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Cour de cassation, 28 avril 1988. 87-60.462

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-60.462

Date de décision :

28 avril 1988

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile, L. 412-11 du Code du travail et 1134 du Code civil : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 29 octobre 1987), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir débouté la société Parisud, aux droits de la Société nouvelle Saint-Didier automobile, de sa demande en annulation de la désignation, au sein de cette dernière, le 12 mai 1986, par l'Union Locale des syndicats CGT de Malakoff-Vanves, de M. X... en qualité de délégué syndical, alors, d'une part, que le tribunal s'est fondé sur des pièces nouvelles sans qu'il résulte des énonciations du jugement que celles-ci aient été portées à la connaissance de l'employeur et que celui-ci ait été à même d'en débattre contradictoirement ; alors, d'autre part, qu'il incombait au juge, non seulement de rechercher si les adhérents du syndicat avaient ou non manifesté l'intention de se grouper en vue d'exercer une activité syndicale commune, mais encore s'ils avaient déjà commencé à exercer effectivement une telle action à l'intérieur de l'entreprise, et alors, enfin, que le tribunal a, pour décider que la désignation de M. X... n'était pas frauduleuse, dénaturé les termes d'une lettre du 16 avril 1986 desquels il résultait clairement que le travail de l'intéressé n'était pas satisfaisant et que ce dernier se trouvait sous le coup d'une menace de licenciement ; Mais attendu, d'une part, qu'à défaut d'énonciation contraire dans la décision, les documents sur lesquels le tribunal d'instance s'est appuyé et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant lui, sont réputés, sauf preuve contraire non apportée en la cause, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; Attendu, d'autre part, que c'est par une appréciation souveraine que le juge du fond, dont la décision est motivée, a constaté l'existence d'un mouvement syndical lors de la désignation et estimé, en l'absence de toute dénaturation, que cette désignation n'était pas frauduleuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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