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Cour de cassation, 28 mars 1979. 77-93.719

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

77-93.719

Date de décision :

28 mars 1979

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Texte intégral

La Cour, vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 du décret du 8 janvier 1965, L. 263-2 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale, " En ce que l'arrêt attaqué a confirmé un jugement déclarant le demandeur, président-directeur général de la société X... , coupable d'avoir contrevenu à la sécurité des travailleurs en employant deux salariés sur un échafaudage à huit mètres de hauteur sur un pont roulant en cours d'installation sans les munir de ceintures ou de baudriers de sécurité, aux motifs qu'il résultait des documents et des débats que Y... , chef d'équipe, avait simplement reçu des consignes verbales du demandeur pour veiller au respect des règles de sécurité et d'hygiène sur le chantier de construction de l'usine Citroën d'Aulnay-sous-bois, que cette délégation purement orale ne saurait opérer un transfert de responsabilité, dès lors qu'elle n'était ni précisée dans son contenu, ni confortée par des éléments pouvant en apporter la preuve tels par exemple qu'une note de service désignant un préposé pour veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité ou la signature par celui-ci d'un cahier de consigne ; " Alors que le chef d'entreprise peut être exonéré de la responsabilité pénale mise à sa charge à cet égard s'il rapporte la preuve qu'il a délégué la direction du chantier à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l'observation des dispositions en vigueur, que la preuve d'une telle délégation n'est soumise à aucune forme particulière, qu'ainsi la Cour qui a admis l'existence de consignes données par le demandeur à Y... pour veiller au maintien des règles de sécurité et d'hygiène sur le chantier litigieux et l'existence d'une délégation à cet effet, a entaché son arrêt de contradiction et n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient " ; Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué qu'étant poursuivi pour avoir contrevenu à la réglementation protectrice de la sécurité des travailleurs du bâtiment, le chef d'entreprise X... a sollicité sa relaxe en alléguant qu'il avait délégué la direction du chantier où avait été constatée l'infraction à l'un de ses préposés, le chef d'équipe Y... ; Attendu que pour écarter ce moyen de défense, la Cour d'appel qui relève que le prévenu soutenait, subsidiairement, avoir aussi délégué ses pouvoirs de direction et de surveillance à la société pour le compte de laquelle étaient effectués les travaux alors que le cahier des charges excluait tout transfert de responsabilité, énonce qu'en ce qui concerne Y... , celui-ci avait simplement reçu des consignes verbales de X... pour veiller au respect des règles de sécurité et d'hygiène sur le chantier, que le contenu de ces consignes n'était d'ailleurs pas précisé et qu'aucun élément de la cause n'établissait l'existence d'une délégation certaine et exempte d'ambiguïté ; Attendu qu'en l'état de ces motifs déduits d'une appréciation souveraine des éléments de conviction soumis aux débats et desquels il résulte qu'il n'a pas été établi que la direction du chantier ait été déléguée à un préposé investi par l'employeur et pour veiller efficacement à l'observation des dispositions protectrices de la sécurité des travailleurs, délégation qui eût été exclusive de la responsabilité pénale dudit employeur, la Cour d'appel, abstraction faite d'énonciations surabondantes, a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Rejette le pourvoi.

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Cour de cassation 1979-03-28 | Jurisprudence Berlioz