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Cour de cassation, 04 mars 1998. 97-60.537

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-60.537

Date de décision :

4 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Régine Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement n° 11 rendu le 10 juin 1997 par le tribunal d'instance de Vincennes, en matière électorale, au profit de M. Athoumani X..., demeurant ..., et des quatre-vingt-trois autres électeurs dont les noms figurent sur la liste telle que reproduite en annexe, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral ; Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ; Attendu que la déclaration de pourvoi faite par Mme Y... contre le jugement du tribunal d'instance, statuant sur sa contestation du maintien de quatre-vingt-quatre électeurs figurant sur la liste électorale de la commune de Fontenay-sous-Bois, si elle contient un certain nombre de moyens, n'est pas accompagnée, selon les propres énonciations du bordereau des pièces jointes annexé au mémoire de Mme Y..., de la copie de la décision attaquée ; Qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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