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Cour de cassation, 19 mars 2002. 01-84.592

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-84.592

Date de décision :

19 mars 2002

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 7 juin 2001, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Jacques Y... du chef d'injure publique envers une personne dépositaire de l'autorité publique. LA COUR, Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, alinéa 2, 23, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a relaxé le prévenu du chef d'injure publique envers une personne dépositaire de l'autorité publique ; " aux motifs qu'il ressort de l'organigramme produit aux débats concernant l'Opéra de Paris pour la période du 31 août 1988 au 1er août 1995, document dont la teneur n'est pas contestée, que, jusqu'au 15 février 1994, il existait un poste de président, occupé par Pierre X..., et des postes d'administrateurs généraux de la Bastille et de Garnier, ainsi que des directeurs généraux ; qu'à compter du 15 février 1994, les postes de " président ", " d'administrateur général " et de " directeur général " ont disparu et ont été remplacés par un président du conseil d'administration et un directeur ; qu'à ce poste de directeur se sont succédé Jean-Paul Z..., puis Hugues A... ; que le propos litigieux s'inscrit dans un débat qui se rapporte à la rentabilité et au fonctionnement de l'Opéra Bastille ; que M. B... ayant déclaré que, selon Hugues A..., les équipes techniques ont réussi à trouver des solutions " pour que ça marche... ", Jacques Y... intervient en observant que Hugues A... est modeste, estimant qu'il est aussi l'homme qui convient au poste qu'il occupe ; qu'il poursuit alors en ces termes : "... et quand on a quelqu'un pour bien mener une entreprise, l'entreprise marche ; et quand on a un connard, passez-moi l'expression, ça ne marche pas " ; que, ce disant, Jacques Y... n'a visé aucune personne nommément ; que la Cour ne saurait faire sienne l'appréciation de la partie civile selon laquelle réagissant à cette déclaration et montrant ainsi que l'identité de la personne visée était claire, Thierry C... a aussitôt demandé : " vous voulez dire qu'il est mieux que Pierre X... ? " ; qu'en effet, l'intuition de Thierry C..., sur le point de savoir si Jacques Y... avait songé, en s'exprimant, à une personne déterminée et plus encore à la personne même de Pierre X..., ne saurait engager que Thierry C... lui-même ; que, quand bien même, Pierre X... serait notoirement connu comme ayant fait l'objet de critiques dans l'exercice de sa fonction de président de l'Opéra de Paris, son identification était d'autant plus incertaine que le prédécesseur de Hugues A... n'était pas Pierre X... mais Jean-Paul Z... et que la personne visée, à supposer que Jacques Y... ait songé à quelqu'un de précis, serait une personne ayant occupé le même poste sans avoir les qualités requises ; dans ces conditions, que le fait que Jacques Y... ait observé, en réponse à la question de Thierry C..., que Pierre X... était un entrepreneur, un industriel et que son métier n'était pas directeur d'opéra, ne saurait suffire à corroborer l'analyse selon laquelle, par cette réponse, il reconnaissait implicitement avoir visé Pierre X... en employant l'expression injurieuse ; qu'il existe, en définitive, à tout le moins, un doute sur le point de savoir si l'expression injurieuse incriminée vise Pierre X... ; en conséquence, qu'il n'est pas établi que Jacques Y... ait commis à l'égard de Pierre X..., sur le fondement des articles 23, 29, alinéa 2, 33, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 une faute ouvrant droit à réparation ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Pierre X... de ses demandes (arrêt p. 6 et 7) ; " 1° alors que, d'une part, lorsque l'injure est collective et vise une pluralité de personnes, chacune de celles-ci a qualité pour s'en plaindre ; qu'une désignation plurivoque n'était en conséquence pas de nature à faire disparaître la responsabilité de l'auteur des propos incriminés ; " 2° alors que, d'autre part, l'injure incriminée portant sans restriction ni réserve sur l'ancien responsable de l'opéra dont le prévenu n'a pas cru devoir spécialement excepter le requérant, lors même qu'il avait été expressément invité à le faire, la Cour a méconnu le caractère propre de la désignation indirecte, mais transparente, du plaignant, privant ainsi sa décision de toute base légale " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'au cours d'un débat télévisé, Jacques Y..., évoquant le redressement de la situation de l'Opéra national de Paris par son actuel directeur, a prononcé des propos que Pierre X..., qui avait exercé les fonctions de président de l'Opéra national de Paris, établissement public, a estimé injurieux à son endroit ; qu'il a cité directement Jacques Y... devant le tribunal correctionnel pour injure publique envers une personne dépositaire de l'autorité publique ; que le tribunal a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite et débouté la partie civile de ses demandes ; Attendu que, pour confirmer, sur le seul appel de la partie civile, le jugement déféré, la cour d'appel retient qu'il existe un doute sur le point de savoir si l'expression incriminée vise Pierre X... ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision ; Qu'en effet, il appartient aux juges du fond d'identifier, d'après les circonstances de la cause, la personne diffamée ou injuriée, et cette appréciation est souveraine dans la mesure où elle repose sur des éléments de fait extrinsèques aux propos incriminés ; que tel est le cas en l'espèce ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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