Cour de cassation, 09 décembre 2010. 09-69.779
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-69.779
Date de décision :
9 décembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que les époux X... qui par acte du 23 avril 1987 avaient chargé M. Y..., entrepreneur, de la construction d'un immeuble d'habitation, ont résilié ce contrat le 30 juillet 1988 ; que condamnés à payer la somme de 131 738, 33 francs à ce dernier, ils ont recherché la responsabilité de leur avocat, Mme Z..., les juges de première instance et d'appel ayant successivement retenu que la preuve du caractère ferme et définitif du contrat n'était pas rapportée dès lors que celui-ci n'était pas produit ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes dirigées contre son avocat, l'arrêt après avoir retenu que le contrat constituait un marché à forfait et que Mme Z... avait commis une faute caractérisée en ne le communiquant pas, énonce que la cour d'appel ne dispose d'aucun élément permettant de déterminer avec certitude le montant des travaux supplémentaires acceptés par le maître de l'ouvrage et qu'elle ne peut s'en tenir aux seules déclarations de Mme X... ;
Qu'en se déterminant ainsi quand, faute de preuve d'une telle acceptation, le paiement du coût des travaux litigieux n'eût pu être demandé aux époux X..., de sorte que la faute commise par leur avocat les avait privés d'une chance sérieuse d'échapper à une condamnation de ce chef, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z..., la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour Mme X....
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « le défaut de communication d'une pièce n'est pas en soi constitutif d'une faute, l'existence de celle-ci devant s'apprécier au regard de la nature du litige et des moyens des parties. En l'espèce, il n'est pas contesté que le litige s'est inscrit dans le cadre d'un marché à forfait. En cette matière, le prix fixé au marché est global et définitif, interdisant toute augmentation de prix, même s'il s'agit de travaux nécessaires. Le paiement de travaux supplémentaires suppose obligatoirement un accord du maître de l'ouvrage, la facturation étant limitée à ceux qui ont été acceptés. Dans le jugement du 3 décembre 1992, les premiers juges ont entériné le rapport de l'expert sur le montant des travaux réalisés, sans tenir compte du montant des travaux prévus qu'il a cependant mentionné. Pour entériner le rapport d'expertise, le Tribunal n'a pas retenu le caractère forfaitaire du marché indiquant qu'il ne ressortait pas des pièces figurant au dossier, relevant par ailleurs que la commande de travaux supplémentaires était admise par le maître de l'ouvrage. La Cour d'appel, dans son arrêt du 13 décembre 1993, après avoir relevé l'absence du contrat dans les pièces versées aux débats, a, pour retenir l'évaluation de l'expert et les travaux supplémentaires qu'elle comprend, nécessairement écarté le caractère forfaitaire du marché qui impose l'accord du maître de l'ouvrage sur les travaux supplémentaires facturés. Il est certain, que si le Tribunal puis la cour avaient pu se convaincre du caractère forfaitaire du marché, il en aurait été tenu compte dans la détermination des travaux supplémentaires pouvant être facturés au maître de l'ouvrage, par l'entrepreneur. Or, le marché mentionne expressément le caractère forfaitaire de travaux, ce que n'auraient pas manqué de relever les juridictions, si elle l'avait pu en prendre connaissance. Il ne peut être déduit de l'évocation dans le jugement des clauses du contrat relatives au délai d'exécution et aux pénalités de retard, que le contrat a été communiqué au cours de la procédure. II s'agit en effet de clauses énoncées dans le rapport d'expertise, lequel ne fait nulle mention du caractère forfaitaire du marché. Ainsi, qu'il a été rappelé, le défaut de communication du marché résulte des termes du jugement et est expressément mentionné dans l'arrêt. Dès lors que le succès de la prétention des époux X..., dépendait de la qualification juridique du contrat, son défaut de communication est constitutif d'une faute. La nécessité de communiquer le contrat dans le cadre de la procédure est d'ailleurs admise par Madame Annick Z... qui affirme, contre toute évidence, que cette communication a bien été assurée …. La faute caractérisée tenant au défaut de communication du contrat, n'est de nature à engager la responsabilité de l'avocat, que si elle a eu des conséquences dommageables. Madame X... chiffre son préjudice sans plus de précision, ni d'explication à la somme de 39. 636, 74 €. La somme ainsi demandée qui n'est pas justifiée ne peut être allouée. Il convient également de relever que l'issue du procès ne dépendait pas seulement de la production du contrat, mais aussi de la preuve que les travaux supplémentaires n'avaient pas été acceptés. Cependant, la Cour ne dispose d'aucun élément permettant de déterminer avec certitude le montant des travaux supplémentaires acceptés par le maître de l'ouvrage, ne pouvant s'en tenir à ses seules déclarations. Dans ces conditions et à défaut de préjudice établi, la responsabilité de Madame Annick Z... ne peut être retenue » ;
ALORS QUE la perte d'une chance, due à la négligence d'une des parties au contrat, constitue un préjudice, certain dans son existence, dont l'autre partie peut réclamer la réparation ; que la Cour d'appel a constaté que Madame A... n'a pas communiqué aux juges le contrat de construction conclu entre ses clients, les époux X..., et leur entrepreneur, Monsieur Y... ; que la Cour d'appel a par ailleurs relevé que ledit contrat avait incontestablement un caractère forfaitaire, ce qui implique que des travaux supplémentaires ne pouvaient pas être entrepris sans avoir été acceptés par écrit par les époux X... ; qu'à cet égard, la Cour d'appel a précisé qu'aucun élément de preuve ne permettait de déterminer avec certitude le montant des travaux supplémentaires acceptés par les époux X... ; qu'il en résulte que les époux X... avaient une chance réelle et sérieuse de ne pas être condamnés à payer le prix des travaux supplémentaires réalisés par Monsieur Y..., si leur avocat, Maître Z..., avait versé aux débats le marché à forfait conclu entre les parties en litige ; qu'en jugeant néanmoins que le préjudice des époux X... n'était pas établi, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, partant, a violé l'article 1147 du Code civil.
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