Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° 394 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07827 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKTB
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 06 novembre 2017 par le conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/05341, arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS, Pôle 6 Chambre 11, RG n°17/15051, le 17 juin 2020, annulé en toutes ses dispositions par arrêt rendu par la Cour de Cassation le 30 juin 2022.
DEMANDEUR SUR RENVOI APRÈS CASSATION
Monsieur [K] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Sylvain ROUMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2081
DÉFENDERESSE SUR RENVOI APRÈS CASSATION
LA SOCIÉTÉ LAMY LIAISONS venant aux droits de la SOCIÉTÉ WOLTERS KLUWER FRANCE
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 480 081 306
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0035
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [R] a été embauché par la société Wolters Kluwer France (WKF), par contrat à durée indéterminée du 16 février 2009, en qualité de Chef de projet XPP.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 mai 2017, M. [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur pour non respect du principe de l'égalité de traitement avec sa collègue de travail Mme [U].
Estimant que la société WKF a manqué à son obligation « à travail égal, salaire égal », M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 10 juillet 2017.
Par jugement contradictoire du 06 novembre 2017, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la prise d'acte s'analyse en une démission ;
- débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société Wolters Kluwer France de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné M. [R] aux dépens.
Par déclaration notifiée par le RVPA le 23 novembre 2017, M. [R] a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt du 17 juin 2020, la Cour d'appel de Paris a :
- dit que la déclaration d'appel de M. [R] est caduque ;
- dit que l'appel incident de la société Wolters Kluwer France est en conséquence irrecevable ;
- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
M. [R] a alors formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par un arrêt en date du 30 juin 2022, la Chambre Sociale de la Cour de cassation a :
- annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
- condamné la société Wolters Kluwer France aux dépens ;
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes ;
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Par déclaration notifiée le 24 août 2022, M. [R] a saisi la cour d'appel de renvoi.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 18 octobre 2022, M. [R] demande à la cour d'infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 6 novembre 2017 en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
et, statuant à nouveau sur l'entier litige, de :
- juger que la société WKF a manqué à son obligation d'appliquer le principe « à travail égal, salaire égal » en rémunérant M. [R] de manière très inférieure à sa collègue effectuant exactement le même travail ;
En conséquence,
- condamner la société WKF à lui payer la somme de 30 193 euros à titre rappels de salaire et 3 019,30 euros à titre de congés afférents, pour la période s'écoulant de mai 2014 à mai 2017 ;
- condamner la société WKF à lui payer la somme de 47 610 euros correspondant à 12 mois de salaires au titre des dommages et intérêts pour non-respect du principe d'égalité de traitement entre les salariés, et de l'application légale du contrat de travail (art. 1221-1 du Code du travail, art. 1103 et 1104 du Code civil) ;
- juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail le 23 mai 2017 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
en conséquence
- condamner la Société WKF à lui verser les sommes suivantes :
' 11.902,35 euros (3 mois) à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1.190,23 euros au titre des congés payés afférents,
' 31.739,6 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
' 47.610 euros (12 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du Code du travail,
- condamner la société WKF à lui remettre les bulletins de salaire conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document ;
- condamner la Société WKF à délivrer le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi conformes au jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document ;
- ordonner à la société WKF la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux dont l'URSSAF, la caisse de retraite, les caisses de retraite complémentaires et organismes de prévoyance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document ;
- juger que la Cour se réserve la liquidation des astreintes ;
- juger que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal ainsi que de l'anatocisme conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;
- condamner la société WKF à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société WKF aux entiers dépens ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2023.
Par message RPVA du 21 avril 2023, la société Lamy Liaisons (venant aux droit de la société Wolters Kluwer France) a indiqué s'en remettre à ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 20 novembre 2018 en application de l'article 1037-1 du code de procédure civile.
Elle demande ainsi à la cour de :
- recevoir la société intimée dans ses conclusions ;
- la déclarer bien-fondée ;
In limine litis,
- déclarer irrecevables les demandes de M. [R], en l'absence d'effet dévolutif de l'appel,
en tout état de cause ;
- dire et juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [R] s'analyse en une démission avec toutes les conséquences juridiques afférentes ;
- constater que M. [R] a été rempli de tous ses salaires et accessoires de salaire ;
- constater que la société Wolters Kluwer France (nouvellement dénommée société Lamy Liaisons) a exécuté loyalement le contrat de travail de M. [R] ;
En conséquence,
- débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- infirmer partiellement le jugement querellé en ce qu'il avait débouté la société Wolters Kluwer France (nouvellement dénommée société Lamy Liaisons) de ses demandes reconventionnelles tendant à la condamnation de M. [R] à lui verser les sommes suivantes :
' 12.158,25 euros bruts à titre d'indemnité pour non-respect du préavis et 1.215,83 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
' 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer pour le surplus le jugement querellé ;
À titre reconventionnel,
- condamner M. [R] à verser à la société Wolters Kluwer France (nouvellement dénommée société Lamy Liaisons) les sommes de 12.158,25 euros à titre d'indemnité pour non-respect du préavis et de 1.215,83 euros au titre des congés payés afférents ;
- condamner M. [R] à verser à la société Wolters Kluwer France (nouvellement dénommée société Lamy Liaisons) la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La cour a laissé la possibilité à l'appelant de communiquer une note en délibéré sur la question de l'effet dévolutif de l'appel eu égard à la rédaction de l'acte d'appel.
Aucune note n'a été déposée dans le délai imparti.
MOTIFS
Sur l'effet dévolutif de l'appel
En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
Par ailleurs, la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
Enfin, ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel.
En l'espèce, l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, étant applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017, l'appel formé par M. [R] le 23 novembre 2017 est soumis à ses dispositions.
La déclaration d'appel du 23 novembre 2017 indique, au titre de l'objet/portée de l'appel, la mention suivante : 'Appel total'.
Force est ainsi de constater qu'il n'est fait mention d'aucun des chefs du jugement, étant relevé qu'aucune annexe n'accompagnait la déclaration d'appel.
En application des principes susvisés, la cour retient donc que l'effet dévolutif n'a pas opéré, dès lors que la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs du jugement qui sont critiqués et qu'elle n'a pas été régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond.
La cour n'est donc saisie d'aucune demande.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, l'appelant supportant en revanche les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE qu'elle n'est saisie d'aucun chef du jugement en l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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