Cour de cassation, 14 juin 1989. 87-19.887
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.887
Date de décision :
14 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la COPROPRIETE ENSEMBLE IMMOBILIER L'EPERON, sis commune de Mont de Lans (Isère), Les Deux Alpes, lieudit l'Eperon, syndic Monsieur X...,
2°/ Monsieur Y...,
3°/ Madame Y...,
demeurant ensemble à Meudon (Hauts-de-Seine), ... et aux Deux-Alpes (Isère), Eperon B 3,
4°/ Madame E..., demeurant aux Deux-Alpes (Isère), Eperon B 3, aux droits et actions de Monsieur J...,
5°/ Monsieur D..., aux droits et actions de Monsieur I..., demeurant aux Deux-Alpes (Isère), Eperon B 3,
6°/ Monsieur Jacques O..., demeurant aux Deux-Alpes (Isère), Eperon B 3,
7°/ Monsieur Maurice K..., demeurant à Montceau les Mines (Saône-et-Loire) et aux Deux-Alpes (Isère), Eperon B 3,
8°/ Madame F..., aux droits et actions de Monsieur B..., demeurant aux Deux-Alpes (Isère), Eperon B 2,
9°/ Monsieur Guy M..., aux Deux-Alpes (Isère), Eperon B 2,
10°/ Monsieur A..., aux droits et actions de Monsieur R..., demeurant aux Deux-Alpes (Isère), Eperon B 2,
11°/ Monsieur Yvon N..., demeurant aux Deux-Alpes (Isère), Eperon B 2,
12°/ Monsieur Christian C..., demeurant à La Talaudière Monrou et aux Deux-Alpes (Isère), Eperon B 2,
13°/ Monsieur Jacques Z..., demeurant à Dizy (Haute-Marne), ... aux Deux-Alpes (Isère), Eperon B 1,
14°/ Monsieur Jean-Claude S..., demeurant à Trappes (Yvelines), ... aux Deux-Alpes (Isère), Eperon B 1,
15°/ Monsieur Michel H..., demeurant aux Deux-Alpes (Isère), Eperon B 1,
16°/ Monsieur Jean Q..., aux Deux-Alpes (Isère), Eperon B 1,
17°/ Monsieur Gérard P..., demeurant à Valence (Drôme), ... et aux Deux-Alpes (Isère), Eperon B 1,
18°/ Monsieur Joël G..., demeurant aux Deux-Alpes (Isère), Eperon B 1,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1987 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre), au profit de la société civile immobilière L'EPERON, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La SCI l'Eperon a formé un pourvoi incident par mémoire déposé au greffe ;
Les demandeurs au pourvoi principal exposent trois moyens de cassation ci-après annexés ;
La demanderesse au pourvoi incident expose un moyen de cassation ci-après annexé ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Darbon, rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier l'Eperon et de dix sept copropriétaires, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la SCI l'Eperon, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 octobre 1987) qu'ayant fait construire un ensemble comportant trois bâtiments à usage d'habitation et commercial qui ont été vendus sous le régime de la copropriété et dont la prise de possession s'est échelonnée entre 1974 et 1976, la SCI l'Eperon a été, sur la demande du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier l'Eperon et de plusieurs copropriétaires, condamnée, après plusieurs expertises, à les indemniser pour des désordres consistant principalement en infiltrations dans des appartements et des garages et en décollements de revêtements muraux ;
Attendu que le Syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à rembourser à la SCI le coût d'installation de barres à neige alors, selon le moyen, "en premier lieu, que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais aussi à toutes les suites que l'équité, l'usage et la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ; que la nature de l'obligation de tout constructeur implique que soient prises toutes mesures de protection contre les dommages
susceptibles d'être causés par l'ouvrage construit ; qu'en l'espèce, le risque de dommages résultant des chutes de neige aux abords de l'immeuble était attesté par la règlementation imposant la protection en cas de chute de neige sur la voie publique ; que, par suite, en se bornant à relever que tel n'était pas le cas en l'espèce, sans rechercher si, compte tenu des circonstances, l'obligation de prévoir une protection contre les chutes de neige n'était pas incluse dans le contrat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1135 du Code civil ; alors que, en deuxième lieu, en énonçant que le défaut de protection n'est pas un vice caché rendant l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel, qui n'a aucunement justifié cette énonciation, a procédé par voie de simple affirmation ; qu'au surplus, l'ambiguïté de cette affirmation ne permet pas de contrôler si les juges du fond se sont déterminés en fait ou en droit, que par suite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1792 du Code civil ; alors, que, en troisième lieu, l'inadaptation de la construction aux conditions atmosphériques locales constitue une faute de conception engageant la responsabilité du constructeur dans les termes de droit commun ; que par suite, la cour d'appel ne pouvait écarter la faute de conception par ces seuls motifs que les pentes des toitures devaient nécessairement être orientées vers l'extérieur, que la neige tombait sur un terrain de la copropriété et que les sas assuraient la protection des passages obligatoires, sans rechercher si les conditions locales d'enneigement n'imposaient pas une organisation particulière des toitures ; qu'en s'abstenant de cette recherche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil et, alors, que, en quatrième et dernier lieu, la cour d'appel, en se bornant à relever que les sas assuraient la protection des passages obligatoires, n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles les demandeurs faisaient valoir que ces aménagements ne constituaient qu'un remède extrêmement localisé laissant subsister la menace de chutes de neige et de glace sur certains lieux de passage et certaines terrasses ; qu'en gardant le silence sur ce moyen qui était de nature à établir non seulement l'existence de la faute de conception, mais aussi la persistance des dangers en résultant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement retenu, au vu des rapports de l'expert, que l'installation d'un système de protection contre les chutes de neige ne résultait pas de la règlementation, en l'absence de déversements sur la voie publique, et souverainement relevé qu'elle ne s'imposait pas en exécution de la convention, et que le défaut de protection ne constituait pas un vice caché rendant l'immeuble impropre à sa destination ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la pente des toits ne présentait aucune anomalie et que les sas mis en place assuraient la protection des passages obligatoires, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires reprochent encore à l'arrêt d'avoir écarté, dans son dispositif, les demandes d'indemnité pour troubles de jouissance formées par M. L... et M. M... alors, selon le moyen, "que, dans ses motifs, la cour d'appel, après avoir retenu qu'il convenait de confirmer la condamnation de la SCI, à 800 francs de dommages-intérêts envers M. M..., ajoutait qu'il convenait d'allouer au titre de nouveaux troubles de jouissance 800 francs de dommages-intérêts à M. L... et à M. M... ; que cette contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs et qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que l'omission dans le dispositif des noms de MM. L... et M... constitue une omission matérielle, susceptible d'être réparée conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, ne pouvant donner ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la SCI l'Eperon reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à réparer des désordres nouveaux constatés postérieurement à l'expiration du délai de la garantie décennale, alors, selon le moyen, "que, 1°/ l'expert, dans son rapport du 8 juillet 1985 avait distingué, d'une part, les désordres nouveaux provenant de malfaçons prédédemment constatées et, d'autre part, les désordres nouveaux apparus en mai et juin 1985, que la cour d'appel, en déclarant que ces nouveaux désordres étaient la conséquence de malfaçons précédemment constatées, a dénaturé les indications claires et précises du rapport d'expertise et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, que 2°/ la garantie décennale ne couvre que les conséquences futures des désordres résultant des vices dont la réparation a été demandée au cours de la période de garantie, qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que les désordres nouveaux litigieux ne sont apparus qu'en mai et juin 1985, la cour d'appel ayant admis que le délai de garantie décennale concernant ces désordres n'avait commencé à courir que le 1er janvier 1975 ; qu'ainsi la cour d'appel, en estimant les demandes en réparation de ces désordres en tout état de cause recevables, a donc violé l'article 1792 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant sans dénaturation que les désordres relevés étaient les conséquences nouvellement apparues d'infiltrations antérieurement constatées par l'expert et dont la réparation avait été demandée avant l'expiration du délai de la garantie décennale ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1792 du Code civil ;
Attendu que pour débouter le Syndicat des copropriétaires de l'intégralité de sa demande en paiement d'une indemnité en réparation des désordres consécutifs à des infiltrations en toiture au droit des appartements Goujat, Sagnes, Thouvenot et Lerest,
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l'arrêt retient que selon les indications données par l'expert, la SCI a exécuté pour les appartements Goujat, Sagnes et Thouvenot les travaux d'étanchéité précédemment prescrits ;
Qu'en ne s'expliquant pas sur le bien fondé de la demande en tant qu'elle avait trait aux désordres concernant l'appartement Lerest, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier l'Eperon de sa demande en paiement d'une indemnité de 39 375,20 francs, l'arrêt rendu le 5 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la SCI l'Eperon, envers les demandeurs, aux dépens liquidés à la somme de deux cent six francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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