Tribunal Administratif de Nice, 20 décembre 2023. 2305953
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2305953
Date de décision :
20 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, Mme C B, épouse A, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui donner un rendez-vous pour enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Elle soutient que :
- elle vit en France depuis vingt-et-un ans ;
- ses tentatives de prise de rendez-vous avec la préfecture sont restées sans réponse.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Mme B, épouse A, ressortissante américaine née le 10 octobre 1954, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui donner un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Elle se plaint de ce que ses tentatives de prise de rendez-vous avec la préfecture sont restées sans réponse. Toutefois, les deux pièces qu'elle verse aux débats ne permettent pas d'établir qu'elle a tenté à maintes reprises d'obtenir un rendez-vous, en vain. Ses conclusions ne présentent donc, en l'état de l'instruction, ni un caractère urgent, ni un caractère utile.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, épouse A, doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B, épouse A, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, épouse A, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 20 décembre 2023.
Le juge des référés,
signé
T. BONHOMME
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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