Cour de cassation, 20 décembre 1994. 91-19.825
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.825
Date de décision :
20 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1991 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit :
1 / de M. Léo Y..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
2 / de la SARL Nanthome, dont le siège est ... (Loire-Atlantique),
3 / de M. Z..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL Nanthome, demeurant ... (Loire-Atlantique), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, M. Aubert, conseillers, Mme Catry, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président de X... de Lacoste, les observations de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de Me Thomas-Raquin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la SMABTP de ce qu'elle a déclaré renoncer à son premier moyen ;
Sur le second moyen :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... a commandé à la société Nanthome la construction d'un pavillon, dont le chantier a été ouvert le 16 novembre 1978 ; que le compactage du sol a été réalisé par un sous-traitant ; que la réception de l'ouvrage a eu lieu le 28 juillet 1979 ; que la société Nanthome a souscrit le 20 juin 1980 auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) un contrat d'assurance de la garantie décennale, avec effet du 1er janvier 1979 ; que, des désordres dus à un mauvais compactage du sol ayant affecté l'immeuble, M. Y... a assigné en responsabilité et indemnisation la société Nanthome, son liquidateur et son assureur ;
Attendu que la SMABTP fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 9 juillet 1991) d'avoir accueilli la demande au motif que la clause des conditions générales de la police excluant de l'assurance les travaux confiés par l'assuré, à ses risques et périls et sous sa responsabilité, à un sous-traitant est contraire aux dispositions d'ordre public de la loi du 4 janvier 1978 alors, selon le moyen, qu'en ne répondant pas aux conclusions soutenant que l'ouverture du chantier remontait au 16 novembre 1978 et n'était donc pas postérieure au 1er janvier 1979, date d'entrée en vigueur de la loi précitée, l'arrêt attaqué, entaché d'un défaut de motifs, ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que le contrat d'assurance souscrit le 20 juin 1980, avec effet du 1er janvier 1979, est censé comporter les garanties rendues obligatoires par l'article L. 241-1 du Code des assurances dans sa rédaction due à la loi du 4 janvier 1978 ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condame la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, envers le trésorier-payeur général pour les dépens concernant M. Y... et envers la société Nanthome et M. Z..., ès qualités, pour les dépens les concernant ;
La condamne, également, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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