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Cour d'appel, 27 novembre 2023. 21/02055

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/02055

Date de décision :

27 novembre 2023

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Texte intégral

ARRÊT N° R.G : N° RG 21/02055 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUNU [B] C/ S.A. CAISSE D'EPARGNE PROVENCE-ALPES-CORSE (CEPAC) ALPES CORSE COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2023 Chambre commerciale Vu l'arrêt de la cour de Cassation en date du du 5 décembre 2019 ayant cassé et annulé l'arrêt rendu le 24 août 2018 rendu par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion suite au jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de SAINT-DENIS en date du 15 novembre 2000 rg n° 99/01122 suivant déclaration de saisine en date du 1er décembre 2021 APPELANT : Monsieur [V] [B] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Patrick DAVID, avocat au barreau de Grasse et Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D'AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMEE : S.A. CAISSE D'EPARGNE PROVENCE-ALPES-CORSE (CEPAC) Société anonyme au capital de 1.100.000.000 euros dont le siège social est [Adresse 4], immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 775.559.404, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société BANQUE DE LA REUNION [Adresse 4] [Localité 1] Représentant : Me Julien TURCZYNSKY de la Sealarl DTA du barreau de PARIS et Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION CLOTURE LE : 15 février 2023 DÉBATS : En application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 septembre 2023 devant la cour composée de : Premier president : Monsieur Alain CHATEAUNEUF Presidente de chambre : Madame Corinne JACQUEMIN, Conseillere : Madame Pauline FLAUSS Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 27 novembre 2023. LA COUR M. [V] [B], entrepreneur depuis 1967, a ouvert divers comptes personnels et professionnels dans les livres de la Banque de la Réunion, dont un compte courant consenti par acte notarié le 24 décembre 1982. Il a également personnellement bénéficié de prêts, l'un du 13 janvier 1987 de 3.000.000 francs consenti par acte notarié, l'autre de 1.300.000 francs consenti par acte notarié le 15 mai 1990 et a été amené à souscrire plusieurs engagements de caution solidaire de la SARL Bourbonnaise de Travaux Publics (SBTR), par actes sous seing privé des 3 janvier 1983, 25 avril 1994 et 17 mai 1995, à hauteur respectivement de 76.221,66 euros, 609.886,64 euros et 152.472, 67 euros. Après expertise judiciaire ordonnée en référé confiée à M. [G], M. [B] a, suivant acte d'huissier du 24 novembre 1999, assigné la Banque de la Réunion devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis aux fins d'obtenir le remboursement d'intérêts qu'il estimait avoir indûment payés au titre des différents engagements souscrits comme méconnaissant les dispositions de la loi du 28 décembre 1966 relativement au taux effectif global et à l'usure. Par jugement du 15 novembre 2000, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a  : - Condamné la Banque de la Réunion à payer à M. [B] la somme de 3.408.308,59 francs au titre des perceptions indues d'agios et d'escompte tant au titre de la convention de compte courant du 24 décembre 1982 que du prêt du 13 janvier 1987; - Condamné la Banque de la Réunion à payer M. [B] une somme de 100.000 francs à titre de préjudice complémentaire. - Rejeté les autres demandes; - Condamné la Banque de la Réunion à supporter les coûts de l'expertise de M. [G]; - Ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur du quart des condamnations prononcées ; - Dit qu'en ce qui concerne le remboursement des frais d'expertise, l'exécution provisoire est ordonnée pour le tout; - Condamné la Banque de la Réunion aux dépens outre une somme de 30.000 francs à titre de frais irrépétibles. Suite à appel de ce jugement puis à pourvoi en cassation ayant anéanti un premier arrêt du 7 mars 2005, la cour de céans a, par arrêt du 4 décembre 2009 (RG n°07/00266): - Déclaré l'appel recevable; - Infirmé la décision entreprise et statuant à nouveau, - Condamné la Banque de la Réunion à payer à M. [B] la somme de 184.315 € au titre du montant des trop-perçus par l'établissement bancaire (hypothèse n° 2 de l'expertise judiciaire). - Condamné M. [B] à payer à la Banque de la Réunion des sommes suivantes : ' la somme de 76.221,66 € au titre de l'acte de caution du 3 janvier 1983; ' la somme de 609.886,64 € au titre de l'acte de caution du 25 avril 1994. ' la somme de 152.472,67 € au titre de l'acte de caution du 17 mai 1995. ' la somme de 292.861,02 € au titre du solde débiteur du compte courant commercial. - Prononcé la compensation entre les sommes dues par la Banque de la Réunion au titre du montant des trop-perçus (184.315 €) et les sommes dues par M. [B] au titre de l'acte de caution du 25 avril 1994 (609.886,64 €). - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. - Dit n'y avoir lieu à indemnisation des frais irrépétibles d'instance. - Fait masse des dépens qui seront supportés pour moitié par chacune des parties et dont distraction au profit de la Selarl Arnaud et associés, avocat aux offres de droit. Le 19 mars 2010, M. [B] a déposé une requête en omission de statuer au greffe de la cour sur sa demande de condamnation sur les intérêts au taux légal, laquelle requête a été rejetée par arrêt du 24 septembre 2010 (RG n°10/00542) aux motifs que la cour avait répondu à cette demande en choisissant de faire partir le cours des intérêts légaux pour les créances réciproques après compensation et donc à compter du prononcé de l'arrêt. Par arrêt du 11 octobre 2011 (n° 10-14.359), la chambre commerciale de la Cour de cassation a partiellement cassé et annulé l'arrêt de la cour du 4 décembre 2009, en ce qu'il a condamné la Banque de la Réunion à payer à M. [B] la somme de 184.315 euros au titre du montant des trop perçus par l'établissement bancaire. Par arrêt du même jour (n°10-25.696), la chambre commerciale de la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé par M. [B] sur l'arrêt du 24 septembre 2010 ayant rejeté sa demande en omission de statuer, motif pris que ce dernier était annulé par voie de conséquence de l'arrêt du 4 décembre 2009 (n° 10-14.359). Sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Saint-Denis a, par arrêt du 11 avril 2014 (RG n°12/00717)  : - Dit que l'hypothèse n°6 prévue au rapport d'expertise de M. [G] sera retenue pour calculer le trop-perçu de la Banque de la Réunion, - en conséquence, fixé le montant que devra restituer la Banque de la Réunion à M. [B] à la somme de 519.536,04 euros, soit 3 408 308,58F, - Confirmé le jugement sur ce point par substitution de motifs, - Débouté M. [B] de ses autres demandes, - Prononcé la compensation entre les sommes dues par la Banque de la Réunion au titre du montant des trop-perçus de 519.593,29 euros et les sommes dues par M. [B] au titre de l'acte de caution du 25 avril 1994 (609.886,64 euros), - Débouté M. [B] de ses prétentions au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la Banque de la Réunion aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire. Le 27 janvier 2015, M. [B] a déposé une seconde requête en omission de statuer devant la cour, portant la même demande que la première, mais formée à l'encontre de l'arrêt du 11 avril 2014, à savoir la demande en condamnation de ce que les sommes qui lui sont allouées doivent être productives d'intérêts légaux à compter de l'acte introductif d'instance du 24 novembre 1999 et que ces intérêts, capitalisés. Par un premier arrêt du 2 octobre 2015, la cour d'appel de Saint-Denis a déclaré irrecevable la requête en omission de statuer formée par M. [B] en ce qu'elle aurait dû être formée contre l'arrêt de la cour du 4 décembre 2009, non celui du 11 avril 2014; cette décision a été cassée par arrêt de la Cour de cassation du 23 février 2017 pour avoir été rendue en méconnaissance du principe du contradictoire à raison d'un moyen relevé d'office. Par second arrêt rendu sur la requête en omission de statuer après renvoi de cassation, la cour de céans, par un arrêt du 24 août 2018, a dit n'y avoir lieu à la rectification de son arrêt du 11 avril 2014; une nouvelle cassation de la décision est intervenue par arrêt du 5 décembre 2019 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, motivée comme suit: " Vu les articles 463, 624, 625 et 631 du code de procédure civile ; - Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à la rectification de l'arrêt du 11 avril 2014, l'arrêt retient que la cassation de l'arrêt du 4 décembre 2019 ne portait que sur le seul chef du dispositif fixant la somme de 184.315 euros le montant des trop perçus, toutes les autres dispositions de cet arrêt, y compris celles de l'arrêt du 24 septembre 2010 sur requête en omission de statuer, étant définitives, de sorte que ces dispositions ne pouvant plus être remises en cause, il ne peut être fait grief à l'arrêt du 11 avril 2014 d'avoir omis de statuer sur le point de départ de l'intérêt légal et sa capitalisation ; - Qu'en statuant ainsi, en se référant au dispositif d'un arrêt annulé et alors que la circonstance que certains des chefs de dispositif de l'arrêt du 4 décembre 2009 soient devenus irrévocables ne faisait pas obstacle à ce qu'il soit statué par la cour d'appel ayant sur renvoi après cassation, condamné la banque au profit de M. [B], sur une requête en omission de statuer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;" Par déclaration au greffe du 1er décembre 2021, M. [B] a saisi la cour après cassation. Il demande à la cour de : - recevoir sa requête en omission de statuer; - la déclarer fondée; En conséquence, - Compléter le dispositif de l'arrêt rendu le 11 avril 2014 en ce que : . la cour, dans sa décision du 11 avril 2014, a omis de statuer sur le point de départ des intérêts attachés à une condamnation qu'il avait réclamés à la date de l'assignation introductive d'instance; . la cour, dans sa décision du 11 avril 2014, a omis de statuer sur la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 ancien du code civil, applicable à la cause. - juger que les sommes lui étant allouées par l'arrêt du 11 avril 2014 seront productives d'intérêts au taux légal et qu'il sera également fait application de l'article 1154 ancien du code civil, le tout à compter de l'assignation introductive d'instance en date du 24 novembre 1999; En tout état de cause, - débouter la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse (CEPAC), venant aux droits de la Banque de la Réunion de toutes ses demandes, 'ns et conclusions. - condamner la CEPAC, venant aux droits de la Banque de la Réunion, au paiement d'une somme de 10.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse (CEPAC), venant aux droits de la Banque de la Réunion, demande à la cour de : In limine litis, - Juger la déclaration de saisine de M. [B] nulle et de nul effet conformément aux dispositions de l'article 903 du CPC ; Subsidiairement, - la juger recevable et bien fondée en ses moyens ; - Juger M. [B] mal fondé en sa requête en omission de statuer et la rejeter au motif que la Cour d'appel de St Denis avait déjà statué sur la demande d'intérêts complémentaires et de capitalisation dans son arrêt du 11 avril 2014 ; - Condamner M. [B] à lui payer 10.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS Vu les dernières conclusions de M. [B] du 10 novembre 2022 et celles de la CEPAC du 10 août 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties; Vu l'ordonnance de clôture du 15 février 2023; Sur la nullité de la déclaration de saisine après cassation La CEPAC fait grief à la déclaration de saisine de ne pas de conformer aux dispositions de l'article 903 du code de procédure civile et d'avoir saisi, à tort, la cour d'un appel contre le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de St Denis du 15 novembre 2000 alors qu'il a été statué de manière irrévocable sur cette décision par arrêt du 11 avril 2014 de la cour de céans et que le présent litige après cassation ne peut porter que sur la requête en omission de statuer présentée par M. [B] le 26 janvier 2015. Sur ce, Vu les articles 114, 625, 903, 1032 et 1033 du code de procédure civile; A titre liminaire, la cour relève que le moyen, tel que formulé par la CEPAC, n'apparait pas en lien avec les dispositions de l'article 903 du code de procédure civile, lesquelles s'attachent à l'information devant être donnée par les avocats des intimés à l'appel sur leur constitution et sont sans portée en l'espèce. Pour le surplus, il est exact que la déclaration de saisine de M. [B] formée le 1er décembre 2021, après l'arrêt de cassation du 5 décembre 2019 mentionne informatiquement au titre de la décision en cause le jugement du tribunal mixte de commerce de St Denis du 15 novembre 2000 et indique dans la rubrique 'objet' du formulaire à remplir au RPVA que celui-ci vise à " conformément aux articles 1032 et 1033 du Code de Procédure Civile, saisir la juridiction de renvoi après l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation, laquelle a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la Chambre Commerciale de la Cour d'Appel de Saint Denis (Réunion) en date du 24 août 2018 ayant statué sur une requête en omission, et a remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt" mais également à "interjeter appel du jugement rendu le 15 novembre 2000 (RG n° 99/1122) par le Tribunal Mixte de Commerce de Saint Denis (REUNION). - RECEVOIR la présente déclaration de saisine après cassation et la dire bien fondée - L'APPEL tendant à l'annulation, l'infirmation et à tout le moins la réformation du jugement rendu par le Tribunal Mixte de Commerce de Saint Denis le 15 novembre 2000, en ce qu'il a été omis de statuer sur la demande tendant à la condamnation de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE (CEPAC), SA à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance au capital de 759.452.800,00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous la référence MARSEILLE 775 559 404, dont le siège social est sis à [Localité 1], [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, venant aux droits de la société BANQUE DE LA REUNION, avec intérêts au taux légal depuis l'assignation introductive d'instance en date du 24 novembre 1999, en application de l'article 1231-7 du Code Civil (anciennement 1153-1 du Code Civil) ". L'existence d'un double objet à la déclaration de saisine implique que l'un d'eux soit superflu ou erroné. A ce titre, il est rappelé que la déclaration de saisine après cassation a pour effet de réinscrire l'affaire au rôle de la cour de renvoi dans l'état dans lequel elle se trouvait avant la décision cassée, poursuivant l'instance initiale avant cassation. En particulier, la mention de ce que la déclaration de saisine tend à l'appel du jugement du tribunal mixte de commerce de St Denis du 15 novembre 2000 n'a pu avoir l'effet de déférer ce dernier à la cour au même titre qu'une déclaration d'appel. En outre, à la lecture des décisions jointes à la déclaration de saisine après cassation (jugement du TMC de St Denis du 15 novembre 2000, arrêt de la cour d'appel du 11 avril 2014, arrêt de la cour d'appel sur requête en omission de statuer du 2 octobre 2015, arrêt de cassation du 23 février 2017, second arrêt de la cour après cassation sur l'omission de statuer du 24 août 2018, second arrêt de cassation du 5 décembre 2019), complétant la formulation de "l'objet" de la saisine, il n'existe pas d'ambiguïté sur le fait que M. [B] ait entendu saisir la cour après cassation de l'arrêt ayant rejeté sa requête en omission de statuer de l'arrêt du 11 avril 2014, rendu sur appel du jugement du tribunal mixte de commerce du 15 novembre 2000 et non pas former un nouvel appel contre ledit jugement. Enfin, les conclusions de M. [B], postérieurement à sa saisine, sont totalement claires sur la portée de ses demandes, lesquelles se limitent à solliciter la réparation d'une omission de statuer dans le prolongement de sa requête déposée au greffe de la cour le 26 janvier 2015. Ainsi, et en tout état de cause, la CEPAC n'invoque ni ne caractérise le grief que lui aurait causé la nullité alléguée de la saisine après cassation. L'exception de nullité de la déclaration de saisine doit ainsi être écartée. Sur la demande en rectification d'erreur matérielle I- A titre liminaire, la cour relève que la CEPAC interprète le rappel par M. [B] des décisions de cassation intervenues sur pourvoi contre les arrêts de la cour comme un moyen soulevé par celui-ci au soutien de la recevabilité de sa requête en omission de statuer, lesquelles décisions impliqueraient que la cour déclare la requête recevable. A supposer même que le rappel des décisions de la Cour de cassation par M. [B] puisse être lu comme un moyen, la cour relève que la Cour de cassation n'a pas statué sur la recevabilité de la requête de M. [B] et a estimé qu'il convenait d'y statuer à nouveau en renvoyant l'affaire et les parties devant la présente cour. De plus, ce moyen serait en tout état de cause malfondé, la cour n'étant pas liée par les points de droit jugés par la Cour de cassation, hors le cas visé au dernier alinéa de l'article L. 432-3 du code de l'organisation judiciaire. II- Au soutien de sa requête, M. [B] fait valoir que ses demandes tendant à assortir des intérêts légaux la condamnation de la Banque de la Réunion à lui rembourser le trop perçu d'intérêts et à ordonner la capitalisation de ceux-ci n'ont pas été jugées par la cour. La CEPAC, venant aux droits de la Banque de la Réunion, objecte que tant le tribunal mixte de commerce de St Denis que la cour dans ses arrêts des 7 mars 2005, 4 décembre 2009 et 11 avril 2014 a nécessairement tranché et rejeté ces demandes. Sur ce, Vu les articles 4, 463, 480 et 954 du code de procédure civile; Il est constant qu'aucune des décisions rendues au fond dans le cadre de l'instance introduite par M. [B] suivant acte d'huissier du 24 novembre 1999 n'a expressément statué dans leurs chefs de dispositif sur les intérêts légaux susceptibles d'assortir les condamnations prononcées au bénéfice de M. [B], et, a fortiori, sur leur capitalisation. Il est en outre admis que la formule générale par laquelle une décision, en son dispositif, rejette le surplus des demandes des parties, n'a de portée et d'autorité de chose jugée que pour autant que le rejet prononcé ait fait l'objet d'une motivation dans le corps de la décision. En l'espèce, - le jugement du 15 novembre 2010, après avoir condamné la banque à paiement à M. [B] de 3.408.308,59 francs au titre des perceptions indues d'agios et d'escompte et condamné la même à lui verser 100.000 francs au titre de préjudice complémentaire, a "rejeté les autres demandes"; - l'arrêt du 11 avril 2014 a confirmé le jugement sur le montant de la condamnation à restitution et "débouté M. [B] de ses autres demandes"; La CEPAC soutient qu'il se déduit des motifs du jugement et du choix par les juges d'instance et d'appel d'une méthode de reconstitution des perceptions excédentaires d'agios et escompte par la banque, limitant la capitalisation des intérêts au 30 juin 1999, que la demande tendant à assortir les condamnations en restitution prononcées à l'encontre de la Banque avait implicitement mais nécessairement été rejetée. Cependant, comme le relève M. [B], les juges, statuant sur sa demande de restitution d'agios et escompte trop perçus par la Banque et fixant leur montant par référence à des hypothèses de reconstitution des trop versés établis par l'expert judiciaire avant l'instruction de l'instance au fond, n'ont pas pu logiquement inclure dans leur raisonnement les intérêts susceptibles d'assortir la future et éventuelle condamnation à restitution, sollicités à compter de l'introduction de l'instance en application de l'article 1153 du code civil. Aucune motivation des décisions citées par la CEPAC ne vient d'ailleurs conforter son argumentation et les motifs du jugement qu'elle évoque - "Attendu qu'il est constant que Monsieur [B] a subi un préjudice économique du fait du non-respect par la banque des dispositions légales concernant le TEG; que cependant, l'essentiel de ce préjudice sera réparé par la répétition des perceptions excédentaires et leur capitalisation des trop perçus jusqu'au 30 juin 1999."-, ne concernent que l'indemnisation du préjudice économique distinct du seul prélèvement financier des agios et escomptes indus subi par M. [B] et non les intérêts légaux accessoires aux condamnations à remboursement de ces paiements indus. Il s'ensuit qu'il n'a pas été statué sur les demandes de M. [B] tendant à assortir des intérêts légaux à compter de l'assignation la condamnation en restitution de la Banque de la Réunion et tendant à capitaliser ceux-ci, lesquelles demandes avaient été formées par conclusions déposées par M. [B] le 26 novembre 2013 (pièce 8) dans l'instance alors pendante devant la cour sur la condamnation de la Banque à restitution (RG n°12/00717). La requête en omission de statuer de M. [B] est donc recevable. III- Par son arrêt du 11 avril 2014, la cour de céans a "fixé le montant que devra restituer la Banque de la Réunion à M. [B] à la somme de 519.536,04 euros, soit 3 408 308,58F," confirmant la condamnation à paiement prononcée en première instance au bénéfice de M. [B] et ce, sous réserve d'un solde après compensation avec la créance la Banque, telle qu'ordonnée par arrêt du 4 décembre 2009 et réitérée par l'arrêt du 11 avril 2014. Vu l'article 1153 du code civil dans sa rédaction applicable au litige; En l'espèce, la créance de restitution des agios et escomptes trop perçus par la Banque dont la reconnaissance est sollicitée par M. [B] dans son assignation du 24 novembre 1999 est une créance de somme d'argent dont le principe et le montant résultent de la loi et de l'application des contrats de dépôt et de crédit souscrits avec la Banque. Le retard de paiement de cette créance à compter de la sommation d'avoir à la payer, résultant de la délivrance de l'assignation, est de plein droit réparé par la condamnation au paiement des intérêts légaux sur celle-ci. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. [B] tendant à assortir la condamnation à paiement de la banque au titre des trop perçus des intérêts légaux à compter du 24 novembre 1999. Vu l'article 1154 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, Il convient en outre de faire droit à la demande d'anatocisme, judiciairement formée par M. [B], au titre des intérêts dûs pour au moins une année entière. Sur les frais irrépétibles et les dépens. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile; La CEPAC, qui succombe, supportera les dépens. L'équité commande en outre de la condamner à verser à M. [B] la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort, Vu le jugement du tribunal mixte de commerce de St Denis du 15 novembre 2000, Vu l'arrêt de la cour de céans du 4 décembre 2009 (RG 07/00266), Vu l'arrêt de la même cour du 11 avril 2014 (RG 12/00717), Vu la requête en omission de statuer de M. [B] déposée le 26 janvier 2015 au greffe de la cour; Vu l'arrêt de la cour d'appel de St Denis du 2 octobre 2015 ( RG 15/00109), Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 23 février 2017 (pourvoi K n°15-27.531), Vu l'arrêt de la cour d'appel de St Denis du 24 août 2018 (RG 17/00972); Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 5 décembre 2019 (pourvoi S n° 18-25.548); - Écarte l'exception de nullité de la saisine de la cour après cassation du 1er décembre 2021; - Déclare recevable la demande en omission de statuer; - Complète le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de céans du 11 avril 2014 (RG n°12/00717) comme suit: après les mots "Confirme le jugement sur ce point par substitution de motifs", insère les paragraphes suivants: "Assortit la somme de 519.536,04 euros des intérêts à compter du 24 novembre 1999, date de l'assignation" "Dit que les intérêts échus seront capitalisés par année entière"; - Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute de l'arrêt du 11 avril 2014 (RG n°12/00717) et sur les expéditions de cet arrêt; - Condamne la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse (CEPAC) à verser à M. [B] la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles; - Condamne Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse (CEPAC) aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président, et par Mme Nadia HANAFI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT

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