Cour de cassation, 25 mai 1994. 92-44.718
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-44.718
Date de décision :
25 mai 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Virginie X..., demeurant à Paris (19e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit :
1 / de la société Banque Indosuez, dont le siège est à Paris (8e), ...,
2 / de la Banque parisienne de crédit, dont le siège est à Paris (9e), ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Banque Indosuez, de Me Le Prado, avocat de la Banque parisienne de crédit, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme X... a été engagée le 4 novembre 1968 par la société Banque Indosuez, en qualité de secrétaire sténo-dactylo, puis qu'elle a été promue responsable des comptes à terme et bons de caisse du département des PME ; qu'à la suite d'un apport partiel d'actif et de la branche d'activité direction des PME à la Banque parisienne de crédit (BPC), la Banque Indosuez a avisé la salariée du transfert de son contrat de travail à la BPC, à compter du 1er octobre 1985, par une lettre du 9 septembre 1985, co-signée par la BPC, lui précisant, en outre : "par ailleurs, il est entendu que si, pour une raison quelconque mais ne découlant pas de fautes ou d'insuffisances professionnelles, vous veniez à quitter définitivement la BPC, pendant une période de deux ans suivant l'expiration d'un délai de trois ans passé à la BPC (c'est-à -dire entre le 1er octobre 1988 et le 30 septembre 1990), la Banque Indosuez s'engage à vous réembaucher sur votre demande, dans les trois mois suivant votre départ de la BPC. Dans cette hypothèse, votre salaire serait déterminé en tenant compte des différents éléments de votre rémunération, telle qu'elle aura été atteinte chez la BPC à la date de votre demande, étant entendu que vous conserveriez le bénéfice de votre ancienneté Indosuez et de celle acquise chez la BPC" ; que, par lettre du 27 avril 1989, la Banque Indosuez a informé la salariée de son refus de la réembaucher, même dans l'hypothèse où elle démissionnerait de la BPC ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 1992) de l'avoir déboutée de sa demande de réintégration sous astreinte à la Banque Indosuez, et de sa demande de dommages-intérêts dirigée à l'encontre de la Banque Indosuez et de la BPC, alors, selon les moyens, en premier lieu, qu'un employeur ne peut revenir sur un engagement unilatéral pris pour une durée déterminée ; que la cour d'appel a constaté, en premier lieu, que l'engagement de réembauchage de la Banque Indosuez devait être exécuté, dès lors que la demande de Mme X... intervenait entre le 1er octobre 1988 et le 30 septembre 1990, et, en second lieu, que, le 27 avril 1989, la Banque Indosuez avait indiqué à l'intéressée qu'en toute hypothèse, elle ne la réembaucherait pas si elle donnait sa démission de la BPC ;
qu'il se déduisait des constatations précitées de l'arrêt que la Banque Indosuez avait remis en cause un engagement unilatéral de réembauche pris pour une durée déterminée ;
qu'en considérant que la responsabilité de la Banque Indosuez ne pouvait être recherchée tant que le contrat de travail n'avait pas été rompu, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application, les dispositions de l'article 1134, alinéa 1, du Code civil ; alors, en deuxième lieu, qu'en ne répondant pas à ses conclusions d'appel faisant valoir, d'une part, qu'elle ne pouvait démissionner sans être certaine d'être réintégrée par Indosuez, dès lors que la banque précitée avait déjà refusé leur réintégration à d'autres salariés qui se trouvaient dans la même situation qu'elle, d'autre part, que la Banque Indosuez avait violé son engagement, l'avait, en toute hypothèse, privée de la possibilité de démissionner, de sorte que la banque s'était elle-même privée de la possibilité de se prévaloir de l'absence de rupture du contrat de travail de la salariée, et qu'enfin, la banque s'était bien gardée de demander acte au juge de ce qu'elle les réembaucherait en cas de démission de sa part, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, en troisième lieu, que les conventions doivent être exécutées de bonne foi, qu'en ne recherchant pas si la Banque Indosuez n'avait pas tenté de se soustraire à son engagement de réembauche en invoquant, de mauvaise foi, l'absence de démission, dès lors qu'elle lui avait, à l'avance, indiqué qu'elle ne la réembaucherait pas si elle donnait sa démission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ; alors, en quatrième lieu, qu'en examinant de manière séparée la responsabilité des deux banques, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la salariée, si celles-ci ne s'étaient pas rendues coupables d'une collusion frauduleuse, dès lors que, d'un côté, la Banque Indosuez avait incité Mme X... à accepter son transfert à la BPC au moyen d'un engagement de réembauche dont elle s'était ensuite déliée, et, de l'autre, la BPC avait, en raison du caractère jugé trop élevé de la rémunération de la salariée, incité celle-ci à la démission en bloquant sa carrière, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil ; alors, en cinquième lieu, qu'en ne répondant pas à ses conclusions faisant valoir, d'une part, qu'elle avait occupé des fonctions importantes et en régulière progression à
Indosuez, pour devenir, en 1983, responsable des comptes à terme et bons de caisse du département des PME, et, d'autre part, que depuis son affectation à la BPC, la salariée n'avait pas poursuivi son évolution, dès lors qu'elle avait été cantonnée dans des tâches répétitives, et, qu'en outre, lors d'un arrêt maladie, son poste de travail avait été supprimé, de sorte qu'elle avait été affectée aux fonctions de bandothécaire, jugée par la direction de production de BPC comme "rébarbatives et non intellectuellement gratifiantes", a entaché sa décision d'un défaut de motif, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en ne répondant pas à ses conclusions faisant valoir que la responsabilité des deux banques était engagée du seul fait que sa demande de réintégration avait été refusée en violation de l'engagement pris, la cour d'appel a, de nouveau, entaché sa décision d'un défaut de motif, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant estimé que la salariée ne pouvait se prévaloir d'aucun préjudice, et retenu que la BPC n'avait commis aucune manoeuvre destinée à la défavoriser ou à l'évincer, la cour d'appel, qui a répondu par là -même aux conclusions invoquées, a justifié sa décision sans encourir les griefs des moyens ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Banque Indosuez sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X..., envers la société Banque Indosuez et la Banque parisienne de crédit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique