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Cour de cassation, 25 mai 1993. 90-41.779

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.779

Date de décision :

25 mai 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 18/ Sur le pourvoi n8 90-41.779/W formé par M. Edouard Y..., demeurant ... au Havre (Seine-Maritime), 28/ Sur le pourvoi n8 90-41.780/X formé par M. Raymond X..., demeurant ... au Havre (Seine-Maritime), en cassation de deux arrêts rendus le 20 décembre 1989 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section prud'homale), au profit du Port autonome du Havre, sis Terre-Plein de la Barre, au Havre (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ; d d LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat du Port autonome du Havre, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n8 W 90-41.779 et X 90-41.780 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Rouen, 20 décembre 1989), que MM. X... et Y..., fonctionnaires de l'Etat en service détaché dans le Port autonome du Havre réintégrés dans leur corps d'origine pour être admis à faire valoir leurs droits à la retraite à compter respectivement du 2 avril 1984 et du 27 mai 1984, ont réclamé à la direction du Port autonome le paiement de l'indemnité de fin de carrière prévue à l'article 25 bis de la convention collective des Ports autonomes maritimes ; que la direction du Port ayant rejeté leur demande en invoquant l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu, selon le Port autonome du Havre, que lorsque deux décisions distinctes sont frappées de pourvois, chaque demandeur doit produire, conformément à l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, un mémoire ampliatif personnel à l'appui de son pourvoi ; que MM. X... et Y... ayant déposé à l'appui de leurs deux pourvois un mémoire collectif unique à l'encontre des deux décisions attaquées, leur pourvoi respectif doit être déclaré irrecevable d'autant que ce mémoire collectif ne contient aucune mention relative à la production des pièces invoquées à l'appui de leur pourvoi ; Mais attendu que le défaut de production de pièces invoquées à l'appui d'un pourvoi, n'entraîne pas l'irrecevabilité du pourvoi ; que le mémoire collectif déposé par les demandeurs au pourvoi, qui est signé par chacun d'eux et contient les moyens de cassation invoqués contre les deux décisions attaquées, satisfait aux exigences de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que les pourvois sont recevables ; Sur la recevabilité des moyens contestée par la défense : Attendu que le Port autonome du Havre soulève l'irrecevabilité des moyens invoqués par les demandeurs au pourvoi, aux motifs que leur mémoire ampliatif est incompréhensible, que les griefs invoqués sont imprécis et se bornent à énoncer des règles et des principes juridiques confus sans préciser ce qu'ils reprochent exactement aux arrêts attaqués et ce en quoi ceux-ci encourent la cassation ; Mais attendu que le mémoire contient des griefs contre les arrêts attaqués permettant à la Cour de Cassation d'en déterminer le sens et la portée ; que les moyens sont en conséquence recevables ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que les demandeurs au pourvoi reprochent à la cour d'appel d'avoir rejeté leur demande en paiement de l'indemnité de cessation de fonctions ou subsidiairement du montant de cette indemnité pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 11 janvier 1984 alors, d'une part, que l'affirmation de la cour d'appel, selon laquelle l'indemnité de cessation de fonctions ne constitue pas un salaire différé, est trop sommairement motivée et de plus inexacte car elle est expressément qualifiée comme un complément de rémunération par la législation fiscale et la jurisprudence sans pouvoir être assimilée à un complément de retraite ; alors, d'autre part, que le litige porte sur l'interprétation de deux contrats privés et que, selon le principe fondamental de la non-rétroactivité des lois et son application jurisprudentielle, les effets de contrats conclus antérieurement à la loi nouvelle, même s'ils se réalisent postérieurement à cette loi demeurent régis par la loi sous laquelle ces contrats ont été passés sauf dispositions expresses contraires, inexistantes en l'espèce ; qu'à la limite, la date d'entrée en vigueur de la loi du 11 janvier 1984 ne pouvait constituer que le terme de la durée entrant dans le calcul de l'indemnité dûe ; alors, en outre, que l'indemnité litigieuse étant de nature salariale et calculée sur la valeur et la durée des services accomplis, son non-paiement porte atteinte à la règle jurisprudentielle du service fait ; alors, encore que l'affirmation de la cour d'appel, selon laquelle les demandeurs auraient pu revendiquer le bénéfice de l'indemnité avant l'entrée en vigueur de la loi du 11 janvier 1984, est inopérante, inexacte et nullement motivée ; alors, enfin, qu'en ce qui concerne M. X..., l'arrêté du 6 décembre 1983, par lequel il a été réintégré dans son corps d'origine et admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 2 avril 1984 lui conférait un droit acquis au paiement de l'indemnité de cessation de fonctions ; Mais attendu que la convention collective des Ports autonomes maritimes prévoit dans son préambule (article 2-1) qu'elle s'applique aux fonctionnaires en service détaché dans les ports autonomes sous la condition que ses dispositions ne soient pas contraires au statut de ces fonctionnaires ; qu'en vertu de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984, le fonctionnaire en service détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement à l'exception, notamment, de toute disposition législative réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière ; que ce texte modifiant le statut des fonctionnaires concernés en service détaché est applicable aux situations établies et aux rapport juridiques formées avant sa promulgation pour autant que son application ne lèse pas des droits acquis ; que la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants critiqués par les pourvois, après avoir exactement constaté que l'indemnité de cessation de fonctions pour départ à la retraite était qualifiée d'indemnité de fin de carrière par l'article 25 de la convention collective applicable et que les intéressés avaient cessé leurs fonctions postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 11 janvier 1984, a, en décidant que cette loi faisait obstacle au paiement de l'indemnité litigieuse, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le Port autonome du Havre sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs à lui payer par chacun des demandeurs au pourvoi ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Rejette également la demande présentée par le Port autonome du Havre au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

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