Texte intégral
C1
N° RG 21/03236
N° Portalis DBVM-V-B7F-K7GI
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Anaïs FAURE
Me Valérie BARALO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 07 NOVEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00371)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 16 juin 2021
suivant déclaration d'appel du 12 juillet 2021
jonction avec le dossier RG N° 21/03745 prononcée le 14 septembre 2021
APPELANTE :
Madame [Z] [E]
née le 14 Juin 1990 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Anaïs FAURE, avocat au barreau de VALENCE,
INTIMEES :
S.A.S. MAISONS LOGELIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie BARALO, avocat au barreau de VALENCE,
S.A.S.U. LOGELIS SOLUTIONS BOIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie BARALO, avocat au barreau de VALENCE,
S.A.S.U. LOGELIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie BARALO, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 septembre 2023,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, chargée du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Mmes Pauline BILLOTTET et Sophie CAPITAINE, Greffières stagiaires, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 07 novembre 2023.
Exposé du litige :
Mme [E] a été engagée en qualité d'assistante commerciale dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 19 juillet 2016 par la société Logelis contractant général.
A compter du 23 janvier 2017, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et Mme [E] a alors occupé le poste de responsable marketing et communication.
Le 15 avril 2019, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour motif économique, qui s'est déroulé le 26 avril 2019.
Le 29 avril 2019, Mme [E] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé et son contrat a pris fin le 17 mai 2019.
Par courrier recommandé du 26 mai 2019, Mme [E] a informé la société Logelis contractant général qu'elle souhaitait faire valoir sa priorité de réembauchage.
Estimant qu'elle travaillait aussi pour la SASU Logelis et la SASU Maisons logelis, deux autres sociétés du groupe Logelis, Mme [E] a saisi le conseil des prud'hommes de Valence en date du 20 septembre 2019 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 16 juin 2021, le conseil des prud'hommes de Valence, a :
Débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes ;
Débouté les sociétés Logelis contractant général, Maisons logelis, et Logelis de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné les parties par moitié aux éventuels dépens de l'instance.
La décision a été notifiée aux parties et Mme [E] en a interjeté appel.
Par conclusions du 25 mai 2023, Mme [E] demande à la cour d'appel de :
Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [E]
Réformer intégralement le jugement du Conseil de Prud'hommes de Valence du 16 juin 2021
Déclarer le licenciement de Mme [E] comme étant dénué de cause réelle et sérieuse
Condamner la SASU Logelis solutions bois (anciennement Logelis contractant général), la SASU Maisons logelis et la SASU Logelis au versement de la somme suivante à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 10 000 euros
Condamner la SASU Logelis solutions bois (anciennement Logelis contractant général), la SASU Maisons logelis et la SASU Logelis au versement de la somme suivante à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche: 7 500 euros
Condamner la SASU Logelis solutions bois (anciennement Logelis contractant général), la SASU Maisons logelis et la SASU Logelis au versement de la somme suivante à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la vie privée: 5 000 euros
Condamner la SASU Logelis solutions bois (anciennement Logelis contractant général), la SASU Maisons logelis et la SASU Logelis au versement de la somme suivante au titre de l'article 700 du Code de procédure civile: 4 000 euros
Condamner la SASU Logelis solutions bois (anciennement Logelis contractant général), la SASU Maisons logelis et la SASU Logelis aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions en réponse du 16 décembre 2021, la SASU Logelis solutions bois (anciennement Logelis contractant général), la SASU Maisons logelis et la SASU Logelis demandent à la cour d'appel de :
Déclarer non fondé l'appel interjeté par Mme [E] suite au jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Valence le 16 juin 2021.
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes.
Dire et juger que les sociétés Maisons logelis et Logelis devront être mises hors de cause ;
Condamner Mme [E] à payer aux sociétés concluantes la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Mme [E] aux éventuels dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la dénomination des parties :
Mme [E], affirme qu'elle travaillait pour la SASU Logelis contractant général, mais aussi pour la SASU Logelis et la SASU Maisons logelis, qui sont deux autres sociétés du groupe LOGELIS.
Elle produit :
- Son contrat de travail en date du 12 juillet 2016 signé avec la société Logelis contractant général, immatriculée au RCS de Romans sous le numéro 804 357 796
- L'avenant signé le 24 novembre 2017 avec la société Logelis contractant général, immatriculée au RCS de Romans sous le numéro 804 357 796
Mme [E] sollicite devant la cour d'appel la condamnation de :
* la SASU Logelis Solutions Bois, (anciennement Logelis contractant général), immatriculée au RCS de Romans sous le numéro 804 357 796,
* la SASU Maisons Logelis immatriculée au RCS de Romans sous le numéro 808 156 046
* la SASU Logelis immatriculée au RCS de Romans sous le numéro 791 359 649
Or la cour constate à la lecture des extraits Kbis produits aux débats que :
- La SASU Logelis Solutions Bois a été immatriculée au RCS de Romans le 15 mars 2022 sous le numéro 911 412 625
- La SASU immatriculée au RCS de Romans sous le numéro 804 357 796, est en réalité dénommée « Logelis Solutions développement »
L'intimée n'apporte aucune précision sur ces éléments, visant elle aussi dans ses conclusions « la société Logelis Solutions Bois (anciennement Logelis contractant général), immatriculée au RCS de Romans sous le numéro 804 357 796 ».
Il en résulte une confusion quant à la dénomination actuelle de la société immatriculée au RCS sous le numéro 804 357 796, avec laquelle Mme [E] a signé son contrat de travail et l'avenant à son contrat de travail.
Cette confusion nuit à la bonne compréhension des prétentions des parties. En outre, une telle confusion ne peut qu'empêcher la bonne exécution d'une décision de justice qui viserait une société dont le numéro d'immatriculation visé au RCS ne serait pas conforme à sa dénomination.
Dans ces conditions, il convient d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats aux fins d'inviter les parties à présenter leurs observations sur l'exacte dénomination des sociétés visées dans leurs écritures, et notamment sur la dénomination actuelle de la société immatriculée au RCS sous le numéro 804 357 796, anciennement dénommée Logelis Contractant Général, avec laquelle Mme [E] a signé son contrat de travail.
Le surplus des demandes et les demandes accessoires sont réservées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, avant dire droit après en avoir délibéré conformément à la loi :
ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
INVITE les parties à présenter leurs observations sur l'exacte dénomination des sociétés visées dans leurs écritures, et notamment sur la dénomination actuelle de la société immatriculée au RCS sous le numéro 804 357 796, anciennement dénommée Logelis Contractant Général, avec laquelle Mme [E] a signé son contrat de travail ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du
DIT que la partie appelante communiquera ses conclusions avant le 09 janvier 2024 et que la partie intimée communiquera ses conclusions avant le 05 mars 2024 ;
DIT que la clôture sera prononcée à la date du 02 avril 2024 ;
RENVOIE l'affaire à l'audience des plaidoiries du lundi 29 avril 2024 à 13h30 en salle 8 ;
DIT que la présente décision vaut convocation,
RÉSERVE les demandes et demandes accessoires.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction
de Présidente,
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