Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 20/03789 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U73V
Jugement du 05 Mars 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Lionel ROCHE de la SELARL AKLEA,
vestiaire : 1050
Me Eric CESAR de la SELARL LEGI AVOCATS,
vestiaire : 664
Copie :
- Dossier
- Expert
- Régie
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 05 Mars 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 17 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 Décembre 2023 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 1] 1959 au CAMBODGE
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Maître Eric CESAR de la SELARL LEGI AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [E] [S] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1964 au CAMBODGE
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Eric CESAR de la SELARL LEGI AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [J] [M]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Maître Eric CESAR de la SELARL LEGI AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [N] [M]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Maître Eric CESAR de la SELARL LEGI AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Envie Sud Est, société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Lionel ROCHE de la SELARL AKLEA, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 30 juin 2020, Monsieur [P] [M] et Madame [E] [S] épouse [M] ainsi que leurs fils Messieurs [J] [M] et [N] [M] ont fait assigner la SAS ENVIE SUD-EST devant le tribunal judiciaire de LYON.
Les époux [M] expliquent qu’ils sont propriétaires d’une maison d’habitation à [Localité 9] et que la société assignée exerce dans des locaux situés en face de chez eux une activité de démantèlement d’épaves génératrice de nuisances sonores. Une expertise technique a été organisée, à l’initiative de leur assureur, ainsi qu’une expertise judiciaire ordonnée en référé.
Dans leurs dernières conclusions, prises notamment au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, les consorts [M] attendent de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse
-à mettre en conformité au regard de la réglementation sur le bruit les installations à l’origine d’un trouble anormal de voisinage, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision sous astreinte provisoire de 10 000 € par jour de retard, dans un délai de cinq mois sous astreinte définitive de 20 000 € par jour de retard, avec une fermeture provisoire de son établissement en cas d’absence de mise en conformité au-delà des six mois suivant la signification de la décision et un contrôle de la mise en conformité par un organisme indépendant avant réouverture
-à leur régler une indemnité de 117 000 € au titre de la perte vénale de leur bien
-à leur verser une indemnité de 33 125 € pour une perte de jouissance comprise entre le 1er mars 2016 et le 1er mars 2020, s’agissant d’une somme à parfaire
-à leur régler au titre de la perte de jouissance de leur bien une somme mensuelle de 662, 50 € à compter de la décision jusqu’à la cessation du trouble
-à indemniser Monsieur [J] [M] de sa perte d’exploitation
-à verser à chacun d’eux une indemnité de 50 000 € en réparation du préjudice moral,
outre le paiement d’une somme de 8 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et d’une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles liés à la procédure de référé en sus des dépens comprenant ceux de cette même procédure ainsi que les frais d’expertise.
Aux termes de ses ultimes écritures, la société ENVIE SUD-EST sollicite avant dire droit l’organisation d’une médiation judiciaire.
Elle conclut au fond au rejet des prétentions dirigées contre elle en l’absence de preuve d’un trouble anormal de voisinage et de la réalité des préjudices allégués, réclamant en retour la condamnation des consorts [M] à prendre en charge les dépens de l’instance ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 4 000 €.
Le tout selon un jugement dont elle entend qu’il ne soit pas assorti de l’exécution provisoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur la demande de la société ENVIE SUD-EST tendant à la mise en œuvre d’une médiation
L’article 131-1 du code de procédure civile prévoit ceci en ses deux premiers alinéas : « Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation.
Le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ».
Au cas présent, le différend qui oppose les consorts [M] à la société défenderesse présente une ancienneté certaine pour remonter à l’année 2016.
Il a d’ores et déjà donné lieu à la réalisation de deux examens techniques dont les auteurs ont pu, même de façon informelle, occuper un rôle d’intermédiaire entre les parties qui ont été amenées à échanger aux cours des opérations expertales, sans que cela ne permette une résolution du litige.
Enfin, le tribunal observera que les consorts [M], bien qu’étant parfaitement informés de la prétention émise en défense, n’ont aucunement manifesté leur intention de participer à une éventuelle médiation, de sorte que la demande sera rejetée.
Sur le droit à indemnisation des consorts [M]
L'article 544 du code civil pose le principe selon lequel la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, sous réserve de ne pas en faire un usage prohibé par la loi ou le règlement.
L'article 651 de ce même code prévoit qu'en dehors de toute convention, les propriétaires sont tenus à diverses obligations réciproques.
Il en est ainsi de l'obligation de ne pas causer à autrui un trouble excessif dépassant les inconvénients normaux liés à la présence d'un voisinage, dont la méconnaissance ouvre droit à réparation au profit de celui qui en subit les désagréments, sans nécessité de la caractérisation d'une faute.
En application des articles 143 et 232 du code de procédure civile, lorsqu'il ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer, le juge peut d'office ou à la demande des parties ordonner une mesure d'instruction et notamment désigner toute personne de son choix afin de l'éclairer par une expertise sur une question de fait requérant les lumières d'un technicien.
Monsieur et Madame [M] démontrent qu’ils sont les propriétaires d’une maison d’habitation située au [Adresse 5] à [Localité 9] et donnant sur le local dont dispose la société ENVIE SUD-EST au [Adresse 7].
Les consorts [M] se plaignent de nuisances diverses perceptibles tout au long de la journée, du lundi au samedi : bruits des engins de chantier, bruits de moteurs, usage fréquent des avertisseurs sonores, cris des employés, bruits de ferraille, coups de marteaux.
La compagnie BPCE ASSURANCES, assureur des époux [M], a mandaté le cabinet AGEX dont un technicien, Monsieur [B] [I], a établi le 24 février 2017 un rapport attestant que la société ENVIE SUD-EST était parfaitement consciente de la gêne occasionnée par son activité, avec cette précision qu’elle avait fait réaliser des mesures sonores par une entreprise indépendante ayant révélé un taux d’émergence bien supérieur à la normale mais dont elle ne désirait pas communiquer le résultat.
Monsieur [V] [R] a été désigné en référé aux fins d’expertise. Il a rendu un rapport daté du 20 juillet 2019. L’homme de l’art y précise que la société ENVIE SUD-EST relève des installations classées pour la protection de l’environnement soumise aux prescriptions de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997, notamment en ce qui concerne les émissions sonores, et que cet établissement a d’ailleurs fait l’objet d’un décret préfectoral du Rhône en date du 16 décembre 2016.
Monsieur [R] fait état de mesurages accomplis entre le 7 et le 15 octobre 2018, au contradictoire des parties, laissant apparaître un dépassement sensible des exigences réglementaires, avec une émergence sonore en journée variant entre 8 et 15 dB alors même que la limite admise se situe à 5 dB.
Ces vérifications techniques, exécutées par un expert judiciaire dans un cadre procédural assurant une contribution effective des parties aux opérations d’investigation, établissent que les consorts [M] ont effectivement subi en raison de l’activité poursuivie par la société ENVIE SUD-EST des nuisances excédant les désagréments normaux tenant au voisinage.
Cependant, il s’avère que postérieurement au dépôt des conclusions de l’expert, à la date du 24 mars 2021, les services de la préfecture du Rhône ont pris un arrêté portant la référence DDPP-DREAL 2021-71 modifiant les termes de l’arrêté du 16 décembre 2016, en fixant comme suit les niveaux limites de bruit : 65 dB au nord-ouest du site, 58 dB au nord-est, 59 dB au sud-est et 65 dB au sud-ouest.
Par ailleurs, la société ENVIE SUD-EST indique avoir procédé en 2019, donc l’année suivant la conduite des opérations expertales, à la mise en place de plusieurs mesures et équipements destinés à réduire la gêne occasionnée : installation d’un ralentisseur à l’entrée du site, déplacement de bennes, instauration d’un plan de circulation, consignes de circulation, utilisation d’un avertisseur spécifique pour les chariots élévateurs, usage d’un nouveau compacteur disposant d’une trémie fermée et recouvert d’un revêtement avec effet amortisseur.
En outre, la défenderesse verse aux débats un rapport commandé par ses soins au cabinet ORFEA, rédigé par Madame [W] [Y], ingénieur acousticien, à la date du 6 décembre 2022.
Ce document fait état de diverses mesures ne mettant en évidence aucun dépassement des seuils réglementaires. Il y est également mentionné que la société ENVIE SUD-EST a effectué des travaux en 2022 en vue d’une réduction des niveaux sonores et que « cette démarche d’amélioration est actuellement toujours en cours ».
Pour leur part, les consorts [M] allèguent d’une nouvelle intervention officielle auprès de la société ENVIE SUD-EST par le biais d’une lettre datée du 24 mars 2023, émanant de leur avocat, visant à signaler la persistance de nuisances.
Il ressort de tout ce qui précède que la réalité d’un dommage subi par les demandeurs est avérée mais non son actualité, en ce que les dernières vérifications opérées de façon contradictoire remontent à l’année 2018.
Si de son côté la société ENVIE SUD-EST produit un rapport technique concluant à l’absence d’émissions sonores dépassant les maximums fixés par la dernière décision administrative en date, il n’en demeure pas moins que cette analyse émane d’un cabinet choisi et rémunéré par la défenderesse, dont les travaux ne sauraient fonder à eux seuls une éventuelle décision de rejet.
Dès lors, il est nécéssaire que de nouvelles mesures soient effectuées et qu’un technicien se prononce quant à la réalité des désagréments allégués en demande.
Etant considéré que Monsieur [R] n’exerce plus d’activité en qualité d’expert judiciaire, ces vérifications ne peuvent prendre la forme d’un complément d’expertise mais donneront lieu à une expertise ordinaire.
Cette mesure d’investigation sera réalisée aux frais avancés des époux [M] qui ont intérêt à son exécution.
Dans l’attente du dépôt du rapport, toutes les demandes seront réservées, en ce comprises celles relatives aux dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Ordonne avant dire-droit une mesure d’expertise et commet pour y procéder Monsieur [Z] [F] - [Adresse 8]
avec pour mission :
- recueillir et consigner les explications des parties
- prendre connaissance du rapport établi le 20 juillet 2019 par Monsieur [V] [R] ainsi que du rapport établi le 6 décembre 2022 par Madame [W] [Y] du cabinet ORFEA
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 5]
- verifier si les émissions sonores provenant de la société ENVIE SUD-EST respectent les limites posées par l’arrêté préfectoral du 24 mars 2021
- dans la négative, détailler avec precision les mesures techniques devant être concrètement prises afin de remédier à ces désagréments, au besoin avec le concours d’un sapiteur
- faire toutes observations utiles à la résolution du litige
Dit que l’expert pourra entendre tout sachant utile, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, de joindre l’avis du sapiteur
Dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif
Fixe à 1 500 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert
Dit que cette somme sera mise à la charge de Monsieur [P] [M] et Madame [E] [S] épouse [M], qui ont intérêt à la mise en oeuvre de la mesure de complément d'expertise
Dit que cette somme sera consignée par Monsieur et Madame [M] au greffe de ce Tribunal au plus tard le 31 mai 2024
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile
Dit que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du présent jugement
Dit que l’expert qui, le cas échéant, refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus afin qu’il soit immédiatement remplacé
Dit que l’expert saisi par le greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au greffe en double exemplaire au plus tard le 29 novembre 2024, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat
Désigne le Juge de la mise en état de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de LYON pour surveiller les opérations d’expertise
Réserve les demandes et les dépens de cette instance
Renvoie l’instance à la mise en état pour les conclusions des consorts [M] qui devront être adressées par le RPVA avant le 30 janvier 2025 à 24 h avec injonction de le faire à peine de rejet.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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