Cour de cassation, 03 mai 1994. 92-42.930
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.930
Date de décision :
3 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme
X...
, dont le siège est à Herouville Saint-Clair (Calvados), zone industrielle de la Sphère, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1992 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant à Breteville-sur-Odon (Calvados), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société X..., de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... est entré au service de la société X..., société en commandite simple, le 1er octobre 1962, en qualité de directeur commercial ;
que cette société s'étant transformée en société anonyme, M. X... y a exercé cumulativement les fonctions d'administrateur et de directeur salarié puis celles, exclusivement, de président directeur général à partir du 6 octobre 1983 ; que lors de la cession de la totalité des actions à un tiers, le 26 mars 1986, M. X... a démissionné de ses fonctions de président du conseil d'administration, mais est resté dans l'entreprise pour y exercer des fonctions de directeur salarié ; qu'il a refusé de signer un contrat de travail comportant une période d'essai ;
que l'employeur a rompu le contrat le 16 juin 1986 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 14 mai 1992), rendu sur renvoi après cassation, de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen d'une part, que si les dispositions de l'article L. 122-14-1, alinéa 1, du Code du travail imposent à l'employeur de notifier le licenciement par une lettre recommandée avec accusé de réception, une telle obligation ne constitue pas une formalité substantielle, que, en cas d'absence de lettre de licenciement, le licenciement doit être considéré comme étant dénué de cause réelle et sérieuse ; que les dispositions de l'article L. 122-14-2, alinéa 1, du Code précité n'imposent l'énonciation des motifs de licenciement que dans la lettre de licenciement ; qu'en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement de l'absence de lettre de licenciement, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions précitées de l'article L. 122-14-2, alinéa 1, du Code du travail ; et alors, d'autre part, en toute hypothèse qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de la société X... qui soutenaient qu'elle avait constaté de graves carences de M. X..., ainsi que son incapacité à occuper le poste qui lui était destiné, la cour d'appel a entâché sa décision d'un défaut de motif en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que n'étant pas soutenu que les motifs du licenciement avaient été énoncés au salarié avant la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a relevé que l'employeur n'avait pas répondu à l'intéressé lui demandant d'indiquer les motifs du licenciement conformément à l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
que, sans être tenue de répondre à des conclusions inopérantes, la cour d'appel a décidé à bon droit que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 15 000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société X... à payer à M. X... la somme de dix mille francs exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ;
Condamne la société X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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