Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 221 DU 22 MAI 2023
N° RG 22/00802
N° Portalis DBV7-V-B7G-DPCQ
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 15 juin 2022, rendu dans une instance enregistrée sous le numéro 21/00816 .
APPELANTE :
Madame [T] [H]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Comparante en personne,
INTIME :
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [7], représenté par son syndic, la société [6],
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représenté par Maître [X] [C], avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
INTERVENANT VOLONTAIRE:
Monsieur [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître [K] [S], de la Selarl [S] & Associés, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin, et Saint-Barthélémy.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 mars 2023, en chambre du conseil, devant:
Monsieur Frank Robail, président de chambre
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
chargés du rapport ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Frank Robail, président de chambre
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
M. Thomas Habu Groud, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023.
GREFFIER : Lors des débats, Madame Sonia Vicino, et lors du prononcé, Madame Armélida Rayapin.
ARRÊT :
Contradictoire, après débats en chambre du conseil, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Frank Robail, Président de chambre, et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 4 septembre 2018, Mme [T] [H] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Guadeloupe tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable par la commission le 31 décembre 2018.
La phase de conciliation ayant échoué, Mme [H] a demandé la mise en oeuvre des mesures imposées.
La commission a décidé le 31 mars 2021 d'un rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 82 mois au taux de 0%, sans effacement partiel en fin de plan.
Cette décision a été notifiée notamment au syndicat des copropriétaires de la résidence [7], représenté par son syndic, la société [6], créancier de Mme [H], qui a formé un recours contre les mesures imposées.
Le dossier a été transmis au tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre par la commission de surendettement le 30 juillet 2021.
Dans le cadre de l'instance qui s'est tenue devant le juge des contentieux de la protection, M. [M] [I], créancier de Mme [H] dont la créance n'a pas été déclarée dans le cadre de la procédure de surendettement, est intervenu volontairement à la procédure.
Par jugement réputé contradictoire du 15 juin 2022, rendu au visa des articles L.711-1 et L.761-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
- déclaré recevable le recours formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence [7], représenté par son syndic [6], contre les mesures imposées par la commission,
- déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [M] [I],
- déclaré recevables les conclusions communiquées par Mme [T] [H],
- infirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers,
- déclaré irrecevable la requête en ouverture d'une procédure de surendettement présentée par Mme [T] [H],
- rejeté l'ensemble des demandes de Mme [T] [H],
- rappelé que les dépens étaient à la charge du Trésor Public.
Pour fonder sa décision d'irrecevabilité de la demande de surendettement présentée par Mme [H], le premier juge a considéré qu'elle n'était pas de bonne foi au sens de l'article L.711-1 du code de la consommation puisqu'une part importante de son endettement était constituée de condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de nombreuses instances engagées à l'encontre du syndic [6], qui ont toujours été jugées infondées. Il a considéré qu'en raison du caractère réitéré de ces actions et recours et des condamnations répétées à des frais de procédure conséquents, Mme [H] avait nécessairement conscience qu'elle augmentait de manière déraisonnable son endettement au regard de ses capacités financières, ce qui excluait toute bonne foi de sa part.
Mme [T] [H] a interjeté appel de cette décision par courrier reçu au greffe le 11 juillet 2022, intitulé 'conclusions d'appelant', en indiquant que son appel tendait à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
Elle n'a intimé dans ce cadre que le syndicat des copropriétaires de la résidence [7], représenté par son syndic [6].
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 14 novembre 2022.
M. [M] [I], représenté par son avocat, a comparu à cette audience. L'avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [7], représenté par son syndic [6], était substitué par l'avocat de M. [I].
Mme [H], quant à elle, n'a pas comparu. M. [Z] s'est présenté pour la représenter en qualité de président de l'association [5] afin de solliciter un sursis à statuer dans l'attente du traitement de la plainte pénale adressée par Mme [H] au procureur de la République de Pointe-à-Pitre le 10 novembre 2022 à l'encontre de la société [6], pour escroquerie au jugement en bande organisée.
Le pouvoir de représentation ainsi produit n'étant pas valable, l'affaire a été renvoyée au 13 mars 2023 à la demande de l'avocat de M. [I] et toutes les parties ont été reconvoquées.
Lors de l'audience du 13 mars 2023, Mme [H] a comparu en personne.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [7], représenté par son syndic [6], était représenté par son nouvel avocat, Maître [C], intervenant en lieu et place de Maître [P].
M. [I] était représenté par son avocat, Maître [S].
Mme [H] a indiqué qu'elle n'avait pas reçu la constitution de Maître [C] pour le syndicat des copropriétaires de la résidence [7], représenté par son syndic [6], et qu'elle avait reçu tardivement les conclusions des parties adverses, le 10 mars 2023.
De son côté, Maître [S] a indiqué que Mme [H] lui avait transmis des conclusions par courriel le matin même de l'audience à 6 heures, et qu'elle les avaient également adressées à Maître [P], ancien conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence [7], représenté par son syndic [6].
Malgré ces échanges tardifs de conclusions, Mme [H], à laquelle un renvoi de l'affaire a été proposé par le président d'audience en respect du principe du contradictoire, a expressément indiqué à la cour qu'elle ne voulait pas que l'affaire soit renvoyée.
Les parties s'étant déclarées en mesure de s'expliquer immédiatement, l'affaire a été plaidée.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2023, par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ Mme [T] [H], appelante :
Lors de l'audience, Mme [H] a demandé oralement à la cour, en reprenant les termes de ses dernières conclusions déposées le jour même et en les complétant oralement, mais sans se référer à de quelconques écritures antérieures :
- d'écarter des débats les conclusions et pièces de Maître [C], avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [7], représenté par son syndic [6], au motif qu'elle n'avait pas reçu sa constitution,
- d'écarter des débats les conclusions et pièces de Maître [S], avocat de M. [I], qui lui avaient été notifiées seulement le 10 mars 2023,
- de constater la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [7], représenté par son syndic [6],
- d'infirmer le jugement rendu,
- de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [7], représenté par son syndic [6], à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [H] a indiqué que les mesures imposées par la commission étaient devenues définitives et qu'elle avait commencé à régler ses créanciers.
Elle a reproché à M. [V], gérant de la société [6], et à son avocate, Maître [P], d'être passés outre cette décision et d'avoir introduit frauduleusement une procédure devant le tribunal judiciaire 'afin d'obtenir par truchement un jugement tronqué annulant la décision pourtant devenue définitive de la commission de surendettement, bafouant ainsi l'autorité de la chose jugée'.
Elle a également reproché à Maître [S], avocat de M. [I], d'être intervenu volontairement alors que la créance de son client était déjà recouvrée par le biais d'une saisie sur ses rémunérations.
Elle a rappelé qu'une plainte pénale avait été déposée auprès du procureur de la République pour escroquerie au jugement en bande organisée.
Elle s'est déclarée victime de discrimination et de racisme et a précisé qu'elle cherchait à quitter la France, ce pays où elle prétendait subir de l'oppression.
2/ Le syndicat des copropriétaires de la résidence [7], représenté par son syndic [6], intimé :
Lors de l'audience, l'intimé a demandé à la cour, en se référant à ses conclusions remises au greffe par voie électronique (RPVA) et notifiées par courrier électronique à Mme [H] le 10 mars 2023 :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 juin 2022,
- de débouter Mme [H] de toutes ses prétentions et demandes de condamnation dirigées contre lui,
- de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître [C] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la résidence [7], représenté par son syndic [6], a demandé à la cour d'adopter les motifs du premier juge par lesquels il a considéré que Mme [H] ne pouvait pas être considérée de bonne foi et l'a en conséquence déclarée irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
3/ M. [M] [I], intervenant volontaire :
Lors de l'audience, M. [I] a demandé à la cour, en se référant à ses conclusions remises au greffe par voie électronique (RPVA) et notifiées par courrier électronique à Mme [H] le 10 mars 2023 :
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [I] s'est approprié les motifs du premier juge concernant :
- la recevabilité du recours du syndicat des copropriétaires de la résidence [7], représenté par son syndic [6],
- la recevabilité de son intervention volontaire,
- l'irrecevabilité de la demande de surendettement au regard de l'article L.711-1 du code de la consommation.
En plus des motifs développés par le premier juge concernant l'irrecevabilité de la demande de surendettement en l'absence de bonne foi, il a indiqué :
- que Mme [H] était à l'origine de son surendettement pour avoir multiplié les procédures judiciaires intentées dans le double dessein de nuire à la copropriété et de retarder le paiement de ses charges de copropriété,
- qu'elle a trompé la religion de la commission de surendettement en lui fournissant des informations inexactes concernant sa situation personnelle, puisqu'elle n'est pas isolée et vit en concubinage avec M. [Z], ainsi qu'en attestent les témoignages produits par [6],
- qu'elle a caché à la commission de surendettement la dette qu'elle avait envers lui, afin d'obtenir un plan prévoyant des échéances inférieures, tout en s'organisant pour que ses comptes soient débiteurs et que les saisies soient impossibles.
M. [I] a également indiqué que le fait pour Mme [H] d'avoir caché sa situation personnelle réelle et la dette qu'elle avait à son encontre lui faisait encourir la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement prévue par l'article L.761-1 du code de la consommation.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel :
Conformément aux dispositions de l'article R.713-6 du code de la consommation, les jugements rendus en application des articles L. 761-1 et L. 761-2 sont susceptibles d'appel.
L'article R.713-7 précise que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
En l'espèce, le premier juge a statué au visa notamment de l'article L.761-1 du code de la consommation. Sa décision était donc susceptible d'appel.
Mme [H], à laquelle le jugement a été notifié par courrier recommandé remis le 24 juin 2022, en a interjeté appel le 11 juillet 2021.
Le délai d'appel, qui devait expirer le samedi 9 juillet 2021, a été prorogé au lundi 11 juillet 2021 conformément aux dispositions de l'article 642 du code de procédure civile.
Son appel doit donc être déclaré recevable.
Sur la demande tendant à voir écarter des débats les conclusions et pièces adverses :
Au soutien de cette demande, Mme [H] a fait valoir qu'elle n'avait pas reçu la constitution de Maître [C] pour le compte du syndicat des copropriétaires de la résidence [7], représenté par son syndic [6], et que les conclusions adverses lui avaient été adressées tardivement, le vendredi 10 mars 2023.
Cependant, en matière de procédure sans représentation obligatoire devant la cour, Maître [C] n'était pas tenue d'adresser à Mme [H] de constitution en remplacement avant l'audience.
En tout état de cause, Mme [H] a bien été informée de son intervention puisque Maître [C] lui a adressé les conclusions prises pour le compte du syndic [6], par courrier électronique, ainsi que l'a toujours demandé Mme [H] au cours de la procédure aux avocats des autres parties.
Maître [C] a joint à ses conclusions la preuve de l'envoi de ses conclusions à l'adresse électronique de Mme [H], qui n'a pas soutenu qu'elle ne les auraient pas reçues.
En conséquence, ce moyen est inopérant pour justifier d'écarter des débats les conclusions et pièces du syndicat des copropriétaires.
En ce qui concerne le caractère tardif des conclusions et pièces adverses, il est établi que tant Maître [S] que Maître [C] ont adressé leurs conclusions et pièces à Mme [H] par courrier électronique le 10 mars 2023.
Cependant, Mme [H] y a répondu par conclusions adressées le 13 mars 2023 à 6 heures du matin à Maître [S], qui a indiqué que Maître [P], ancien avocat du syndic [6], en avait également été destinataire.
Par ailleurs, Mme [H] a expressément refusé le renvoi qui lui avait été proposé par la cour, se disant prête à s'expliquer immédiatement.
Enfin, les conclusions adressées tant par Maître [S] que par Maître [C] ne contenaient aucun moyen nouveau et aucun appel incident, les argumentations qu'elles contenaient ayant déjà été développées devant le premier juge, voire se limitant à la reprise de l'argumentation de ce dernier, s'agissant des conclusions du syndic. Leur caractère tardif n'était donc pas de nature à empêcher le respect du principe du contradictoire lors de l'audience du 13 mars 2023.
En conséquence, Mme [H] sera déboutée de ses demandes tendant à voir écarter des débats les conclusions et pièces du syndicat des copropriétaires de la résidence [7], représenté par son syndic [6], et de M. [I].
Sur la recevabilité du recours formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence [7], représenté par son syndic [6], à l'encontre des mesures imposées :
Conformément aux dispositions de l'article R.733-6 du code de la consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l'espèce, la commission de surendettement des particuliers a notifié les mesures recommandées prises en faveur de Mme [H] au syndicat des copropriétaires de la résidence [7], représenté par son syndic [6], par courrier daté du 1er avril 2021.
Le premier juge a retenu, sans que ce point soit contesté, que ce courrier avait été reçu le 12 avril 2021, alors même que la société [6] a toujours indiqué l'avoir reçu le 9 avril 2021, ainsi qu'en atteste le tampon qu'elle a apposé sur le courrier de la commission lors de sa réception.
Le 30 juillet 2021, la commission de surendettement a transmis au tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre une contestation formée par [6] à l'encontre des mesures élaborées le 31 mars 2021 en signalant que cette contestation était hors délai.
Elle a joint à son envoi un courrier de la société [6] en date du 8 juillet 2021 mentionnant en objet : 'contestation des mesures imposées par la commission'.
Cependant, dans ce courrier, la société [6] rappelait que suite à la réception du courrier de la commission de surendettement le 9 avril 2021, elle avait formé une contestation par courrier du 30 avril 2021.
Et elle a joint à son envoi du 8 juillet 2021 :
- la copie d'un courrier daté du 30 avril 2021 établi par ses soins et destiné à la [8], à l'adresse précisément indiquée dans l'acte de notification, mentionnant en objet 'contestation des mesures imposées par la commission' dans une affaire l'opposant à Mme [H] [T], aux termes duquel elle expliquait les raisons de sa contestation, sur lequel était mentionnée la référence de lettre recommandée n°2C 151 907 6728 2,
- la copie de la preuve de dépôt de la lettre recommandée avec avis de réception n°2C 151 907 6728 2 rappelant dans les références clients 'contestation plan apurement [H]', portant un tampon de la poste du 3 mai 2021,
-l'avis de réception de la lettre recommandée n°2C 151 907 6728 2 démontrant que ce courrier avait bien été réceptionné au service de surendettement de la [8] le 7 mai 2021.
Il se déduit de ces constatations, ainsi que l'a retenu le premier juge, que la société [6], ès qualités de syndic, a régulièrement contesté les mesures recommandées par la commission de surendettement dans le délai et les formes imposées.
Ce n'est manifestement qu'en raison d'une erreur de traitement que ce courrier du 30 avril 2021, reçu le 7 mai 2021, n'a pas été pris en compte par son destinataire.
Cette erreur explique que la commission ait adressé à Mme [H] le 29 juin 2021 un courrier l'informant qu'aucun recours n'avait été formé et que les propositions de la commission étaient définitivement adoptées et entreraient en application au plus tard le 31 juillet 2021.
Cependant, dès lors qu'il est prouvé que la société [6] a régulièrement formé une contestation dans les délais prévus par la loi, Mme [H] ne peut se prévaloir des termes de ce courrier pour soutenir que ce recours serait frauduleux et destiné à remettre en cause l'autorité de la chose jugée des décisions de la commission.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence [7], représenté par son syndic [6].
Sur l'étendue de la saisine de la cour :
La procédure sans représentation obligatoire devant la cour, prévue en matière de surendettement, est orale, conformément à l'article 946 du code de procédure civile.
Dans ce cadre, en vertu de l'article 446-1, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
En l'espèce, Mme [H] a présenté ses prétentions et moyens oralement lors de l'audience. Si elle a complété oralement les prétentions et moyens développés dans ses conclusions notifiées aux autres parties le matin même de l'audience, elle ne s'est pas référée aux prétentions et moyens qu'elle avait antérieurement développés dans le cadre des 'conclusions d'appelant' remises au greffe le 11 juillet 2022, qui constituaient en réalité son acte d'appel.
Dans ces conditions, la cour n'est saisie d'aucune des demandes qui avaient été formées dans ce cadre et sa saisine est limitée aux prétentions déjà rappelées :
- le rejet des conclusions et pièces adverses,
- 'la prescription' du recours formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence [7], représenté par son syndic [6], à l'encontre des mesures imposées par la commission,
- la demande formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [7], représenté par son syndic [6], au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En conséquence, aucune prétention n'étant formée à l'encontre du chef de jugement ayant déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [I] en première instance, la cour ne pourra que le confirmer.
De la même façon, Mme [H] ne développant aucune argumentation à l'encontre du chef de jugement qui a déclaré irrecevable sa requête en ouverture d'une procédure de surendettement et ne demandant à la cour ni de déclarer sa requête recevable, ni de confirmer les mesures imposées par la commission, la cour ne pourra que confirmer ce chef de jugement.
Le même raisonnement s'impose s'agissant du chef de jugement par lequel le premier juge a rejeté l'ensemble des demandes de Mme [T] [H], dès lors qu'elle n'a formé aucune demande de condamnation à l'encontre de M. [I] ou du syndic [6], à l'exception, s'agissant de ce dernier, d'une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et qu'elle ne s'est pas référée à ses premières 'conclusions d'appelant', renonçant ainsi aux demandes qu'elles contenaient.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Mme [H], qui succombe en cause d'appel, sera condamnée aux entiers dépens de cette instance. Ces dépens pourront être recouvrés par Maître [C], qui en a fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera en revanche confirmé en ce qu'il a dit que les dépens de première instance seraient laissés à la charge du Trésor Public.
Par ailleurs, Mme [H] sera condamnée, en équité, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [7], représenté par son syndic [6], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et déboutée de sa propre demande à ce titre.
En revanche, l'équité commande de débouter M. [I] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles d'appel, dans la mesure où il n'est pas partie à la procédure de surendettement et n'était pas tenu d'intervenir dans une instance d'appel à laquelle il n'avait pas été intimé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [T] [H] à l'encontre du jugement rendu le 15 juin 2022,
Déboute Mme [T] [H] de ses demandes tendant à voir écarter des débats les conclusions et pièces du syndicat des copropriétaires de la résidence [7], représenté par son syndic [6], et de M. [I] notifiées le 10 mars 2023,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [7], représenté par son syndic [6], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [T] [H] et M. [M] [I] de leurs propres demandes à ce titre,
Condamne Mme [T] [H] aux entiers dépens de l'instance d'appel,
Dit que ces dépens pourront être recouvrés par Maître [C], qui en a fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Et ont signé,
La greffière Le président