Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 septembre 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10542 F
Pourvoi n° J 22-21.164
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 SEPTEMBRE 2023
1°/ La société Nikaiadis, société par actions simplifiée,
2°/ la société Nikaial, société par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 5],
3°/ la société Rivieradis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° J 22-21.164 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3 - 3), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Nice One, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société BTSG2, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [M] [H], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Rivieradis,
3°/ à la société Xavier Huertas & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Rivieradis,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat des sociétés Nikaiadis, Nikaial et Rivieradis, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société Nice One, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société BTSG2, ès qualités, et de la société Xavier Huertas & associés, ès qualités, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Nikaiadis, Nikaial et Rivieradis aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Nikaiadis, Nikaial et Rivieradis et les condamne à payer à la société Nice One la somme globale de 3 000 euros et à la société BTSG2, en la personne de M. [H], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Rivieradis, et à la société Xavier Huertas & associés, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Rivieradis, la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille vingt-trois.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment