Tribunal Administratif de Montreuil, 30 janvier 2025. 2301497
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2301497
Date de décision :
30 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 février 2023, le 13 octobre 2023 et le 12 février 2024, la société Agrial Entreprise doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de lui accorder une augmentation de 181 184 euros du déficit d'ensemble reportable au 1er janvier 2021, ainsi que la restitution partielle des cotisations à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles qu'elle a initialement acquittées au titre des exercices clos en 2019 et 2020, respectivement à hauteur de 4 601 euros et de 5 960 euros en droits, assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 août 2023, le 4 décembre 2023 et le 9 avril 2024, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de restitution à hauteur des dégrèvements de 2 927 euros au titre de l'exercice clos en 2019 et de 5 960 euros au titre de l'exercice 2020 prononcés par décision du 9 avril 2024, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 20 novembre 2024, la société Agrial Entreprise déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Le désistement susvisé de la requête de la société Agrial Entreprise étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Agrial Entreprise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Agrial Entreprise et au directeur chargé de la direction des grandes entreprises.
Fait à Montreuil, le 30 janvier 2025.
Le président de la 1ère chambre,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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