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Cour de cassation, 30 janvier 2019. 16-28.145

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

16-28.145

Date de décision :

30 janvier 2019

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Texte intégral

COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10027 F Pourvoi n° Y 16-28.145 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Charles Y..., 2°/ Mme Martine Z..., épouse Y..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant : 1°/ à l'Association foncière urbaine libre Brongniart, dont le siège est [...] , 2°/ au Trésor public, dont le siège est [...] , 3°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Paris Île-de-France, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Établissements Dupuy, dont le siège est [...] , 5°/ au centre des finances publiques, dont le siège est [...] , 6°/ au Trésor public, dont le siège est [...] , 7°/ à M. Hervé A..., domicilié [...] , 8°/ à Mme Pascale F..., domiciliée [...] , en qualité de mandataire judiciaire de M. Jean-Charles Y..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de l'Association foncière urbaine libre Brongniart ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, l'avis de M. G... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les contestations de M. et Mme Y... tirées de la naissance des droits de l'Aful Brongniart postérieurement à la déclaration d'insaisissabilité, et éventuellement de la nécessité de procéder à la licitation du bien indivis pour recouvrer la créance à l'encontre de Mme Y..., et D'AVOIR en conséquence confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi appartenant aux époux Y... et fixé le montant de la créance de l'Aful Brongniart arrêtée au 28 juillet 2015 à la somme de 3.585.691,92 € en principal, frais et intérêts ; AUX MOTIFS QU'« il ressort tant du jugement entrepris que des écritures déposées par M. et Mme Y... à l'audience du juge de l'exécution (pièce 14 de l'intimée) que devant le premier juge, ces derniers n'ont contesté la saisie immobilière qu'au seul motif qu'elle avait été engagée sans ordonnance préalable du juge commissaire en infraction aux dispositions des articles L. 642-18 alinéa 1, R. 642-22 et L. 643-2 du code de commerce, leurs conclusions ne contenant pas d'autres moyens ; or, qu'aux termes de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, propre à la saisie immobilière et qui déroge au principe général de l'effet dévolutif de l'appel, « à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédures postérieurs à celle-ci » ; qu'il résulte de ce texte qu'aucun moyen de fait ou de droit ne peut être formulé pour la première fois devant la cour à l'appui d'une contestation des poursuites ; qu'en conséquence, les moyens tirés de l'absence de titre exécutoire à l'encontre de M. Y..., de l'absence de déclaration régulière de créance, de l'antériorité alléguée de la déclaration d'insaisissabilité formalisée par M. Y... par rapport aux droits de l'Aful Brongniart et de la nécessité de procéder à la licitation du bien indivis pour recouvrer la créance à l'encontre de Mme Y..., invoqués pour la première fois en cause d'appel, sont irrecevables » ; 1°) ALORS, de première part, QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans le corps des motifs de sa décision, la cour d'appel a examiné le bien-fondé des moyens soulevés par les époux Y... tirés, d'une part, de l'antériorité de la déclaration d'insaisissabilité par rapport aux droits de l'Aful Brongniart (arrêt attaqué p. 5, antépénultième §), et d'autre part, de la nécessité de procéder à la licitation du bien indivis pour recouvrer la créance à l'encontre de Mme Y... (arrêt attaqué p. 5, avant-dernier §), pour écarter ces moyens en raison de leur caractère soi-disant mal fondé (ibid.) ; que dès lors, en déclarant irrecevables, dans le dispositif de sa décision, la contestation des époux Y... tirée de la naissance des droits de l'Aful Brongniart postérieurement à la déclaration d'insaisissabilité, ainsi que, à supposer que tel soit le sens de l'arrêt attaqué, leur contestation tirée de la nécessité de procéder à la licitation du bien indivis pour recouvrer la créance à l'encontre de Mme Y..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et de le dispositif et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, de deuxième part, QUE dans leurs conclusions de première instance, les époux Y... faisaient valoir que les biens personnels de personnes physiques en liquidation judiciaire ne pouvaient faire l'objet d'une procédure de saisie immobilière n'ayant pas été préalablement autorisée par le juge commissaire, et que l'Aful Brongniart n'ayant en l'espèce pas exercé son droit de poursuite individuelle après avoir présenté une requête au juge commissaire, elle ne pouvait, de son propre chef, fixer les termes de la vente ; qu'ils contestaient notamment l'argumentation de l'Aful tirée de l'inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité (production n° 7 : conclusions de première instance, p. 2 à 4 ; jugement entrepris, p. 3 § 4) ; que ce moyen supposait nécessairement que le juge examine la date à laquelle les droits de l'Aful Brongniart étaient nés, et en particulier s'ils n'étaient pas nés après la déclaration d'insaisissabilité souscrite par M. Y..., ce qui empêchait toute saisie du bien par ce créancier ; que pour cette raison, les premiers juges ont examiné cette question au fond (jugement entrepris, p. 3 dernier §, et p. 4 premiers §§), comme devait ensuite le faire la cour d'appel (arrêt attaqué, p. 5 antépénultième §) ; que dès lors, en jugeant que le moyen tiré de l'antériorité de la déclaration d'insaisissabilité de M. Y... par rapport aux droits de l'Aful Brongniart avait été invoqué pour la première fois en cause d'appel et était pour cette raison irrecevable (arrêt attaqué, p. 5 § 6, et dispositif p. 6), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de première instance des époux Y... et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, de troisième part, QUE dans leurs conclusions de première instance, les époux Y... soutenaient que par arrêt du 9 février 2016, la cour d'appel de Paris avait infirmé le jugement du tribunal de grande instance d'Evry ordonnant l'extension à Mme Y... de la liquidation judiciaire et qu'il appartenait donc à l'Aful Brongniart d'entreprendre une éventuelle procédure tenant compte de cette nouvelle situation juridique (production n° 7 : conclusions de première instance, p. 4-5 ; jugement entrepris, p. 3 § 4) ; que dans la mesure où M. Y... faisait quant à lui l'objet d'une procédure collective, ce moyen supposait nécessairement que le juge examine si l'Aful ne devait pas provoquer le partage de ce bien indivis avant de pouvoir poursuivre la saisie immobilière ; que pour cette raison, la cour d'appel a elle-même examiné cette question au fond (arrêt attaqué, p. 5 avant dernier §) ; que dès lors, en jugeant que le moyen tiré de la nécessité de procéder à la licitation du bien indivis pour recouvrer la créance à l'encontre de Mme Y..., avait été invoqué pour la première fois en cause d'appel et était pour cette raison irrecevable (arrêt attaqué, p. 5 § 6), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de première instance des époux Y... et a violé l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté toutes les contestations et demandes incidentes de M. Jean-Charles Y... et Mme Martine Z... épouse Y..., D'AVOIR en conséquence ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi appartenant aux époux Y..., et D'AVOIR fixé le montant de la créance de l'Aful Brongniart arrêtée au 28 juillet 2015 à la somme de 3.585.691,92 € en principal, frais et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte des pièces produites aux débats que par jugement du 11 octobre 2013, le tribunal de grande instance d'Evry a prononcé la liquidation judiciaire de M. Y..., que l'Aful Brongniart a déclaré sa créance entre les mains de Me Pascale F... ès qualité de liquidateur, par courrier recommandé du 22 avril 2013 reçu le 23 avril pour une somme de 2.879.929 € avec intérêts et celle de 119.785,80 € avec intérêts pour chaque trimestre échu, outre 500.000 € de dommages-intérêts et 160.000 € au titre des frais irrépétibles, que par arrêt du 10 décembre 2014, infirmant partiellement le jugement du tribunal de grande instance du 28 septembre 2010, la cour de ce siège a notamment condamné Mme Y... à payer à l'Aful Brongniart la somme de 3.565.691,92 € avec intérêts outre 10.000 € à titre de dommages-intérêts, a fixé la créance de l'Aful Brongniart au passif de la liquidation judiciaire de M. Y... aux sommes précitées, a condamné Mme Y... solidairement avec les sociétés Prestige Rénovation et Historia Prestige, et M. Y... à payer à l'Aful Brongniart la somme de 10.000 € à titre d'indemnité de procédure, que le jugement du 8 janvier 2015 du tribunal de grande instance d'Evry qui avait étendu à Mme Y... la liquidation judiciaire a été infirmé par arrêt de la cour de ce siège du 9 février 2016 ; qu'il est par ailleurs établi que selon acte reçu le 23 novembre 2012 par Me Emmanuel C..., notaire associé de la Scp « Clotilde D..., Emmanuel C..., Christophe E... », M. Y... a procédé à une déclaration d'insaisissabilité de sa résidence principale située [...] , ladite déclaration publiée le 14 décembre 2012 ; qu'il est en outre constant que ce bien immobilier est un bien indivis de M. et Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens ; ( ) que la cour ne doit examiner que la seule contestation soumise au premier juge, tenant à l'absence d'autorisation du juge commissaire pour poursuivre la saisie immobilière d'un débiteur bénéficiant d'une procédure collective ; que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que si la déclaration d'insaisissabilité effectuée par M. Y... en application de l'alinéa 1er de l'article L. 526-1 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable, est opposable aux organes de la procédure collective ouverte postérieurement, de sorte que le juge commissaire ne peut autoriser le liquidateur à procéder à la vente de l'immeuble objet de cette déclaration et que l'article L. 643-2 du même code n'a pas vocation à s'appliquer, elle est en revanche inopposable, en vertu du même article, aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement à la publication de la déclaration, ce qui est le cas de l'Aful Brongniart qui a inscrit une hypothèque sur le bien le 28 avril 2010, soit antérieurement à la déclaration d'insaisissabilité du 23 novembre 2012, publiée le 14 décembre 2012 ; que par ailleurs, dès lors que Mme Y... ne fait pas l'objet d'une procédure collective et que l'Aful Brongniart dispose à son encontre d'un titre exécutoire, l'Aful est fondée à poursuivre la saisie immobilière du bien indivis sans avoir à provoquer le partage de ce bien ; que la demande de sursis à statuer qui constitue une exception de procédure n'est formée qu'à titre subsidiaire par M. et Mme Y... et doit par conséquent, en application de l'article 74 du code de procédure civile, être déclarée irrecevable faute d'avoir été soulevée avant toute défense au fond ; qu'en conséquence, il convient de confirmer en toutes ses dispositions la décision du juge de l'exécution qui, après avoir constaté, d'une part, que l'Aful Brongniart disposait d'un titre exécutoire à l'encontre de M. et Mme Y..., et d'autre part, l'absence de contestation du montant de la créance et de demande d'autorisation de vendre amiablement le bien, a ordonné la vente forcée du bien saisi ; que la solution du litige conduit à rejeter la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme Y... » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « M. Jean-Charles Y... et Mme Martine Y... contestent la saisie immobilière aux motifs que M. Y... a été mis en liquidation judiciaire personnelle par jugement du 11/10/13, que par jugement du 8/1/15, le tribunal de grande instance d'Evry a étendu la liquidation judiciaire à son épouse, Mme Y..., que les biens personnels de personnes physiques en liquidation judiciaire ne peuvent faire l'objet d'une procédure de saisie immobilière qui n'a pas été préalablement autorisée par le juge commissaire (article L. 642-18, R. 642-22 et L. 643-2), que l'Aful Brongniart n'avait pas exercé son droit de poursuite individuelle après avoir présenté une requête au juge commissaire, que l'Aful Brongniart ne peut donc pas, de son propre chef, fixer les termes de la vente, seul le juge commissaire ayant cette capacité, que dans les modalités de poursuite, il n'y a pas lieu à audience d'orientation, qu'il n'appartient pas au liquidateur, Me F..., de dire le droit, qu'il incombe aux créancier de solliciter du juge commissaire d'être autorisés à poursuivre la vente, que par arrêt du 9/2/16, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du tribunal de grande instance d'Evry ordonnant l'extension à Mme Y... de la liquidation judiciaire, et qu'il appartient donc à l'Aful Brongniart d'entreprendre une éventuelle procédure qui tiendra compte de cette nouvelle situation juridique ; que sur la régularité de la procédure de saisie immobilière, il résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats que par jugement du 11/10/13, le tribunal de grande instance d'Evry a prononcé la liquidation judiciaire de M. Y..., que par jugement du 8/1/15, le tribunal de grande instance d'Evry a ordonné l'extension de la liquidation judiciaire à Mme Y... et que par arrêt du 9/2/16, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du 8/1/15, de sorte qu'en définitive seul M. Y... est concerné par la liquidation judiciaire ; que selon les défendeurs, les biens personnels de personnes physiques en liquidation judiciaire ne peuvent faire l'objet d'une procédure de saisie immobilière qui n'a pas été préalablement autorisée par le juge commissaire, seul le juge commissaire ayant la capacité de fixer les termes de la vente ; que pour autant, il résulte du bordereau d'inscription et du relevé des formalités qu'une déclaration d'insaisissabilité concernant l'immeuble litigieux a été publiée le 14/12/12, que l'Aful Brongniart avait inscrit une hypothèque sur ce même immeuble et que cette hypothèque a été publiée le 28/4/10, soit bien avant la déclaration d'insaisissabilité ; or, qu'aux termes de l'article L. 526-1 du code de commerce (en vigueur à l'époque de l'acte) par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel ; que cette déclaration, publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant ; que si la déclaration d'insaisissabilité est opposable aux organes de la procédure collective, de sorte que le juge commissaire ne peut donc pas autoriser le liquidateur à procéder à la vente de l'immeuble objet de cette déclaration, elle est en revanche inopposable aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement à la publication de la déclaration, en l'occurrence à l'Aful Brongniart ; qu'il en résulte que la procédure de saisie ne relève pas de la procédure collective et que l'Aful Brongniart, en sa qualité de créancier dont les droits sont nés antérieurement à la publication de la déclaration d'insaisissabilité, est en droit de diligenter une procédure de saisie immobilière sur l'immeuble objet de la déclaration ; que pour ce qui est de Mme Y..., le fait que suite à l'arrêt du 9/2/16 elle n'est plus concernée par la procédure collective n'a aucune incidence sur le présent litige ; que compte tenu de ces éléments, toutes les contestations de M. et Mme Y... seront donc rejetées ; ( ) qu'en l'occurrence, le créancier poursuivant justifie d'un titre exécutoire constitué par le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28/9/10, réformé partiellement par arrêt de la cour d'appel de Paris du 10/12/14, passé en force de chose jugée comme ayant été signifié les 9/1/15 et 14/1/15 ; qu'en vertu du titre, l'Aful Brongniart justifie d'une créance liquide et exigible dont le montant s'élève, au 28/7/15 (date de l'assignation), à la somme de 3.585.691,92 € en principal, frais et intérêts ; que faute de contestations de la créance, celle-ci sera donc fixée à cette somme ( ) » ; 1°) ALORS QUE les biens personnels de personnes physiques en liquidation judiciaire ne peuvent faire l'objet d'une procédure de saisie immobilière n'ayant pas été préalablement autorisée par le juge commissaire, peu important que les droits du créancier soient nés avant la déclaration d'insaisissabilité de la résidence principale, lorsque la saisie porte sur ce bien ; que dès lors, en jugeant que l'Aful Brongniart était en droit de diligenter une procédure de saisie immobilière sur l'immeuble objet de la déclaration d'insaisissabilité sans y avoir été autorisée par le juge commissaire, aux motifs inopérants en droit que les droits de l'Aful Brongniart étaient soi-disant nés avant déclaration d'insaisissabilité, la cour d'appel a violé les articles L. 642-18, R. 642-22 et L. 643-2 du code de commerce ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QUE la déclaration d'insaisissabilité est opposable aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la publication de la déclaration ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que la déclaration d'insaisissabilité du bien litigieux avait été publiée le 14 décembre 2012 (arrêt attaqué, p. 5 antépénultième §) ; que dès lors, en jugeant que les droits de l'Aful Brongniart étaient nés antérieurement à cette déclaration dans la mesure où l'Aful avait inscrit une hypothèque sur le bien le 28 avril 2010, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette hypothèque du 28 avril 2010 n'était pas une hypothèque provisoire, et si à l'inverse, l'inscription d'hypothèque définitive n'avait pas été prise en vertu de l'arrêt infirmatif de la cour d'appel de Paris du 10 décembre 2014, le commandement de payer valant saisie immobilière ayant lui aussi été délivré après la déclaration d'insaisissabilité, de sorte que les droits de l'Aful Brongniart étaient nés postérieurement à la publication de la déclaration d'insaisissabilité, laquelle lui était donc opposable (conclusions d'appel, en partic. p. 5), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 526-1 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige.

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