Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05759 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SAND
Société [5]
C/
CPAM DE L'EURE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Mai 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 13 Août 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/02882
****
APPELANTE :
La Société [5]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique DUPARD de la SELARL DUPARD & GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [Z] [D] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 décembre 2017, M. [L] [T], salarié de la société [5] (la société) en tant que préparateur de commandes, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une récidive hernie discale L4-L5 lomboradiculalgie.
Le certificat médical initial, établi le 4 octobre 2017, fait état d'une hernie L4-L5 (mot illisible) par manutention manuelle de charges lourdes avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 28 janvier 2018.
Par décision du 26 septembre 2018, après instruction et suivant avis du 21 septembre 2018 du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie (CRRMP), la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge la maladie radiculalgie crurale par hernie discale L4-L5 au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.
Contestant cette décision au motif de la prescription de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie compte tenu de la date de première constatation médicale retenue par la caisse fixée au 24 avril 2015, la société a saisi la commission de recours amiable le 6 novembre 2018.
Après rejet de sa réclamation par décision implicite, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 14 décembre 2018.
Lors de sa séance du 28 juin 2019, la commission a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 13 août 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- débouté la société de son recours et rejeté l'ensemble de ses prétentions ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 8 septembre 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre du 12 août 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 5 juillet 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour, au visa de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il juge que la caisse (sic) que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [T] doit lui être opposable ;
Statuant à nouveau,
- de la déclarer fondée et recevable en son action ;
- de dire et juger que le lien entre la pathologie et l'activité professionnelle de la maladie de M. [T] doit être fixé au 24 avril 2015 ;
- de dire et juger que la demande en reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [T] est prescrite ;
- de dire et juger que l'avis du CRRMP est entaché de nullité ;
En conséquence,
- de déclarer la prise en charge de la maladie de M. [T], du 4 octobre 2017, inopposable à son égard.
Par ses écritures parvenues au greffe le 6 juillet 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer le jugement entrepris ;
- juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
La société invoque la prescription de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [T] du 11 décembre 2017 estimant qu'elle a été faite plus de deux ans après que le lien entre la pathologie et le travail ait été établi et elle se fonde pour cela sur un certificat médical du 24 avril 2015.
La caisse réplique que la date de première constatation médicale a été fixée au 24 avril 2015 à partir d'une radiographie du rachis lombaire, soit un examen médical et non pas un certificat médical. Elle ajoute que la date de la première constatation médicale doit être distinguée du certificat médical informant l'assuré de l'existence d'un lien entre sa maladie et son activité professionnelle, c'est-à-dire celui du 4 octobre 2017.
L'article L. 431-2, 1° du code de la sécurité sociale dispose que :
'Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L.443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l'avis émis par l'autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières'.
L'article L. 461-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale précise que la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
De jurisprudence constante, la prescription biennale ne s'applique qu'à compter de la date à laquelle l'assuré est informé du lien de l'affection avec l'activité professionnelle par un certificat médical (Civ. 2ème, 19 septembre 2013, pourvoi 12-23.344 et pourvoi 12-21.907 ; 15 septembre 2016, pourvoi 15-22.077 ; Civ. 2ème , 11 octobre 2018, pourvoi 17-34317).
La première constatation médicale de la maladie ne s'assimile pas à la date de la connaissance du lien entre la maladie et la profession (2e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-26.708).
En l'espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle rédigée par M. [T] mentionne expressément une date de première constatation médicale au 4 octobre 2017. Le certificat médical initial du docteur [I], médecin traitant, mentionne également cette même date.
S'il est exact que le médecin conseil dans le colloque médico-administratif fixe la date de première constatation médicale au 24 avril 2015, il précise avoir retenu cette date au regard d'une radio du rachis lombaire du même jour.
Pour soutenir sa thèse, la société produit la copie d'un avis d'arrêt de travail établi par le docteur [O] le 12 avril 2015 qui prescrit cet arrêt jusqu'au 25 avril 2015. Elle fait donc un rapprochement avec l'acte médical visé par le médecin conseil en date du 24 avril 2015.
Cependant, ce seul document est insuffisant à lui seul et ne peut être assimilé au certificat médical permettant à l'assuré de faire un quelconque lien entre la maladie qui lui a valu cet arrêt de travail et son activité professionnelle sachant que le médecin traitant a simplement rédigé un arrêt maladie de droit commun, ce qui signifie qu'il n'avait pas à l'époque établi de lien entre les deux.
Par conséquent, il ne peut être considéré que M. [T] a été informé, par un certificat médical, dès le 24 avril 2015 du lien possible entre la maladie et son activité professionnelle. C'est bien le certificat du 4 octobre 2017 qui est le premier certificat remplissant les conditions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
M. [T] ayant adressé sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle à la caisse le 11 décembre 2017, son action n'était pas prescrite.
Sur l'irrégularité de l'avis du CRRMP
La société considère que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par la caisse est irrégulière dans la mesure où le CRRMP s'est prononcé sans avoir l'avis du médecin du travail. Elle souligne en particulier que la seule production d'une copie de courrier, sans preuve de l'envoi ou de la réception, est insuffisante à établir que la caisse a accompli les diligences qui lui incombaient et qu'elle s'est heurtée à un obstacle matériel pour recueillir et transmettre au CRRMP l'avis du médecin de travail.
La caisse réplique qu'elle a fait le nécessaire auprès du médecin du travail mais qu'elle ne peut être tenue responsable de la carence de ce dernier.
Il résulte des articles D. 461-29 et D. 461-30 du même code dans leur version en vigueur jusqu'au 1er décembre 2019 que :
- la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l'entreprise où la victime a été employée ;
- les pièces demandées par la caisse, notamment l'avis motivé du médecin du travail, doivent être fournies dans un délai d'un mois.
Il appartient donc à la caisse de constituer le dossier soumis au CRRMP qui doit notamment comprendre l'avis motivé du médecin du travail de l'entreprise (2e Civ., 20 décembre 2007, pourvoi n°06-18.119). Elle doit en outre s'assurer que le dossier qu'elle transmet au CRRMP est complet (2e Civ., 12 juillet 2006, pourvoi n° 05-10.657).
Il a en outre été jugé que le comité peut valablement exprimer l'avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément (2e Civ., 20 juin 2013, pourvoi n° 12-19.816).
En l'espèce, il ressort de l'avis du CRRMP (pièce n°4 de la caisse) que le dossier qui lui a été transmis par la caisse ne contenait pas l'avis motivé du médecin du travail et qu'il a ainsi rendu son avis sans en avoir eu connaissance.
La caisse produit au dossier un courrier qu'elle prétend avoir envoyé le 7 mai 2018 au docteur [U] [P], AMI SANTE AU TRAVAIL, lui demandant, pour lui permettre d'adresser le dossier au secrétariat du CRRMP, de compléter un questionnaire joint, précisant que son avis est obligatoire. Il était également rappelé au médecin du travail que son avis motivé sur la maladie et la réalité de l'exposition à un risque professionnel devra être adressé dans un délai d'un mois au service médical sous pli confidentiel.
La société conteste pour sa part la réalité de l'envoi de ce document.
La cour constate à cet égard que si la mention 'recommandé avec accusé de réception' figure bien sur la copie de courrier, non-signé au demeurant par son expéditeur, elle ne produit aucune preuve de cet envoi ni de sa réception, alors qu'elle avait matériellement la possibilité de le faire.
Force est dès lors de constater que la caisse ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité d'obtenir l'avis du médecin du travail, ni même avoir tenté de l'obtenir alors qu'il lui appartenait de le faire dans le cadre de l'instruction du dossier de la victime.
Elle n'a donc pas satisfait aux prescriptions des articles D.461-29 et D.461-30 du code de la sécurité sociale sus-visés de sorte que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M.[T] doit être déclarée inopposable à la société (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-17.553 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.889).
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE inopposable à la société [5] la décision du 26 septembre 2018 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 11 décembre 2017 par M. [L] [T];
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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