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Cour de cassation, 13 décembre 1994. 93-10.943

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.943

Date de décision :

13 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. le receveur divisionnaire des Impôts d'Annecy Ouest, 2 / M. le directeur des services fiscaux de la Haute-Savoie, tous deux domiciliés en leurs bureaux à Annecy (Haute-Savoie), cité administrative, rue Dupanloup, 3 / M. le directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux à Paris (12e), quai de Bercy, bâtiment E, en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 2e section), au profit : 1 / de M. Pierre Y..., demeurant à Seynod (Haute-Savoie), ..., 2 / de M. Germain X..., administrateur judiciaire, demeurant à Annecy (Haute-Savoie), 4, place Saint-Maurice, pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Y..., 3 / de M. Robert Z..., administrateur judiciaire, demeurant à Annecy (Haute-Savoie), ..., pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de M. Y..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Foussard, avocat de M. le receveur divisionnaire des Impôts d'Annecy Ouest et du directeur général des impôts, de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., de M. X..., ès qualités et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 décembre 1992) que le receveur divisionnaire des impôts d'Annecy-ouest (le receveur) a demandé qu'en application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, M. Y... soit, en sa qualité de gérant des sociétés Matériel Service et Transports Spéciaux (les sociétés), déclaré solidairement responsable du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et d'impositions annexes dues par ces sociétés ; que la cour d'appel, tout en retenant la faute commise par le dirigeant dans l'exécution de ses obligations fiscales, a rejeté la demande en raison de l'absence d'impossibilité de recouvrement, pour l'administration fiscale, de sa créance consécutive ; Attendu que le receveur reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que le non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et l'accumulation d'un passif fiscal excessif entrainant l'ouverture d'une procédure collective cloturée pour insuffisance d'actif, en dépit de l'action exercée par lui, caractérisent suffisamment l'impossibilité de recouvrement de l'impôt résultant d'une inobservation grave des obligations fiscales, au sens de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; que les difficultés économiques ou financières de la société débitrice ne sauraient en aucun cas justifier de tels manquements ; qu'en décidant néanmoins, pour écarter la responsabilité du dirigeant, que les manquements de ce dernier n'avaient pas rendu impossible le recouvrement des taxes dues, compte tenu de la situation financière des sociétés, tout en constatant, avec le receveur, qu'à supposer que des déclarations aient été faites en temps utile, la créance fiscale n'aurait pu être réglée, la cour d'appel a violé l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales et alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est bornée à prendre en considération les difficultés financières de la société, la date à laquelle cette dernière avait fait l'objet d'une procédure de réglement judiciaire et la période pendant laquelle les manquements aux obligations fiscales ont été commis, sans rechercher comme le demandait le receveur, si l'impossibilité de recouvrement résultait de l'accumulation du passif fiscal résultant du dépot tardif, et sans paiement des déclarations fiscales et ayant abouti à l'ouverture d'une procédure collective, le receveur n'ayant pu au préalable obtenir le recouvrement de sa créance en dépit de nombreux avis de mise en recouvrement, de mises en demeure et d'un avis à tiers détenteur restés sans effet ; qu'en statuant comme ils ont fait, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que le receveur, demandeur à l'action, avait l'obligation d'établir que la faute de M. Y... avait entrainé l'impossibilité de recouvrement des impôts dûs par les sociétés qu'il dirigeait, impossibilité résultant non seulement du réglement judiciaire de ces dernières, mais encore de l'inefficacité des diligences entreprises en temps utile par le receveur pour obtenir le paiement de sa créance ; qu'ayant relevé que les premiers manquements du dirigeant social remontaient au mois de juillet 1980 et que l'établissement des premiers titres exécutoires n'avait eu lieu qu'en avril 1981, six mois avant le jugement prononçant le réglement judiciaire, la cour d'appel a pu en déduire que l'impossibilité de recouvrement n'était pas établie et qu'ainsi, abstraction faite de l'observation, erronée mais surabondante, relative aux difficultés économiques des sociétés, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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