Tribunal Administratif de Nantes, 02 octobre 2023. 2312495
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2312495
Date de décision :
2 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2023, Mme B C, représentée par Me Chelly Hatem, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche d'assister à sa date de rentrée prévue le 8 septembre 2023 ; elle risque ainsi de perdre une année universitaire et son avenir académique sera en péril, ce qui est contraire aux objectifs de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger ; le refus litigieux met en péril également le lourd investissement qu'avaient déboursé ses parents dans l'unique objectif de lui offrir un parcours universitaire cohérent et de qualité assuré par un pilotage pédagogique efficace grâce à un maillage d'encadrement pertinent qu'offre le système français ; la décision contestée préjudicie ainsi de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
* il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le refus est motivé par le fait que " les informations communiquées sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables " alors qu'elle a présenté un dossier de demande de visa complet et que l'administration ne lui a pas demandé de compléter les documents transmis, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; de surcroit, elle remplit l'ensemble des conditions de délivrance du visa sollicité dès lors qu'elle justifie de l'accord préalable d'inscription, de son inscription et son admission dans l'école choisie ;
* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par Mme C n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée laquelle est notamment motivée par le fait que l'intéressée était, à la date de la décision contestée, inscrite au fichier des personnes recherchées par l'Etat français et ainsi interdite de séjour.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la relation entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile ;
- l'instruction relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 septembre 2023 à 10 h 30 :
- le rapport de Mme Robert Nutte, juge des référés,
- les observations de Me Chelly Hatem, représentant Mme C qui reprend ses écritures à la barre et soutient que la mère de la requérante a restitué le passeport sollicité par les autorités françaises ;
- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante tunisienne née le 23 septembre 2005, a été admise en première année du programme TEMA au sein de l'établissement Neoma Business School. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 17 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aucun des moyens invoqués par Mme C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 17 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études, en ce qu'elle est fondée sur le fait qu'à la date du refus de visa litigieux, l'intéressée était inscrite au fichier des personnes recherchées par l'Etat français.
4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence ni la recevabilité de la requête en ce qu'elle a été présentée par une personne mineure, de rejeter la requête de Mme C en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 2 octobre 2023.
La juge des référés,
O. ROBERT NUTTE
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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