Cour de cassation, 31 mars 1998. 96-16.089
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-16.089
Date de décision :
31 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. André, Elie B..., demeurant à Hontanx, 40190 Villeneuve-de-Marsan,
2°/ M. Paul, Lucien Y..., demeurant à Hontanx, 40190 Villeneuve-de-Marsan,
3°/ M. Michel, Bernard Z..., demeurant à Hontanx, 40190 Villeneuve-de-Marsan,
4°/ M. Charles, Laurent C..., demeurant à Hontanx, 40190 Villeneuve-de-Marsan, en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1996 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mme Irène, Marcelle A..., née X..., demeurant 32290 Aignan, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de MM. B..., Y..., Z... et C..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 415-3 et L. 415-4 du Code rural ;
Attendu que seules les réparations locatives et de menu entretien, si elles ne sont occasionnées ni par la vétusté, ni par le vice de la construction ou de la matière, ni par force majeure sont à la charge du preneur ;
Attendu que, pour débouter les consorts B..., Y..., Z... et C..., locataires d'un étang qui leur avait été donné à ferme par Mme A..., de leur demande tendant à la condamnation de la bailleresse à réaliser des travaux imposés par l'autorité administrative, comportant la réfection complète de quatre vannes, la mise en place d'un dispositif de commandes d'ouverture facilement accessibles et la réparation du parapet d'un pont, l'arrêt attaqué (Pau, 3 avril 1996) retient qu'il résulte de l'expertise judiciaire que l'administration communale, puis préfectorale a imposé la réalisation de travaux importants dont l'utilité paraît pour le moins douteuse ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Pau;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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