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Cour d'appel, 13 février 2008. 07/03152

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/03152

Date de décision :

13 février 2008

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R. G : 07 / 03152 X... C / SA FENWICK APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 03 Mai 2007 RG : F 05 / 01933 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 FEVRIER 2008 APPELANT : Monsieur Alain X... ... ... 69720 ST BONNET DE MURE représenté par Me Patrick LEVY, avocat au barreau de LYON INTIMEE : SA FENWICK 69 rue du Docteur Bauer 93407 SAINT OUEN CEDEX représentée par Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jean-Baptiste TRAN-MINH, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE : 21 Juin 2007 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Décembre 2007 Présidée par Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Madame Annick PELLETIER, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Didier JOLY, Président Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 13 Février 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Mademoiselle Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** Monsieur Alain X... a été engagé par la société FENWICK le 1er février 1988 en qualité d'agent technico commercial, moyennant le paiement d'une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable. Monsieur X... a saisi le Conseil de prud'hommes en paiement des congés payés dus sur les commissions : le jugement actuellement définitif est du 20 janvier 2005. Après avoir été convoqué à un entretien préalable par un courrier du 23 septembre 2004, monsieur X... a été licencié par lettre du 7 octobre 2004 pour les motifs suivants : ".... A ce titre vous étiez en charge de la Région Est et de l'encadrement de deux commerciaux, messieurs A... et B... ; Nous avons été amenés à constater un certain nombre de défaillances et de carences dans l'exercice de vos fonctions : 1o) Défaillance dans vos responsabilités de Responsable commercial : Nous avons connu, dans le premier semestre, une affaire délicate à savoir l'affaire MARIE... 2o) Dégradation dans la communication des informations... 3o) Réponses inexistantes et imprécises sur les affaires en cours... " Celui-ci a saisi le Conseil de prud'hommes de LYON le 24 mai 2005 aux fins d'obtenir le paiement des sommes suivantes : -4 971 euros à titre de solde congés payés 2002 / 2003 et 2003 / 2004, -117 162 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -6 760 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi suite à la restitution du véhicule, -2 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Par un jugement rendu le 3 mai 2007, le Conseil de prud'hommes a déclaré la demande irrecevable du fait de l'unicité de l'instance, et laissé les dépens à la charge de monsieur X.... Le jugement a été notifié à monsieur X... le 7 mai 2007. Celui-ci a déclaré faire appel le 10 mai 2007. Vu les conclusions de monsieur X..., soutenues oralement à l'audience, tendant principalement à la recevabilité de ses demandes, subsidiairement au constat de la déloyauté de la société FENWICK au cours des débats et en tout état de cause, à la recevabilité de ses demandes. Monsieur X... fait savoir que la lettre de licenciement lui est parvenu le 22 octobre 2004 alors que l'audience du Conseil de prud'hommes sur sa saisine au titre des congés payés, était fixée à plaider pour le 14 octobre 2004. Il a contesté le licenciement par un courrier du 15 octobre 2004. Il soutient que la date à prendre en compte pour apprécier la " postériorité " des nouvelles demandes est la saisine du bureau de conciliation et non celle de l'audience de jugement et que juger le contraire ne respecte pas les exigences de l'article 6. 1 de la convention européenne des droits de l'homme. Il fait valoir que le délai d'une semaine qui était le sien pour conclure sur le licenciement n'était pas un délai raisonnable au sens de ladite convention et que la décision du premier juge le prive de l'accès effectif à un juge, l'interprétation donnée au surplus à la règle de l'unicité de l'instance le prive du préliminaire de conciliation. Subsidiairement il soulève le moyen tiré de l'abus de droit de l'employeur et son manquement à l'exigence de loyauté des débats. Il précise qu'alors que chacune des parties avait un conseil, celui de la société FENWICK n'a pas informé son confrère du licenciement et qu'au cours de la procédure, la société FENWICK a provoqué de nombreux renvois de façon délibérée de telle sorte que la date du licenciement coïncide avec celle de l'audience. Il estime que la société FENWICK a agi manifestement dans l'intention de lui nuire. Au fond, monsieur X... demande, sur le licenciement, principalement l'annulation du licenciement, subsidiairement, le constat de l'absence de cause réelle et sérieuse et en tout état de cause, la condamnation de la société FENWICK à lui payer la somme de 117 162 euros en application des dispositions de l'article L 122-14-4 du Code du travail, sur le préjudice subi en raison de la restitution du véhicule, la condamnation de la société FENWICK à lui payer la somme de 6 760 euros à titre de dommages-intérêts, sur les congés payés, principalement, la condamnation de la société FENWICK à lui payer la somme de 4 971 euros à titre de solde de congés payés pour les exercices 2002 / 2003 et 2003 / 2004, subsidiairement à ce qu'il soit enjoint à la société FENWICK de verser aux débats l'état des primes dues et des primes réglées au titre du 2o semestre 2004 afin de permettre la vérification concernant les primes perçues par ce dernier, et, à défaut de cette communication, à la désignation d'un expert afin de vérifier d'une part le montant des primes dues par l'employeur à monsieur X... au titre du 2o semestre 2004, ainsi que le montant des sommes versées au titre desdites primes durant le 2o semestre 2004. Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, la condamnation de la société FENWICK à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Vu les conclusions de la société FENWICK tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de monsieur X... à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Elle soutient que la règle de l'unicité de l'instance s'applique jusqu'à ce que la juridiction soit définitivement dessaisie et qu'en l'espèce monsieur X... a reçu la notification du licenciement avant l'audience du Bureau de jugement le 14 octobre 2004, le jugement étant rendu le 20 janvier 2005, soit plusieurs mois avant qu'il ne saisisse à nouveau le Conseil de prud'hommes le 24 mai 2005. Elle précise que de fait monsieur X... avait la possibilité de saisir le Conseil de prud'hommes jusqu'au 20 janvier 2005, en demandant la réouverture des débats et qu'à l'audience, le conseil de monsieur X... a évoqué le licenciement lors de sa plaidoirie. Elle conteste qu'ait été porté une restriction excessive au droit d'accès au juge du fait des options procédurales qui s'ouvraient à monsieur X.... Elle affirme que le principe de l'unité de l'instance ne contrevient pas au droit à un procès équitable au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Elle rappelle au surplus que ce principe ne fait pas échec au préalable de conciliation dans la mesure où les demandes nouvelles sont recevables en appel. Elle dénie toute mauvaise foi de sa part. DISCUSSION SUR LE PRINCIPE DE L'UNICITE DE L'INSTANCE ET LA CONVENTION EUROPPENNE DE SAUGEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES EN DROIT L'article R 516-1 du Code du travail, dispose que toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du Conseil de prud'hommes. Il résulte de ce principe, la recevabilité de toutes les demandes nouvelles dérivant du contrat de travail à tout moment de la procédure, et même en cause d'appel. Interpréter la règle comme étant limité à la date de la saisine initiale du Conseil de prud'hommes viderait la règle de tout son sens puisqu'elle permettrait des saisines initiales multiples et donc des instances multiples. Cette règle ne porte pas atteinte au droit d'accès à la justice garanti par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, fondamentales dès lors qu'elle facilite au contraire le droit d'accès au juge primitivement saisi pendant toute la durée de sa saisine pour présenter toutes les demandes nouvelles qui naîtraient jusqu'à son dessaisissement. La règle de l'unicité de l'instance est de nature au surplus à garantir le respect du délai raisonnable dès lors que les parties sont tenues de présenter toutes les demandes nées avant et pendant l'instance et dérivant d'un même contrat de travail, devant le premier juge ou le juge d'appel le cas échéant, sans aucune restriction. Le caractère oral de la procédure facilite encore les demandes des parties qui peuvent recourir si elles le souhaitent à toute demande de conciliation ou de médiation postérieurement à l'audience du Bureau de conciliation saisi sur la demande initiale. (Articles 127 et s et 131-1 du Code de procédure civile). EN FAIT Il convient de faire application des dispositions de l'article R 516-1 du Code du travail non contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES DE MONSIEUR X... Monsieur X... a saisi le Conseil de prud'hommes le 24 mai 2005 des demandes afférentes au licenciement intervenu le 7 octobre 2004, qui dérivent toutes du contrat de travail du 1er février 1988. Monsieur X... avait été convoqué à un entretien préalable par un courrier du 23 septembre 2004. Le Conseil de prud'hommes, saisi initialement le 10 décembre 2002 de demandes relatives au calcul de ses congés payés, et donc du même contrat de travail, a retenu l'affaire à son audience du 14 octobre 2004 et a rendu son jugement le 20 janvier 2005. La date du dessaisissement du Conseil est donc celle du 20 janvier 2005, la notification du jugement ouvrant la voie de recours qui autorise les demandes nouvelles dans le but d'assurer le respect de l'unicité d'instance. Monsieur X... a disposé en conséquence de plusieurs moyens de procédure pour saisir les juridictions de ses demandes additionnelles afférentes au licenciement dans le cadre du principe de l'unicité d'instance, et ce dans des délais non limités à la clôture des débats devant le Conseil de prud'hommes. Monsieur X... est mal fondé à soulever le moyen tiré d'un abus de droit ou du manquement de la société FENWICK à l'exigence de la loyauté des débats, alors qu'il connaissait, au premier chef, l'existence du licenciement. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit la demande irrecevable du fait de l'unicité d'instance. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de monsieur X.... Monsieur X... sera débouté de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et sera condamné à payer à la société FENWICK la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement en toutes ses dispositions. Condamne monsieur Alain X... à payer à la société FENWICK la somme de cinq cents euros (500 €) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens d'appel.

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