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Tribunal judiciaire, 21 décembre 2023. 23/10865

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/10865

Date de décision :

21 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS - REINTEGRATION ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 23/10865 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSJ3 MINUTE: Nous, Raphael KOHLER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO GREBERT, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [W] [D] née le 21 Mai 1991 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 4] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] Absente représentée par Me Adèle GUARDIOLA, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’EPS DE [5] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 20 Décembre 2023 Le 14 Décembre 2023, le directeur de L’EPS DE [5] a prononcé la décision de réademission en soins psychiatriques de Madame [W] [D]. Depuis cette date, Madame [W] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5]. Le 19 Décembre 2023, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [W] [D]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 Novembre 2023. A l’audience du 21 Décembre 2023, Me Adèle GUARDIOLA, conseil de Madame [W] [D], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 19 décembre 2023, que Madame [D] est âgée de 32 ans, bien connue du pôle 93G10 suivie pour une pathologie psychiatrique chronique où elle a été hospitalisée à plusieurs reprises. Réintégration d’un programme de soins suite à une agitation psychomotrice au domicile dans un contexte délirant. Ce jour, à l’entretien, le contact est médiocre. Elle alterne des périodes d’accalmie avec des moments d’irritabilité et d’insultes à l’égard des soignants. Discours désorganisé. Présence des éléments délirants à mécanisme interprétatif et intuitif. Acune critique sur ses troubles. Elle refuse son hospitalisation à plein temps, anosognosie au premier plan. En conséquence, SDT à maintenir en hospitalisation à temps complet. L’état de santé de l’intéressée ayant été jugé comme incompatible avec son audition, il n’a pas été possible de recueillir d’éléments complémentaires, lesquels auraient permis d’observer une évolution de la situation. Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Aussi, il résulte de ce qui précède que Madame [W] [D] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [D]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1] - [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [D] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 21 Décembre 2023 Le Greffier Caroline ADOMO GREBERT Le vice-président Juge des libertés et de la détention Raphael KOHLER Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :

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