Cour de cassation, 14 février 1995. 91-42.531
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.531
Date de décision :
14 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Aline Y..., demeurant ..., Le Rheu (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1991 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Teisseire, dont le siège social est 2, Square Roger Génin, Grenoble (Isère), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1995, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Z..., Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., de Me Delvolvé, avocat de la société Teisseire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-25-2 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par la société Teisseire le 1er août 1980, en qualité de secrétaire de la direction générale, Mme X... a été promue cadre en 1982, et est devenue secrétaire générale de la société, le 1er janvier 1986 ;
que, le 4 juillet 1987, elle a épousé M. A..., directeur général de la société ;
que celui-ci a été déchargé de ses fonctions par délibération du 4 juillet 1988 ;
que, par lettre du même jour, Mme Y... a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement, qui lui a ensuite été notifié par lettre recommandée du 9 juillet 1988 ;
que, sur sa demande, la société lui a précisé, par lettre du 20 juillet, que cette mesure était justifiée par la perte de confiance corrélative à la révocation de son mari ;
que, par lettre du 22 juillet, Mme Y... a adressé à son employeur un certificat de grossesse et lui a demandé d'annuler le licenciement ;
que la société lui a répondu, le 26 juillet 1988, que son licenciement, prononcé pour un motif étranger à son état de grossesse, était confirmé ;
que Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale, le 9 septembre 1988 ;
que, par lettre recommandée du 11 octobre 1988, la société lui a notifié qu'elle procédait à l'annulation du licenciement et qu'elle réglerait, en conséquence, les salaires pendant la période de grossesse, mais qu'ayant diligenté un audit, ayant révélé des faits graves de nature à engager sa responsabilité, elle envisageait de prendre une nouvelle mesure de licenciement à son égard ;
que, par lettre du 20 octobre 1988, elle lui a notifié son licenciement pour faute lourde, sans préavis ni indemnité, en lui reprochant de s'être livrée à de multiples manipulations comptables dans son intérêt personnel et au détriment de la société ;
Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes en paiement des salaires dus pendant la période couverte par la nullité du licenciement prononcé pendant sa grossesse, d'une indemnité de préavis, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel a énoncé que, lors de l'envoi de la lettre de licenciement du 9 juillet 1988, la société Teisseire n'était pas informée de l'état de grossesse de l'intéressée, qui ne lui avait été révélé que le 22 juillet 1988, par l'envoi d'un certificat médical, que cette société, dont la bonne foi ne pouvait être mise en doute était en droit d'annuler, même au mois d'octobre 1988, la mesure de licenciement prononcée, ne faisant en cela que se conformer aux dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail, que la salariée n'était pas fondée à prétendre à l'irrévocabilité du licenciement, que le fait que , dans un premier temps, l'employeur ait refusé sa réintégration, était sans incidence sur l'annulation du licenciement notifiée en octobre 1988, et enfin que Mme Y... se trouvait encore dans les liens du contrat de travail lorsqu'elle avait reçu notification du second licenciement, de sorte qu'elle ne pouvait plus faire état du grief invoqué dans la lettre du 9 juillet 1988 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la suite de l'envoi, dans le délai légal, du certificat médical attestant la grossesse de la salariée, l'employeur n'avait pas annulé sa décision, mais avait, au contraire, confirmé expressément, par sa lettre du 26 juillet, le maintien du licenciement, qui était donc devenu définitif, les juges du fond ont violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Teisseire, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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