Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 19 Mai 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/01046 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7EA2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 18-00515
APPELANTE
SARL [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Odile MENAGE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMEE:
[4]
Direction du Contentieux
Contentieux Général et Technique
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
M Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
La SELARL [6] (la société) a interjeté appel le 13 janvier 2019 du jugement n°18-00515 rendu le 20 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans un litige l'opposant à la [4] (la caisse).
La caisse a interjeté appel le 17 janvier 2019 de ce même jugement n°18-00515 rendu le 20 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans ce litige l'opposant à la société.
Les instances ont été jointes sous le n°de RG:19/01046.
A l'audience du 5 avril 2023, chacune des deux parties, par la voix de son conseil, informe la cour de son désistement d'appel et accepte le désistement d'appel de la partie adverse.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la société et accepté par la caisse comme le désistement de la caisse accepté par la société sont parfaits.
Ces désistements réciproques parfaits emportent l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; chacune des parties en conséquence conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la Selarl [6];
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la [4];
DIT que ces désistements réciproques emportent extinction de l'instance et dessaisissement de la cour;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'appel.
La greffière La présidente
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