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Cour de cassation, 30 novembre 1988. 87-14.024

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-14.024

Date de décision :

30 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société INTER PROMOTION, société anonyme, dont le siège social est ... (Eure-et-Loir), en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1987 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre - 1ère section), au profit : 1°) de la société FRANCE LOTS PARIS NORMANDIE, dont le siège social est ..., au Chesnay (Yvelines), 2°) de Madame Louise, Elise RAY X..., demeurant ... (Eure-et-Loir) Mainvilliers, prise aux lieu et place de Monsieur ROUSSEAU, décédé en cours d'instance, défenderesses à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Z..., B..., C..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Inter Promotion de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société France Lots Paris Normandie et de Mme Ray X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1174 du Code civil ; Attendu que toute obligation est nulle lorsqu'elle est contractée sous une condition protestative de la part de celui qui s'oblige ; Attendu que, pour prononcer la nullité de la promesse de vente qui avait été consentie à la société Inter Promotion par M. A..., l'arrêt attaqué (Versailles, 17 février 1987) retient que la condition relative au prix était purement potestative, car le bénéficiaire restait libre de ne pas vendre les lots et donc de ne pas payer les sommes dues ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la convention stipulait que dans le cas où les lots ne seraient pas vendus la société Inter Promotion verserait à M. A... des indemnités calculées selon des modalités précisées à l'acte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

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