Tribunal Administratif de Strasbourg, 19 octobre 2022. 2206440
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2206440
Date de décision :
19 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, Mme C K, Mme F K, M. J K, M. H K, M. B K, M. I K, M. E K et M. A K, représentés par Me Gabour, demandent au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-3 et L. 532-1 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au centre hospitalier régional de Thionville de remettre à M. J K des pièces du dossier médical de Mme C K, à savoir, un compte-rendu médical d'hospitalisation, les dernières imageries réalisées (IRM, scanner, EEG), les derniers résultats d'analyses biologiques réalisés et le carnet de soins infirmiers ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier régional de Thionville de prodiguer à Mme C K des soins médicaux et d'hygiène appropriés à son état de santé ;
3°) d'ordonner une expertise, conduite par un collège d'experts, en vue de se prononcer sur l'état de santé de Mme C K et sur la qualité des soins dispensés, aux frais du centre hospitalier régional de Thionville ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner de l'Etat aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- compte tenu de l'état de santé extrêmement critique de Mme C K, la condition d'urgence est remplie ;
- la condition d'utilité est remplie ;
- ils constatent une carence et un manque d'hygiène dans les soins prodigués à Mme C K.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. / Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d'avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522- 1. ". Aux termes de l'article R. 522-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 612-1 ne sont pas applicables. "
2. Il résulte des dispositions des titres II et III du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-3 et R. 532-1, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles différentes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article R. 532-1. Dès lors, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête. Au regard de cette règle, la requête unique par laquelle les consorts K formulent des demandes sur le fondement des dispositions des articles L. 521-3 et R. 532-1du code de justice administrative n'est pas recevable.
3. Il s'ensuit que les conclusions des consorts K tendant à ordonner des mesures utiles et celles tendant à ordonner une expertise, ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête des consorts K est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J K en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Copie pour information en sera adressée au directeur du centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Fait à Strasbourg, le 19 octobre 2022.
Le juge des référés,
C. G
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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