Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 20/01373 -
N° Portalis
DBV3-V-B7E-T5XE
AFFAIRE :
S.A. [2]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 3]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Novembre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES
N° RG : 10/01175
Copies exécutoires délivrées à :
Me Anne-laure DENIZE
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [2]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 3]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. [2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Anne-laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D276 substituée par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substituée par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
INTIME
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salarié de la société [2] (la société), M. [R] [V] (la victime), qui exerçait la profession de maître-chien, a, le 30 septembre 2000, été victime d'une agression prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3] (la caisse).
L'état de santé de la victime, qui a subi un traumatisme crânien, a été déclaré consolidé au 20 mai 2003 par décision de la caisse du 2 mai 2003.
Contestant la régularité de la prise en charge ainsi que la durée des arrêts de travail prescrits à la victime, soit 962 jours au total, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles d'une demande aux fins d'inopposabilité tant de la décision reconnaissant le caractère professionnel de l'accident que de la prise en charge des prestations, soins et arrêts de travail consécutifs à l'agression.
Par jugement du 13 novembre 2012, le tribunal a rejeté le recours formé par la société.
Celle-ci a relevé appel du jugement.
Par arrêt du 23 octobre 2014, la cour d'appel de Versailles a :
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 30 septembre 2000 et dit que cette décision est opposable à la société ;
- infirmé ledit jugement pour le surplus et statuant à nouveau, ordonné une expertise médicale pour déterminer la date de consolidation de l'état de santé de la victime.
Le docteur [J] ayant déposé son rapport le 12 juin 2015, la cour de céans a, par arrêt du 3 décembre 2015, puis, en raison de difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de l'expertise, par arrêts du 19 janvier 2017 et du 5 novembre 2020, ordonné un complément d'expertise réalisé par le docteur [G], lequel a déposé son rapport le 2 novembre 2022.
L'affaire a de nouveau été plaidée à l'audience du 22 juin 2023.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande de constater que les conclusions du rapport d'expertise du docteur [G] sont claires et précises en ce qu'elles retiennent que les lésions, soins et arrêts de travail pris en charge postérieurement au 30 septembre 2002 ne sont pas justifiés au titre de l'accident du travail et en conséquence :
- de fixer la date de consolidation au 30 septembre 2002 ;
- de lui déclarer inopposables les lésions, soins et arrêts de travail pris en charge postérieurement au 30 septembre 2002 ;
- de condamner la caisse aux dépens, dont les frais d'expertise ;
- de condamner la caisse à lui rembourser la somme de 3 020 euros versée au titre de l'avance des frais d'expertise.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande :
- de constater que la date de consolidation doit être fixée au 20 mai 2003 ;
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a maintenu la décision de prise en charge de l'accident survenu le 30 septembre 2000 et déclaré opposable cette décision à la société.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse demande de condamner la société à lui payer la somme de l 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le débat ne porte, à ce stade, que sur la date de consolidation et l'inopposabilité, à compter de cette date, des lésions, soins, et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail survenu le 30 septembre 2000.
Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale :
Il ressort des pièces du dossier que la victime a, à la suite de l'agression subie au temps et au lieu de son travail, subi un traumatisme crânien avec une plaie frontale, une fracture frontale et des os propres du nez ainsi qu'un hématome orbitaire. Elle a bénéficié d'un arrêt de travail du 30 septembre 2000 au 20 mai 2003. Un certificat de guérison en date du 7 octobre 2000 a été établi par un médecin ophtalmologiste. Dès le 19 octobre 2000, un syndrome dépressif est évoqué (rapport d'expertise du docteur [J], p. 6). Les conditions d'apparition et l'évolution de ce syndrome sont à l'origine du présent litige.
Il ressort du rapport d'expertise précis et détaillé établi par le docteur [G], médecin psychiatre, que celui-ci propose de retenir la date du 30 septembre 2002 comme date de consolidation, soit deux ans après l'acte d'agression subi par la victime. Il relève, à l'examen des documents médicaux produits, l'existence d'une symptomatologie spécifique, fréquente dans les suites d'un traumatisme crânien, apparemment sans signe de gravité ni complication neurologique secondaire, ainsi que l'absence de tout état pathologique antérieur.
Le docteur [J] retenait, quant à lui, une date de consolidation au 30 mars 2001, mais les parties ne proposent pas d'entériner les conclusions de cet expert qui a mentionné, à tort, l'existence d'un syndrome chronique dépressif constitutif d'un état antérieur.
La caisse s'en tient à son appréciation initiale et produit, à cet effet, l'avis du médecin conseil, le docteur [X], en date du 21 novembre 2022. Ce praticien se fonde sur la poursuite du suivi psychiatrique jusqu'au 8 septembre 2003, ainsi qu'il ressort du rapport d'évaluation des séquelles. Toutefois, ce seul élément ne permet pas de justifier de la date de consolidation au 20 mai 2003, alors même que le docteur [G] met en évidence une stabilisation de la symptomatologie présentée par la victime et souligne que les soins psychiatriques qui se sont prolongés en 2003 correspondent, en réalité, à des soins en post-consolidation.
Dès lors, il convient d'homologuer les conclusions de cet expert et de retenir que la date de consolidation devant être fixée au 30 septembre 2002, seuls doivent être pris en charge, comme tombant sous le coup de la présomption d'imputabilité, les lésions apparues et les soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à cette date. C'est donc à bon droit que la société sollicite l'inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des lésions, soins et arrêts de travail postérieurs au 30 septembre 2002.
La caisse, qui succombe, assumera la charge des dépens, incluant le coût des expertises judiciaires, avec toutes conséquences de droit, et sera déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Vu l'arrêt de la cour de céans en date du 23 octobre 2014 ;
Fixe, dans les rapports entre la société [2] et la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3], la date de consolidation de l'état de santé de M. [V], à la suite de son accident du travail survenu le 30 septembre 2000, au 30 septembre 2002 ;
Déclare opposable à la société [2] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3], des lésions, soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [V] jusqu'au 30 septembre 2002, à la suite de son accident du travail survenu le 30 septembre 2000 ;
Déclare inopposable à la société [2] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3], des lésions, soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [V] postérieurement au 30 septembre 2002 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3] aux dépens, incluant le coût des expertises judiciaires, avec toutes conséquences de droit ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3].
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Présidente, et par Madame DUPONT Juliette, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,