie et de coût ainsi que de leurs fonctions protectrices, il doit être dit que les travaux de peinture constituent un ouvrage.
- Ensuite, il n 'est contesté par aucune partie que si le parking sous-terrain est utilisé malgré les désordres, la solidité de l'ouvrage est compromise dans la mesure où une très grande partie s'est déjà décollée et que des plaques de peintures continuent à se détacher.
- Enfin, le Tribunal n'a pas pris en considération le fait que postérieurement au procès de réception avec réserves du 12 août 2011, des reprises ont été effectuées et qu'au contraire de ce qu'il retient, le gonflement des peintures au sol n'était pas signalé sur de nombreuses allées qu'il existait en fait, un gonflement ponctuel à deux endroits. En outre, les réserves faites à un PV de réception ne peuvent être considérées comme écartant le jeu des dispositions de l'article 1792 qu'à la condition que le maître de l'ouvrage soit à même de déterminer les causes des vices et d'en apprécier les conséquences dommageables. Dès lors il ne peut être considéré que les travaux ont été réceptionnés avec réserves. La Cour, à titre principal, infirmera donc et dira que rentrent dans le champ d'application des dispositions de l'article 1792 les travaux réalisés et rendant l'ouvrage impropre à sa destination.
Sur l'appel de la SMABTP, assureur de BETEREM INGENIERIE.
La SMABTP devra être condamnée à relever et garantir la BETEREM INGENIERIE au titre de la responsabilité décennale. Néanmoins dans l'hypothèse où le caractère décennal des travaux ne serait pas retenu, la SMABTP devra être condamnée à relever et garantir son assuré BETEREM INGENIERIE au titre de la responsabilité civile. En effet, il résulte des pièces des parties que les travaux de peinture litigieux ont été commencés en avril 2009 par la société LPA, à une date où le contrat de responsabilité civile était encore en vigueur. Or en l'espèce, la société BETEREM INGENIERIE a commis une faute par son abstention à surveiller les travaux et à vérifier qu'ils soient conformes tant aux règles de l'art qu'aux documents contractuels, ce qui a manifestement concouru à la réalisation dommage.
Sur l'appel incident de l'agence JEROME SIAME-ARCHITECTURE :
Aux termes de son contrat de maîtrise d''uvre, l'agence JEROME SIAME-ARCHITECTURE s'est vu confier la direction des travaux et l'ordonnancement ainsi que le pilotage. L'expert a retenu que les désordres trouvaient leur cause dans la défaillance de la maitrise d''uvre, dès lors qu'elle n'a pas été en mesure de produire un quelconque PV de chantier pendant le temps de réalisation des travaux, et qu'elle n'a pas assuré la vérification de la conformité des travaux aux données contractuelles ainsi qu'au DTU. Par ailleurs aucune des jurisprudences citées en défense par l'agence, n'est pas applicable en l'espèce en l'état des documents contractuels et des constatations techniques. La Cour ne pourra donc que confirmer la faute commise et la responsabilité de la société AGENCE JEROME SIAME ARCHITECTES qui en découle. Il conviendra de la condamner in solidum avec l'ensemble des responsables.
Sur l'appel incident de la TPF INGENIERIE venant aux droits de BETEREM INGENIERIE :
Le syndicat des copropriétaires soutient que contrairement à ce qu'avance la TPF INGENIERIE, les dispositions de l'article 1792 sont applicables en l'espèce. Par ailleurs cette dernière ne peut soutenir n'avoir commis aucune faute. En effet en tant que cotitulaire de la maitrise d''uvre avec la société BETEREM INGENIERIE, elle a failli à sa mission de suivi de l'exécution des travaux, dès lors qu'elle n'a pas été en mesure de produire un quelconque PV de chantier pendant le temps de réalisation des travaux, et qu'elle n'a pas assuré la vérification de la conformité des travaux aux données contractuelles ainsi qu'au DTU.
Sur l'appel incident à l'encontre de SEMEXVAL :
La société SEMEXVAL en qualité de maître d'ouvrage, est susceptible d'être recherchée sur le fondement des dispositions de l'article 1792 au regard des dispositions de l'article 1646-1 du Code Civil.
Subsidiairement la responsabilité contractuelle de la société SEMEXVAL est recherchée. Il ressort de l'acte d'acquisition, que la vente s'est faite en l'état futur d'achèvement et que la notice descriptive qui était jointe au contrat, prévoyait une peinture sur les voies de circulation. Or en l'espèce, il est indiscutable que les voies de circulation ne sont pas recouvertes de peinture puisque les décollements se sont généralisés. Il existe donc une non-conformité dont la SEMEXVAL doit répondre sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du Code civil.
Par ailleurs l'absence de résolution des désordres est également due à la faute de la SARL SEMEXVAL qui postérieurement, après avoir constaté que les essais donnaient satisfaction, n'a pas fait reprendre la totalité des voies alors même qu'elle disposait, conformément aux dispositions de l'article 1 792-6 de la possibilité de les faire exécuter aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
Sur l'appel de la compagnie d'assurance AXA assureur de LPA
Contrairement à ce que soutient AXA, les travaux doivent être considérés comme relevant de la responsabilité décennale. Sur la question de l'existence des réserves à la réception, il n'est pas possible d'établir à partir du procès-verbal que le désordre à reprendre lors de la réception est celui constaté au cours des opérations d'expertise et objet de la présente procédure.
Sur la mobilisation des garanties souscrites par LPA. La Cour constatera que le contrat liant la société SEMEXVAL à LPA est en date du 15 avril 2009 et qu'en conséquence les travaux n'ont pu commencer qu'à partir de cette date soit à une date postérieure à la souscription de la garantie ( à effet le 1 août 2008). La compagnie d'assurance doit garantir la LPA pour les fautes d'exécution commises.
Concernant le volet responsabilité civile, la société AXA ne peut opposer sa clause exclusive de garantie au syndicat des copropriétaires, cette exclusion ne valant que dans les rapports entre les coobligées. En tout état de cause, cette exclusion ne pourrait être retenue que pour partie des travaux soit à hauteur de 1525 m2.
Par conclusions du 29 janvier 2024, la société AGENCE JEROME SIAME ARCHITECTES demande :
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 janvier 2024,
Vu les articles 783 et 784 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 15 et 16 du Code de Procédure Civile.
DECLARER irrecevables ET REJETER les conclusions notifiées le 24 janvier 2024 par le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 9] ainsi que la pièce n°11,
SUBSIDIAIREMENT, si la Cour déclarait recevable lesdites conclusions,
RENVOYER l'affaire à une prochaine audience afin que la SARL AGENCE JEROME SIAME ARCHITECTES puisse prendre connaissance de ces écritures et y répondre.
RESERVER les dépens.
Par conclusions du 29 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] demande :
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 janvier 2024,
Vu les articles 783 et 784 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 15 et 16 du Code de Procédure Civile.
DECLARER irrecevables ET REJETER les conclusions notifiées le 24 janvier 2024 par le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 9] ainsi que la pièce n°11,
SUBSIDIAIREMENT, si la Cour déclarait recevable lesdites conclusions,
RENVOYER l'affaire à une prochaine audience afin que la SARL AGENCE JEROME SIAME ARCHITECTES puisse prendre connaissance de ces écritures et y répondre.
RESERVER les dépens.
Par conclusions du 29 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] demande a conclu à la révocation de l'ordonnance de clôture afin de permettre aux autres parties de répliquer à ses dernières conclusions.
Par conclusions du 30 janvier 2024, la SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS) demande à la cour
' En droit
Conformément à l'article 783 du Code de Procédure Civile :
«après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ».
' En fait :
Alors qu'une ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2024, le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 9] a cru bon de signifier de nouvelles écritures le 24 janvier 2024, à la veille de l'audience de plaidoirie, dans cette affaire pendante devant la Cour depuis 5 ans et qui n'avait connu aucune évolution depuis 2021.
Les écritures signifiées n'actent pas simplement l'intervention volontaire du nouveau syndic, mais développent une argumentation nouvelle (notamment pages 45 et suivantes) dirigée contre la concluante.
Ces conclusions notifiées après l'ordonnance de clôture devront être déclarées irrecevables dans la mesure où le Syndicat disposait d'un délai plus que suffisant pour répliquer aux dernières écritures de la concluante et qu'elle ne fait état dans ses conclusions litigieuses d'aucune cause grave pouvant justifier la révocation de l'ordonnance de clôture.
Il sera en outre observé que la désignation du nouveau syndic date du 1er mars 2023.
Il convient de déclarer irrecevables les conclusions le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 9] signifiées après que l'ordonnance de clôture ne soit rendue.
Subsidiairement, si la Cour décidait de révoquer l'Ordonnance de clôture, il conviendrait de renvoyer l'affaire afin de permettre à la Concluante, appelante, de répondre aux écritures averses.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 janvier 2024,
Vu les articles 783 et 784 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 15 et 16 du Code de Procédure Civile.
DECLARER irrecevables ET REJETER les conclusions notifiées le 24 janvier 2024 par le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 9] ainsi que la pièce n°11, SUBSIDIAIREMENT, si la Cour déclarait recevable lesdites conclusions,
RENVOYER l'affaire à une prochaine audience afin que la SMABTP puisse prendre connaissance de ces écritures et y répondre.
RESERVER les dépens.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 janvier 2024 et fixée à l'audience du 30 janvier 2024.
A l'audience de plaidoirie du 30 janvier 2024 la cour a rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture du syndicat des copropriétaires et rejeter les conclusions au fond postérieures à cette ordonnance en date du 08 janvier 2024 en application des articles 907 et 802 du code de procédure civile après s'être retirée pour délibérer sur cette demande en considérant que le syndic était désigné depuis mars 2023 et à défaut de motif grave de rabat de l'ordonnance de clôture.
MOTIVATION.
A titre liminaire et en l'absence de contestation sur ce point, il y a lieu de recevoir l'intervention de la SAS FONCIA TOULON en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9], le contrat de syndic en date du 01/03/2023 étant versé à la procédure.
Sur la nature des désordres
Le premier juge a retenu que la réparation des désordres des travaux de peinture des sols des sous-sols de l'ensemble immobilier à destination de garage relève de la garantie décennale considérant que ces peintures constituent un ouvrage ayant vocation à protéger les sols des voies de circulation destinés à supporter un trafic important et l'ampleur du sinistre.
Un constat d'huissier en date du 22 avril 2013 réalisé à l'initiative du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] relève des dégradations de la peinture des sous-sols des bâtiments Althaéa , Azuria ,Capella et Olmi, la liaison entre les bâtiments Althaéa et Mélitis.
C'est notamment au regard de ce constat que l'expertise a été ordonnée par le juge des référés le 15 novembre 2013.
Il ressort du rapport d'expertise de monsieur [J] [H] désigné par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Toulon du 15 novembre 2013 que le litige concerne des travaux de peinture des sols des voies de circulation des garages réalisés successivement par la société ARDB, la société LPA et enfin par la société EMP.
L'expert indique que le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) prévoit :
Nettoyage et dégraissage du support
Décapage par grenaille
Balayage et dépoussiérage
Application d'une couche de revêtement Epoxy bi-composant sans solvant
Application au rouleau type SOLPOX GX650 de PROTEBAT ou équivalent.
L'expert a constaté de nombreuses plages de décollement au niveau des différentes allées de circulation, une absence de traces de grenaillage sur les surfaces où le béton est à nu, des amorces de décollement en périphérie, des zones de fissuration et une altération du feuil du système.
Il explique ces désordres par une absence de préparation des surfaces qui ont été revêtues alors qu'elles étaient sales et encrassées en contradiction avec le DTU 59-3
Il précise que les travaux portaient sur une surface de 4000m² environ
Un constat d'huissier réalisé le 10 octobre 2018 relève que la peinture du sol de circulation dans les sous-sols à usage de garage est très largement affectée d'un désordre matérialisé par un décollement dont l'étendue et le degré est variable suivant les zones.
Sur les zones de décollement de la peinture, le sol est sale, noir, comme couvert de graisse ou d'huile.
L'huissier précise qu'il s'agit d'un jour d'épisode orageux de forte intensité et qu'il a glissé à plusieurs endroits des voies de circulation sans autres éléments dans le même sens que deux attestations insuffisantes pour caractériser un désordre de nature décennale.
Sont jointes de nombreuses photographies attestant de la généralisation du décollement des peintures des sols des sous-sols de la résidence à destination de garages.
Il résulte de ces éléments de fait et de la jurisprudence applicable en la matière que les travaux de peintures et mise en place de revêtement des sols du sous-sol des bâtiments de la résidence à usage de garages ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage atteint de désordres rendant l'ouvrage support impropre à sa destination et/ou en compromettant la solidité au sens de l'article 1792 du code civil.
Par voie de conséquence la garantie décennale n'est pas due et la réparation des désordres objet du litige est du domaine de la responsabilité civile de droit commun.
Sur les responsabilités :
-les entreprises :
Le lot 9 peinture et nettoyage du marché de construction de l'ensemble immobilier a été confié à la SARL LES PEINTURES ASSOCIES suivant marché du 15/04/2009 pour un montant de 426192€ HT soit 509 725€ TTC
La société LPA a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulon du 22/04/2010.
Seul son assureur AXA est partie au litige.
Par courrier du 24/02/2011 reçu le 09/03/2011, le maître d'ouvrage a accepté un devis de la SARL EMP en date du 24/02/2011 pour un montant de 64 416,56 euros TTC soit 53860€ HT.
Par courrier du 18/06/2012 reçu le 19/06/2012, le maitre d'ouvrage s'est plaint de désordres et a mis l'entreprise en demeure d'engager les travaux de reprise nécessaires pour y remédier pour le 30/06/2012.
L'expert indique que les travaux ont été réalisés par LPA sur une surface de 1850m² dont 325m² ont fait l'objet d'une reprise par la société EMP qui a ainsi réalisé 2146m² de surface.
Il en déduit que cette société a effectué 62% des travaux et la société LPA 38%
Concernant la société LPA, la société SEMEXVAL produit un procès-verbal préalable à la réception en date du 19 juillet 2010 ;
Elle indique que les peintures des allées en sous-sol sont à reprendre et à terminer.
Cette expression ne permet pas de dire qu'à cette date des réserves avaient été spécifiquement émises relativement aux désordres de défaut de mise en 'uvre des dispositions du DTU59.3 objets du litige alors que les travaux étaient inachevés et que ce document ne saurait valoir réception contradictoire de l'ouvrage.
Concernant l'entreprise EMP les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 12 août 2011.
Les réserves portent sur le gonflement ponctuel de la peinture des sols pour les allées 5 à 19 et 259 à 263, des reprises non précisées, une couche manquante pour les allées 33 à37 et donc un inachèvement, des reprises suite à des dégradations.
La liste des réserves est signée par la société BETEREM en qualité de maître d''uvre.
Il résulte de l'expertise que les réserves n'ont pas été levées.
Dans les deux cas les entreprises n'ont pas réalisé les travaux dans le respect des règles de l'art puisque l'origine des désordres réside dans une absence de préparation des surfaces devant être revêtues des peintures et revêtements de protection.
L'expert précise que les travaux ont été réalisés en violation du DTU-59.3 pourtant visé par le cahier des clauses techniques particulières en ce qui concerne les peintures des sols (p16)
Il en résulte que les deux entreprises qui se sont succédées ont engagé leur responsabilité contractuelle du fait de l'exécution fautive de leur obligation de livrer des travaux conformes aux règles de l'art.
-les maîtres d''uvre
Le 10 février 2006, la société SEMEXVAL a conclu un marché de maîtrise d''uvre avec la SARL agence Jérôme SIAME et la SAS BETEREM INGENIERIE devenue TPF INGENIERIE ;
Ce contrat prévoit une répartition des taches comme suit :
APS 80% SIAME et 20% BETEREM
APD 60% SIAME et 40% BETEREM
PRO 50% SIAME et 50% BETEREM
DCE 30% SIAME et 70% BETEREM
ACT 30% SIAME et 70% BETEREM
VISA 50% SIAME et 50% BETEREM
DET 70% SIAME et 30% BETEREM
OPC 10% SIAME et 90% BETEREM
DOE 30% SIAME et 70% BETEREM
AOR 50% SIAME et 50% BETEREM
L'expert indique que les travaux ont été réalisés sous la responsabilité de la maîtrise d''uvre débitrice d'une mission complète soit les sociétés BETEREM INGENIERIE et AGENCE JEROME SIAME ARCHITECTES.
La société TPF INGENIERIE fait valoir que s'agissant d'une responsabilité pour faute, le tribunal n'a pas caractérisé de faute de la maîtrise d''uvre à l'origine du dommage alors que l'expert a relevé que les désordres avaient pour origine un défaut d'exécution et que les obligations du maître d''uvre ne lui imposent pas une présence constante sur le chantier.
De plus, la maîtrise d''uvre a informé le maître d'ouvrage des malfaçons et a sollicité de l'entreprise des travaux de reprise.
Enfin la protection des travaux en cours d'exécution et les dispositifs de régulation en conséquence de la circulation étaient de la responsabilité de l'entreprise.
La SARL Jérôme SIAME Architectes fait valoir que sa responsabilité ne peut être retenue, aucune faute n'étant démontrée la concernant et les désordres relevant d'un défaut d'exécution.
De plus, le maître d''uvre BETEREM INGENIERIE est titulaire de la mission OPC.
S'il est constant que dans le cadre de sa mission de direction et de surveillance du chantier l'architecte n'est pas tenu à une présence permanente, mais à une surveillance périodique complétée par des ordres de service précis et de nature à permettre le respect par les entreprises des clause du cahier des charges , des délais de livraison et une bonne coordination du chantier, il lui appartient également de veiller au respect des règles de l'art et de pallier aux difficultés survenues en cours de chantier.
En l'espèce, s'agissant d'une surface très importante d'un équipement collectif (parking d'une résidence de 140 logements) soumis à un usage quotidien de nature à mettre à l'épreuve ses performances techniques, la maîtrise d''uvre n'établit pas avoir pris les mesures d'évaluation, de surveillance et de coordination des travaux qu'imposaient le départ de la première entreprise suite à sa mise en liquidation judiciaire alors que les prestations réalisées comportaient déjà des désordres ,et notamment de s'être assurée d'une reprise des travaux par la deuxième entreprise dans le respect des règles de l'art au début des différentes étapes des travaux à savoir nettoyage ,décapage par grenaillage pour obtenir une bonne surface d'adhérence .
Par voie de conséquence, la faute de vigilance est établie, une intervention plus soutenue et/ou plus ciblée ayant été de nature à éviter la mauvaise exécution des travaux.
-le maître d'ouvrage :
Il n'est pas démontré de faute ayant contribué à la survenance des désordres dont il est demandé réparation de la part du maître d'ouvrage.
Par voie de conséquence le jugement de première instance doit être confirmé sur ce point et les appels en garantie du maître d'ouvrage sont sans objet.
-Sur la répartition des responsabilités :
Il ressort du rapport d'expertise précité que la faute à l'origine des désordres est principalement du fait des entreprises, l'absence d'erreur de conception et au regard de la mention expresse du DTU59.3 dans le cahier des clauses techniques particulières, celles-ci s'étant dispensées de son application.
Par voie de conséquence, il est conforme aux règles applicables en la matière de mettre à la charge des entreprises une responsabilité de 80% et à la charge de la maîtrise d''uvre une responsabilité de 20%.
* Le défaut de vigilance reproché à la maîtrise d'ouvrage relève principalement des missions DTE et OPC,
La mission de DTE implique des visites du chantier pour donner son avis sur les conditions de mise en 'uvre, élaborer les plannings avec les entreprises, superviser le contrôle des travaux effectués sur le chantier pour s'assurer que les ouvrages réalisés respectent les dispositions contractuelles et réglementaires.
La mission d'OPC a pour objet de coordonner « in concreto » les actions des différents intervenants et le contrôle des travaux effectués sur le chantier, pour s'assurer que les ouvrages réalisés respectent les dispositions contractuelles et réglementaires.
La défaillance dans la surveillance des travaux stricto sensu incombe principalement à l'OPC plus technique, alors que le défaut de gestion du passage de la première à la deuxième entreprise relève plutôt de la première.
Le défaut de surveillance des travaux étant prépondérant, la société BETEREM doit assumer 70% de la responsabilité de la maîtrise d''uvre et la société SIAME 30%.
*L'imputabilité du défaut d'exécution reproché aux entreprises doit être définie par rapport aux éléments donnés par l'expert sur cette question.
L'expert indique que les travaux de peinture des sols des parkings ont été réalisées par l'entreprise LPA à concurrence de 1850m² dont 325m² ont été repris par la société EMP, et par cette dernière à concurrence de 2146m².
Compte tenu de l'inefficacité des travaux de reprise mis en 'uvre par la société EMP pour une surface de 325m², il y a lieu de considérer que l'entreprise LPA doit assumer 38% de la responsabilité du fait du défaut d'exécution des travaux et la société EMP 62%
Monsieur [H] évalue le montant des travaux de reprise à 190 000€ HT pour une surface de 4000m².
Les parties ne présentent pas d'argumentation de nature à remettre en cause cette évaluation.
Sachant que le syndicat des copropriétaires peut légitimement prétendre à la condamnation in solidum des entreprises et des maîtres d''uvre dont les fautes respectives ont contribué au dommage dont il est demandé réparation, les responsabilités doivent être réparties comme suit :
Entreprise EMP :62% de 80% de 190 000€ =94240€HT
Entreprise LPA :38% de 80% de 190 000€=57760€HT (sous réserve des effets de la liquidation judiciaire).
TPF INGENIERIE (successeur de BETEREM) :70% de 20% de 190000€ =26600€HT
SARL Jérôme SIAME Architectes :30% de 20% de 190000€ =11400€HT
Sur la garantie des assurances :
-Axa France Iard assureur de LPA (Les Peintres Associés) :
Le syndicat des copropriétaires demande que le jugement de première instance soit confirmé en ce qu'il condamne AXA en sa qualité d'assureur de l'entreprise LPA à garantir la responsabilité de cette entreprise en liquidation judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que cette exclusion de garantie ne lui est pas opposable et subsidiairement concernant 1525m²correspondant à la surface de travaux réalisés par l'entreprise LPA.
La garantie décennale n'étant pas due, il convient de se référer à l'assurance responsabilité civile.
La SA Axa France Iard oppose une exclusion de garantie des dommages affectant les travaux de l'assuré réalisés en propre ou en sous-traitance mentionnée au paragraphe 2.18.15 figurant à l'article 2.18 relatif aux exclusions applicables à la garantie 2.17.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que cette clause d'exclusion ne lui est pas opposable.
En application de l'article L112-6 du code des assurances, l'assureur de responsabilité civile professionnelle est fondé à opposer aux tiers les clauses d'exclusion ou de limitation de garantie opposables à l'assuré, même si elles ne sont pas reproduites sur l'attestation d'assurance délivrée à ce dernier.
Par voie de conséquence, les clauses d'exclusion du contrat d'assurance dont se prévaut la société AXA sont opposables au syndicat des copropriétaires non souscripteur du contrat d'assurance.
Le contrat d'assurance a été souscrit avec effet au 01/01/2008 soit antérieurement à la signature du marché de travaux entre le maître d'ouvrage et l'entreprise LPA le 15 avril 2009.
L'assureur ne conteste pas la date de l'abandon du chantier par LPA pour le moins à la date du jugement de liquidation judiciaire et le procès-verbal de pré réception dressé en juillet 2010 par le maître d'ouvrage.
A l'appui de l'exclusion de garantie dont elle se prévaut, la SA AXA France IARD produit des conditions générales en date d'avril 2013 non contemporaine de la prise d'effet du contrat le 1er janvier 2008 ou de la réalisation des travaux litigieux avant le 10 juillet 2010 mais dont la numérotation correspond aux conditions particulières et qui ne sont pas contestées par les parties.
Le tableau figurant aux conditions particulières applicables à la responsabilité civile mentionne qu'a été souscrite la garantie 2.17 de base relative à la responsabilité civile pour préjudices causés aux tiers et des extensions spécifiques à savoir la garantie 2.17.3 .1 relatives à la mise en conformité avec les règles d'urbanisme, la garantie 2.17.3.2 relatives aux frais financiers en cas de référé-provision, la garantie 2.17.3.3 relatives aux missions de pilotage et /ou de mandataire commun.
Le paragraphe 2.18.15 est inclu dans l'article 2.18 relatif aux exclusions de la garantie de l'article 2.17 dont se prévaut l'assureur ; il stipule que les dommages affectant les travaux de l'assuré réalisés en propre ou donnés en sous-traitance sont exclus de la garantie.
Il ne ressort pas des conditions particulières que l'entreprise ait souscrite à d'autres extensions spécifiques de la responsabilité civile que celles précitées et notamment une garantie responsabilité civile des dommages matériels affectant les travaux réalisés par l'entreprise distincts des dommages visés par les articles 1792 et suivants du code civil.
Il en résulte que la garantie de l'assureur AXA n'est pas mobilisable et que les appels en garantie de la société AXA France ou dirigés contre elle sont sans objet.
-la SMABTP en qualité d'assureur de la société EMP :
La SMABTP fait valoir que sa garantie n'est pas due s'agissant de travaux ne constituant pas un ouvrage présentant des désordres moins de deux ans après la réception des travaux.
L'entreprise fait valoir que cette restriction n'apparaît pas dans les conditions générales.
Les conditions générales ne sont pas produites.
Les conditions particulières du contrat d'assurance CAP 2000 indique qu'il a pris effet le 01/01/2009 et comporte une garantie des dommages affectant après réception les ouvrages mentionnés aux conditions générales non soumis à l'obligation d'assurance de responsabilité décennale.
La franchise est de 10% des dommages avec un minimum de 5 franchises statutaires et un maximum de 50 franchises statutaires.
Il est précisé concernant les dommages à l'ouvrage après réception, que pour les sinistres survenus au cours de l'année suivant la réception, la franchise est doublée.
L'attestation d'assurance pour l'exercice 2011, reprend les garanties sans mentionner les franchises.
Toutefois, elle se réfère expressément aux conditions du contrat signé entre les parties en 2009.
Par voie de conséquence la SMABTP doit sa garantie à l'entreprise EMP dans la limite de la franchise susvisée.
-la SMABTP en qualité d'assureur de la société BETEREM INGENIERIE (SAS TPF INGENIERIE)
Le contrat d'assurance a été souscrit avec effet au 01/01/1993.
Un avenant applicable en date du 03.01.2005 non signé mais non contesté modifie les franchises.
Les conditions générales du contrat ne sont pas produites.
La SMABTP conteste devoir sa garantie s'agissant d'une assurance non obligatoire résiliée avec effet au 31/12/2009.
L'article L124-1-1 suivant précise qu'au sens du présent chapitre, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.
L'article L124-5 du même code prévoit que la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
En l'absence de production des conditions générales du contrat d'assurance il y a lieu de se référer au cas où l'assureur n'opère pas clairement de choix entre le fait dommageable et la réclamation de la victime en tant qu'évènement constitutif du sinistre et de considérer ainsi que le sinistre est constitué par le fait dommageable.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration.
Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage et un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.
Il ressort d'un courrier adressé par la société BETEREM à la SMABTP le 26/10/2009 que l'entreprise a résilié son contrat d'assurance à l'échéance du 31/12/2009.
La SARL SEMEXVAL a passé commande de la fin des travaux de peinture à la société EMP le 24 février 2011.
La SMABTP ne peut devoir sa garantie pour la part de direction des travaux réalisés par cette entreprise.
L'entreprise LPA a signé un marché de travaux en avril 2009.
Le délai de préparation est de 30 jours.
Il ressort d'un courrier adressé le 30 juin 2010 par le mandataire judiciaire à la liquidation au maître d'ouvrage qu'une facture de travaux réalisés au mois d'avril 2010 est impayée.
Par voie de conséquence la SMABTP doit sa garantie au titre de la direction de ces travaux dans la limite de la responsabilité de son assuré la société TPF INGENIERIE et de la franchise équivalente à 10% du sinistre avec un minimum de 40 franchises statutaires et un maximum de 50 franchises statutaires.
Sur les appels en garantie
Il a été indiqué précédemment que les appels en garantie de la société SEMEXVAL et les appels en garantie dirigés contre la société AXA France assureur de la société LPA sont sans objet, la garantie de l'assureur n'étant pas mobilisable.
Ensuite, l'appel en garantie formulé à l'encontre de la société LPA par la société TPF INGENIERIE est irrecevable alors que cette entreprise est en liquidation judiciaire, que le mandataire liquidateur n'est pas dans la cause et qu'aucune déclaration de créance n'est produite.
Les désordres objet du litige trouvant leur origine dans des fautes conjuguées des entreprises et des maîtres d''uvre chacun des coauteurs est à l'origine des dommages et doit être condamné in solidum à leur entière réparation à l'égard de la victime du dommage.
Ensuite, le codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l'entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, répéter contre les autres débiteurs que les part et portion de chacun d'eux. Si l'un des codébiteurs se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement.
Il en résulte que la société EMP, la société TPF INGENIERIE et la SARL Jérôme SIAME Architectes et leur assureur doivent être condamnés in solidum à payer la somme de 190 000€ HT au syndicat des copropriétaires et que la charge de l'indemnité doit être répartie comme suit :
Entreprise EMP =94240€HT garantie par son assureur la SMABTP dans la limite de la franchise de 10% des dommages avec un minimum de 5 franchises statutaires et un maximum de 50 franchises statutaires.
TPF INGENIERIE =26600€HT garantie par son assureur la SMABTP dans la limite de la franchise de 10% des dommages avec un minimum de 40 franchises statutaires et un maximum de 50 franchises statutaires
SARL Jérôme SIAME Architectes =11400€HT
Entreprise LPA =57760€HT.
L'insolvabilité de l'entreprise dont la garantie de son assureur n'est pas mobilisable doit être répartie entre l'entreprise EMP, la société TPF INGENIERIE et la SARL Jérôme SIAME Architectes à concurrence de chacune un tiers et garanties par leur assureur dans les conditions mentionnées précédemment.
Sur les autres demandes :
Le jugement de première instance étant infirmé sur l'imputabilité du dommage que le litige a pour objet de réparer, il doit être réformé quant à ses dispositions relatives aux dépens et en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
Parties perdantes la SARL EMP, la SAS TPF INGENIERIE, la SARL Jérôme SIAME Architectes et la SMABTP doivent être condamnées in solidum aux dépens dans les proportions suivantes au regard de l'imputabilité des dommages et des attestations d'assurances produites.
Ensuite l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des parties mises hors de cause et de la victime des dommages objet du litige.
Il doit être alloué de ce chef les sommes suivantes :
La somme de 7000 euros au bénéfice du syndicat des copropriétaires (2000€+5000€)
La somme de 3000 euros au bénéfice de la société AXA France et de la SARL SEMEXVAL sachant que cette dernière étant mise en cause par le syndicat des copropriétaires, l'indemnité incombe à celui-ci.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement de première instance en ce qu'il dit irrecevable les demandes dirigées contre la société LPA et met hors de cause la société SEMEXVAL
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la SARL EMP, la SAS TPF INGENIERIE, la SARL Jérôme SIAME Architectes et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] la somme de 113493,33 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour du paiement et indexée sur l'indice BT01 en vigueur à la date du présent arrêt et des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement.
CONDAMNE in solidum la SARL EMP, la SAS TPF INGENIERIE, la SARL Jérôme SIAME Architectes et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] la somme de 45853,43 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour du paiement et indexée sur l'indice BT01 en vigueur à la date du présent arrêt et des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement
CONDAMNE in solidum la SARL EMP, la SAS TPF INGENIERIE, la SARL Jérôme SIAME Architectes et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] la somme de 30653,33 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour du paiement et indexée sur l'indice BT01 en vigueur à la date du présent arrêt et des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement.
Dit opposable au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] la franchise de 10% des dommages avec un minimum de 5 franchises statutaires et un maximum de 50 franchises statutaires de la garantie de la SMABTP due à la SARL EMP.
Dit opposable au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] la franchise de 10% des dommages avec un minimum de 40 franchises statutaires et un maximum de 50 franchises statutaires de la garantie de la SMABTP due à la SAS TPF INGENIERIE.
Dit que la charge finale de la somme totale de 190 000 euros HT (indexée sur l'indice BT01 en vigueur à la date du présent arrêt et des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement sera répartie comme suit :
-la SARL EMP : la somme de 113493,33 euros HT garantie par la SMABTP dans la limite de la franchise de 10% des dommages avec un minimum de 5 franchises statutaires et un maximum de 50 franchises statutaires.
- la SAS TPF INGENIERIE la somme de 45853,43 euros HT garantie par la SMABTP dans la limite de la franchise de 10% des dommages avec un minimum de 40 franchises statutaires et un maximum de 50 franchises statutaires.
- la SARL Jérôme SIAME Architectes : la somme de 30653,33 euros HT
Rejette le surplus des demandes.
CONDAMNE in solidum la SARL EMP, la SAS TPF INGENIERIE, la SARL Jérôme SIAME Architectes et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] la somme de 7000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la charge définitive de cette indemnité sera partagée à hauteur de 60% pour la SMABTP ,20% pour la SARL EMP et 10% chacune pour la SAS TPF INGENIERIE et la SARL Jérôme SIAME.
CONDAMNE in solidum la SARL EMP, la SAS TPF INGENIERIE, la SARL Jérôme SIAME Architectes et la SMABTP à payer à la société AXA France la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
Dit que la charge définitive de cette indemnité sera partagée à hauteur de 60% pour la SMABTP ,20% pour la SARL EMP et 10% chacune pour la SAS TPF INGENIERIE et la SARL Jérôme SIAME.
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] à payer à la société SEMEXVAL la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la SARL EMP, la SAS TPF INGENIERIE, la SARL Jérôme SIAME Architectes et la SMABTP à payer les entiers dépens de première instance et d'appel qui incluront les frais d'expertise.
Dit que la charge définitive des dépens sera partagée à hauteur de 60% pour la SMABTP ,20% pour la SARL EMP et 10% chacune pour la SAS TPF INGENIERIE et la SARL Jérôme SIAME.
Dit que les avocats qui en ont fait l'avance pourront solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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