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Cour de cassation, 16 juillet 1991. 89-10.435

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.435

Date de décision :

16 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre D..., de nationalité française, né le 16 février 1921 à Sétif, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre), au profit de : 1°/ M. Jacques Y..., demeurant à Montpellier (Hérault), ..., pris en sa qualité d'avoué près la cour d'appel de Montpellier qu'il avait lors de l'introduction de la procédure, 2°/ M. André A..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., pavillon Saint-Louis, pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de M. Ange B..., Mme Antoinette C..., Mme Marcelle B... et Mme Josette B..., 3°/ M. Georges A..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., pavillon Saint-Louis, pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de M. Ange B..., Mme Antoinette C..., Mme Marcelle B... et Mme Josette B..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1991, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mme Lescure, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Choucroy, avocat de M. D..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y..., de Me Guinard, avocat de MM. André et Georges A..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que les consorts Z... ont assigné M. D..., avocat, et M. Y..., avoué, en réparation du préjudice subi par eux à raison de la perte de la chance de voir réformer, en leur faveur, sur renvoi après cassation d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 février 1966, un jugement du tribunal de grande instance de Nice dans une instance les opposant à l'administration des Domaines ; qu'ils exposaient que l'arrêt de la Cour de Cassation du 15 février 1968 n'avait été signifié que le 19 mars 1976 et que la péremption de l'instance, soulevée par l'administration des Domaines, avait été constatée par arrêt devenu irrévocable de la cour d'appel de Montpellier, cour de renvoi, du 21 mars 1977 ; Attendu que M. D... reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 juin 1988) de l'avoir déclaré seul responsable du préjudice subi par les consorts Z..., d'avoir mis hors de cause M. Y... et rejeté sa demande en garantie contre celui-ci, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant constaté que par une lettre du 14 mai 1968, M. D... "paraissait donner mandat à l'avoué de représenter les consorts Z... devant la cour de renvoi" et que, par un nouveau courrier du 12 juillet 1968, M. D... précisait à M. Y... qu'il devait "surveiller les diligences adverses afin que rien ne se passe d'ici la rentrée judiciaire", la cour d'appel, en considérant que M. Y... n'avait pas été chargé, pour la période postérieure à la rentrée judiciaire de 1968, de représenter les consorts Z..., n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, d'autre part, qu'ayant constaté que M. X... avait été mandaté en décembre 1975 par les consorts Z... pour faire venir leur affaire devant la cour de renvoi, qu'un acte interruptif de la péremption aurait été possible jusqu'au 31 décembre 1975 mais que M. X... s'était abstenu d'agir, l'arrêt attaqué, qui retient que l'avoué n'avait pas disposé de l'arrêt de cassation, pièce de procédure indispensable pour accomplir un acte interruptif, est dépourvu de base légale faute d'expliquer ce qui avait interdit à l'avoué d'insister auprès de l'avocat à la Cour de Cassation pour obtenir cet arrêt en temps utile ou de se le procurer lui-même ; alors, de troisième et quatrième parts, que la constitution d'avoué est un acte interruptif de la péremption d'instance et qu'en retenant que l'avoué s'était trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel acte avant le 31 décembre 1975, la cour d'appel, qui n'a pas recherché ce qui avait empêché M. X... de se constituer avoué auprès de la cour de renvoi, n'a pas donné de base légale à sa décision et n'a pas répondu au chef des conclusions faisant valoir que M. X... disposait de tous les éléments pour régulariser un acte interruptif de la péremption et alors que, enfin, la cour d'appel aurait dû s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel faisant valoir que c'est sur les conseils de M. D... que les consorts Z... avaient rendu visite à l'avoué et que M. D... pouvait légitimement penser que l'avoué accomplissait les diligences nécessaires ; Mais attendu, d'abord, qu'analysant la correspondance échangée entre M. D... et M. X..., la cour d'appel a souverainement estimé que l'avoué avait demandé des instructions à l'avocat, mais que M. D... avait exprimé la volonté de conserver la maîtrise du procès, en se bornant à lui demander de "surveiller les diligences adverses" ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a énoncé que M. X..., qui avait reçu mandat des époux Z..., courant décembre 1975, ne se trouvait en possession d'aucune pièce de procédure et qu'il s'était mis en relation sans délai tant avec M. D... qu'avec l'avocat à la Cour de Cassation pour obtenir une expédition authentique de l'arrêt de cassation, indispensable à la saisine de la cour de renvoi ; qu'elle a pu en déduire que M. Y..., qui n'a reçu la pièce demandée que le 1er mars 1976, n'avait commis aucune faute dans l'exécution de son mandat ; que, par ces motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au détail d'argumentation invoqué à la cinquième branche du moyen, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses cinq branches le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. D..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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