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Cour de cassation, 17 mai 1994. 93-83.042

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.042

Date de décision :

17 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, du 14 mai 1993, qui, pour vol, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 379 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de vols au préjudice de son employeur et, en répression, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et à 1 000 francs d'amende ; "aux motifs qu'il ressortait de l'audition du directeur de l'entreprise que les produits frais approchant la date limite de vente étaient déposés au réfectoire de l'établissement où les salariés pouvaient les consommer pendant la pause, mais qu'il leur était interdit de les emporter, ces denrées restant la possession de la société ; qu'il importait peu qu'aucun document ne rappelât cette interdiction, le prévenu ne pouvant de bonne foi estimer avoir un droit quelconque sur les marchandises destinées à être consommées sur place par le personnel, et non à l'extérieur par des personnes éventuellement étrangères à l'entreprise ; "alors que l'interdiction de faire dont peut être assortie une donation s'analyse en une obligation contractée par le donataire et dont l'inexécution ne saurait affecter le transfert de propriété ; qu'en l'espèce, l'obligation imposée aux salariés de consommer sur place les produits donnés, à supposer qu'elle eût été portée à leur connaissance, n'était pas de nature à servir de fondement aux poursuites pour vol" ; Attendu que pour déclarer Hamed X... coupable de vol, la cour d'appel relève qu'il détenait dans un sac divers produits laitiers proches de la date limite de vente, que la société qui l'employait autorisait ses salariés à consommer au réfectoire de l'établissement sans pouvoir toutefois les emporter, ces denrées restant la possession de la société ; que les juges énoncent que le prévenu ne peut "de bonne foi estimer avoir un droit quelconque sur les marchandises destinées à être consommées sur place, et non à l'extérieur par des personnes éventuellement étrangères à l'entreprise" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que constitue une soustraction frauduleuse le fait d'emporter des produits appartenant à une entreprise contre le gré de leur propriétaire ; qu'il n'importe qu'en l'espèce, l'employeur ait autorisé les salariés à consommer les produits sur place ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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