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Cour de cassation, 29 juin 1994. 92-19.102

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.102

Date de décision :

29 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre, André X..., demeurant à Poggio San Andrea par Porto Vecchio (Corse du Sud), lieudit Casone l'Oso, en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1990 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit : 1 / de la société anonyme Crédit général et industriel, dont le siège social est à Marcq-en-Baroeul (Nord), avenue des Flandres, 2 / de la société anonyme Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est à Paris (1er), 9, place Vendôme, 3 / de la compagnie d'assurances Abeille Paix, dont le siège est ... (9e), 4 / de la société anonyme Savoye, dont le siège social est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie d'assurances Abeille Paix, de Me Odent, avocat de l'UAP, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a déclaré prescrite son action formée contre l'Abeille Paix ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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