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Cour de cassation, 24 novembre 1998. 95-21.325

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.325

Date de décision :

24 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Colette Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de la Banque La Hénin, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, MM. Apollis, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mme X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Banque La Hénin, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Paris,15 septembre 1995), que, par acte notarié du 26 août 1987, la banque La Hénin (la banque) a consenti à la société Garage Pompadour (la société) un prêt de 300 000 francs avec plusieurs garanties dont le nantissement sur le fonds de commerce et le cautionnement hypothécaire de Mme X..., épouse du gérant ; que le droit au bail des locaux de la société ayant été cédé par la société Suncar contre une indemnité d'éviction de 700 000 francs versée entre les mains d'un séquestre, la banque a fait opposition sur cette somme ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 9 août 1990 ; que la banque a délivré un commandement de payer au liquidateur, le 14 décembre 1993, pour un montant de 359 146,73 francs, et le 13 janvier 1994, une sommation de payer ou de délaisser à Mme X... ; que celle-ci a invoqué la négligence de la banque en ce que son opposition avait été formée après l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article 3 de la loi du 17 mars 1909 et a demandé à être déchargée de son engagement sur le fondement de l'article 2037 du Code civil ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande fondée sur l'article 2037 du Code civil, alors, selon le pourvoi, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions, si en l'espèce, la cession du bail en tant qu'elle constituait un élément essentiel à l'exploitation du fonds n'emportait pas la cession du fonds lui-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 17 mars 1909 ; Mais attendu que le cédant, la société Suncar, ne pouvait transférer la clientèle, appartenant à la société Garage Pompadour ; que la cession ayant, dès lors, nécessairement porté sur un élément isolé du fonds de commerce, non soumis aux dispositions de l'article 3 de la loi du 17 mars 1909, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer une recherche inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le commandement du 14 décembre 1993 et la sommation du 13 janvier 1994 étaient réguliers et valables, ainsi que tous les actes subséquents de la procédure de saisie immobilière, alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions régulièrement signifiées le 6 juin 1995, Mme X... avait soutenu que la sommation de payer ou de délaisser délivrée le 13 janvier 1994 n'indiquait nullement le titre, les pouvoirs et l'identité de la personne représentant la personne morale poursuivante, qu'elle ne comportait pas la copie du commandement préalable ni celle du bordereau d'inscription hypothécaire, ni davantage l'acte de prêt exécutoire, et qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une information annuelle ; qu'en ne s'expliquant aucunement sur ces chefs de conclusions décisifs sur la régularité de la saisie, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et partant, a statué en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui a adopté les motifs des premiers juges déclarant l'acte notarié du 26 août 1987 valable et, s'agissant d'un titre authentique et exécutoire constituant le fondement des poursuites engagées contre la caution hypothécaire, en a déduit la régularité formelle de la procédure de saisie immobilière, a par là-même répondu aux conclusions invoquées ; Attendu, en second lieu, que le défaut d'information annuelle de la caution par la banque, sanctionné par la déchéance des intérêts dans les conditions prévues par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, n'affecte pas la régularité de la saisie immobilière ; D'où il suit que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la banque La Hénin ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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