Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
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9ème chambre 3ème section
N° RG 22/09042 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXKJY
N° MINUTE : 1
Assignation du :
30 Juin 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 31 Mai 2024
DEMANDEURS
Madame [L] [U] [K] veuve [E]
[Adresse 11]
[Localité 17] CHINE
Monsieur [M] [C] [E]
[Adresse 6]
[Localité 19]
Monsieur [H] [I] [E]
[Adresse 18]
[Localité 12]
Madame [F] [A] [D] [E]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Madame [B] [V]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 21] - VIETNAM
Madame [W] [S]
Chez Mlle [V] [B]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 21] - VIETNAM
S.C. [Localité 20] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 17]
S.C.I. [Adresse 23] CLEANING prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 15]
Représentés par Me Christian HUON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0973
DEFENDERESSES
LA SOCIETE SAINT GERMAIN INVESTISSEMENTS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 16]
Madame [T] [G] ès-qualités de gérante de la société SAINT GERMAIN INVESTISSEMENTS.
[Adresse 22]
[Localité 9]
Représentés par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0377
LA SOCIETE CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1719
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur BERTAUX, Juge
assisté de Claudia CHRISTOPHE, Greffière, lors des débats et de la mise du disposition.
DEBATS
A l’audience du 5 Avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 31 Mai 2024.
ORDONNANCE
rendu publiquement par mise à disposition
susceptible de recours
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30 juin 2022, Mmes [L] [U] [K], épouse [E], [F] [E], [B] [V], [W] [S], MM. [M] [E], [H] [E], les SCI [Localité 20] et [Adresse 23] CLEANING ont fait assigner Mme [T] [G] et la société SAINT GERMAIN INVESTISSEMENTS devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, au visa des articles 1984 et 1991 et suivants du code civil, leur condamnation in solidum à leur payer diverses sommes en réparation de leur préjudice.
Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 22/09042.
Par acte du 30 mai 2023, les demandeurs ont fait assigner la Caisse d’Epargne Ile-de-France devant le même tribunal aux fins d’obtenir sa condamnation à leur remettre les originaux de divers chèques.
Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 23/07442.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du 09 juin 2023.
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 09 novembre 2023, Mme [G] et la société SAINT GERMAIN INVESTISSEMENTS demandent au juge de la mise en état, à titre principal, de :
“Vu l’article 11, 31, 32, 122, 138 et s, 788 et 789 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1379 du Code Civil et le décret 2016-1673 du 5 décembre 2016
Vu l’article 2224 du Code Civil
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile
- DECLARER irrecevables les demandes formées par Madame [L] [K] veuve [E], Messieurs [M] et [H] [E], Madame [F] [E], Madame [B] [V], Madame [W] [S], la société [Localité 20] et la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [Adresse 23] CLEANING, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Madame [T] [G] à titre personnel.
- DECLARER irrecevables les demandes formées par Madame [L] [K] veuve [E], Messieurs [M] et [H] [E], Madame [F] [E], Madame [B] [V], Madame [W] [S], la société [Localité 20] et la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [Adresse 23] CLEANING, portant sur les opérations antérieures au 30 juin 2017.
- DEBOUTER Madame [L] [K] veuve [E], Messieurs [M] et [H] [E], Madame [F] [E], Madame [B] [V], Madame [W] [S], la société [Localité 20] et la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [Adresse 23] CLEANING de l’ensemble de leurs demandes, fin et conclusions, dont notamment leur demande tendant à voir enjoindre aux concluantes de communiquer diverses pièces sous astreintes
- CONDAMNER in solidum Madame [L] [K] veuve [E], Messieurs [M] et [H] [E], Madame [F] [E], Madame [B] [V], Madame [W] [S], la société [Localité 20] et la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [Adresse 23] CLEANING au paiement d’une indemnité de 1.500 euros au profit, solidairement, de Madame [T] [G] et de la société SAINT GERMAIN INVESTISSEMENT, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER les mêmes in solidum aux entiers dépens de l’incident”
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 octobre 2023, les demandeurs sollicitent du juge de la mise en état, :
“DEBOUTER Madame [T] [G] et la Société SAINT GERMAIN INVESTISSEMENT de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Madame [T] [G] et la Société SAINT GERMAIN INVESTISSEMENTS à communiquer sous astreinte de 200 € par jour de retard :
- Les comptes sociaux de la Société SAINT GERMAIN INVESTISSEMENTS (bilan, compte de résultat et annexes) des exercices clos les 31 décembre 2015, 31 décembre 2016, 31 décembre 2017, 31 décembre 2018, 31 décembre 2019, 31 décembre 2020 déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de PARIS ainsi que les liasses fiscales y afférents et leurs annexes,
L’intégralité des archives de la famille [E] et notamment, sans que cette liste soit exhaustive :
- Toutes les correspondances échangées avec la famille [E] concernant la gestion de leurs biens et de leurs comptes,
- Les relevés de tous les comptes bancaires de la famille [E], y compris les opérations réalisées et les frais prélevés,
- Les factures des prestations de services réalisées depuis le début de la collaboration en 2015,
- Les contrats d'assurance, de prêts et d'investissement ou de maladie souscrits pour la famille [E],
- Les rapports d'expert et d'évaluation établis en votre nom, de la Société ou celui de la famille [E],
- Tous les documents justificatifs associés à l'exécution de travaux, de prestations ou de transactions pour lesquels vous ou votre Société avez agi en qualité de mandataire,
- Contrat de gestion de patrimoine,
- Les bons de commande relatifs aux opérations concernant les biens de la Famille [E], quelle que soit leur nature,
- Les relevés bancaires de la Société SAINT GERMAIN INVESTISSEMENTS du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2022 y compris les opérations réalisées et les fraisprélevés,
- Fiches de souscription,
- Accord de confidentialité,
- Questionnaire de profil d'investisseur,
- Formulaire de demande d'ouverture de compte,
- Comptes rendus de réunion avec le client,
- Dossiers de planification financière,
- Dossiers de gestion de risques,
- Les références bancaires de la famille [E] incluant des relevés bancaires ou des lettres de recommandation de la ou les banque(s),
- Copie de toute procuration vous ayant été consentie depuis 2015,
- Fiscalité et rapports fiscaux,
- Preuve de revenu des membres de la famille [E],
- Recommandations de placement,
- Politique de placement de la société de gestion de patrimoine,
- Pièces justificatives d'investissement,
- Documents d'ouverture et de clôture de compte,
- Rapports annuels et trimestriels,
- Rapports de performance des investissements,
- Tous les documents liés aux opérations de courtage,
- Tout changement dans la situation personnelle et financière du client,
- Tout dossiers d'héritage et de succession de la famille [E],
- Tout document relatif aux mandats ou aux procédures judiciaires,
CONDAMNER Madame [T] [G] et la Société SAINT GERMAIN aux dépens de l’incident et à payer à Madame [L] [K] veuve [E], Messieurs [M] et [H] [E], Madame [F] [E], Madame [B] [V], Madame [W] [S], la société [Localité 20] et la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [Adresse 23] CLEANING la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC”.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2023, la Caisse d’Epargne d’Ile de France demande au “tribunal” de :
“DONNER acte à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE de ce qu’elle se propose de présenter contradictoirement au Tribunal, au Juge de la mise en état ou de déposer au Greffe du Tribunal les originaux correspondant aux chèques suivants :
1. Chèque n°0000034 émis le 16 février 2020 par la société SCI [Adresse 23] CLEANING (compte n°[XXXXXXXXXX03]) pour le paiement de la somme de 25 000 € et libellé à l’ordre suivant : SGI COURTAGE (nom commercial de la société SAINT GERMAIN INVESTISSEMENTS) ;
2. Chèque n°0000014 émis le 6 juin 2018 par la SCI [Adresse 23] CLEANING (compte n° [XXXXXXXXXX03]) pour le paiement de la somme de 80 000 € et libellé à l’ordre suivant : SAINT-GERMAIN INVESTISSEMENTS ;
3. Chèque n°0000031 émis le 11 décembre 2019 par la société SCI [Adresse 23] CLEANING (compte n°[XXXXXXXXXX03]) pour le paiement de la somme de 14 364 € et libellé à l’ordre suivant : SGI COURTAGE (nom commercial de la société SAINT GERMAIN INVESTISSEMENTS) ;
4. Chèque n°0000025 émis le 16 octobre 2019 par la SCI [Adresse 23] CLEANING (compte n°[XXXXXXXXXX03]) pour le paiement de la somme de 17 500 € et libellé à l’ordre suivant : SAINT-GERMAIN INVESTISSEMENTS ;
5. Chèque n°0000176 émis le 18 janvier 2017 par Monsieur et Madame [E] (compte n°[XXXXXXXXXX02]) pour le paiement de la somme de 20 500 € et libellé à l’ordre suivant : SGI COURTAGE (nom commercial de la société SAINT GERMAIN INVESTISSEMENTS) ;
6. Chèque n°0000005 émis le 14 novembre 2017 par la société [Localité 20] (compte n°[XXXXXXXXXX04]) pour le paiement de la somme de 80 000 € et libellé à l’ordre suivant : SAINT-GERMAIN INVESTISSEMENTS ;
7. Chèque n°0000003 émis le 2 mars 2017 par la société [Localité 20] (compte n°[XXXXXXXXXX04]) pour le paiement de la somme de 80 000 € et libellé à l’ordre suivant : SAINT-GERMAIN INVESTISSEMENTS ;
8. Chèque n°0000004 émis le 29 mai 2017 par la société [Localité 20] (compte n°[XXXXXXXXXX04]) pour le paiement de la somme de 80 000 € et libellé à l’ordre suivant : SAINT-GERMAIN INVESTISSEMENTS ;
9. Chèque n°0000173 émis le 5 décembre 2016 par Monsieur et Madame [E] (compte n°[XXXXXXXXXX02]) pour le paiement de la somme de 50 000 € et libellé à l’ordre suivant : SAINT-GERMAIN INVESTISSEMENTS ;
10. Chèque n°0000168 émis le 21 juin 2016 par Monsieur et Madame [E] pour le paiement de la somme de 60 000 € et libellé à l’ordre suivant : SGI COURTAGE (nom commercial de la société SAINT GERMAIN INVESTISSEMENTS) ;
11. Chèque n°0000155 émis le 23 mars 2016 par Monsieur et Madame [E] (compte n°[XXXXXXXXXX02]) pour le paiement de la somme de 50 000 € et libellé à l’ordre suivant : SGI COURTAGE (nom commercial de la société SAINT GERMAIN INVESTISSEMENTS).
DONNER acte à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE de ce qu’elle a communiqué une copie numérisée, fidèle et de bonne qualité, du verso des 7chèques suivants :
1. Chèque n° 0000160 émis le 23 mars 2016 par Monsieur et Madame [E] pour le paiement de la somme de 50 000 € et libellé à l’ordre suivant : AVIVA VIE ;
2. Chèque n°0000158 émis le 23 mars 2016 par Monsieur et Madame [E] pour le paiement de la somme de 50 000 € et libellé à l’ordre suivant : AVIVA VIE ;
3. Chèque n°0000026 émis le 16 octobre 2019 par la société SCI [Adresse 23] CLEANING pour le paiement de la somme de
12 500 € et libellé à l’ordre suivant : Conseil § Investissements ;
4. Chèque n°0000156 émis le 23 mars 2016 par Monsieur et Madame [E] pour le paiement de la somme de 50 000 € et libellé à l’ordre suivant : AVIVA VIE ;
5. Chèque n°0000167 émis le 21 juin 2016 par Monsieur et Madame [E] pour le paiement de la somme de 60 000 € et libellé à l’ordre suivant : Cabinet Conseil § Investissements ;
6. Chèque n°0000157 émis le 23 mars 2016 par Monsieur et Madame [E] pour le paiement de la somme de 50 000 € et libellé à l’ordre suivant : AVIVA VIE ;
7. Chèque n°0000159 émis le 23 mars 2016 par Monsieur et Madame [E] pour le paiement de la somme de 50 000 € et libellé à l’ordre suivant : AVIVA VIE.
En conséquence,
JUGER n’y avoir lieu de prononcer quelque condamnation que ce soit à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE ;
DEBOUTER les parties de toute demande plus ample ou contraire.
CONDAMNER tout succombant à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens et dire qu’ils pourront être recouvrés par Maître Vincent GALLET, selon les modalités de l’article 699 du Code de procédure civile”.
L’affaire a été initialement appelée à l’audience d’incident du 15 décembre 2023.
Par ordonnance du 09 février 2024, le juge de la mise en état a notamment renvoyé l’incident à l’audience du 05 avril et invité la Caisse d’Epargne à régulariser des conclusions d’incident au sens de l’article 791 du code de procédure civile ainsi que les parties à se prononcer sur le moyen tiré des articles 1382, devenu 1240, du code civil et L.223-22 et L.223-23 du code de commerce et son incidence sur les fins de non-recevoir soulevées, notamment sur la prescription et la fixation de son point de départ.
La société Saint Germain Investissements et Mme [G], d’une part, et la Caisse d’Epargne, d’autre part, ont de nouveau conclu le 03 avril, les demandeurs ayant notifié leurs dernières écritures le 02 avril.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à ces dernières écritures.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 05 avril 2024 et mise initialement en délibéré le 10 mai, lequel a été prorogé au 31 mai.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de “donner acte” qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3°Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.”
Par ailleurs, il résulte de l’article 122 du code de procédure civile, que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur le défaut d’intérêt et de qualité à agir
Aux termes des articles 31 et 32 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l’espèce, les moyens développés par la société Saint Germain Investissements et Mme [G] tendent en réalité au rejet des demandes dirigées contre cette dernière, faute de lien contractuel entre les demandeurs et celle-ci, alors qu’il est constant que tant la responsabilité de la société défendresse que de Mme [G], en sa qualité de gérante et d’associée unique, est recherchée du fait de leur gestion, de sorte que, sous couvert du défaut d’intérêt à agir et de qualité à défendre, les défendeurs contestent l'existence du droit invoqué par les demandeurs, lequel n'est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
En conséquence, la fin de non-recevoir sera écartée.
Sur la prescription
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Toutefois, l’article L.223-23 du code de commerce prévoit que les actions en responsabilité prévues aux articles L.223-19 et L.223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation.
En l’espèce, il ressort :
- des contrats de mandat des 14 août 2015, 1er octobre 2015, 14 avril 2016, des lettres de mission des 26 octobre 2015, 17 septembre 2016, des contrats de mission et de rémunération des 28 mars 2016, 25 mai 2016, 03 janvier 2018 que M. et Mme [E] ont confié à la société Saint Germain Investissements plusieurs mandats ayant pour objet “la gestion et le suivi des biens immobiliers appartenant tant à M Mme [E] qu’à toute personne morale dont la gérance est confiée à M [E] et/ou Mme [E] (...) Sur l’accomplissement des démarches auprès des avocats, des huissiers de justice, des notaires et syndics, jusqu’au règlement des factures des prestataires pour le compte des mandants”, ou “le suivi et la gestion du bien immobilier détenu en viager”, et plus généralement de la gestion patrimoniale de divers biens en lien avec des sociétés civiles immobilières (SCI [Adresse 23] Cleaning et [Localité 20]) dont font parti les consorts [E],
- du mail du 28 octobre et de la lettre du 27 novembre 2020, signés par Mme [G], que celle-ci entendait “cesser toute activité pour votre compte et celui de vos sociétés, et ce, après votre décision définitive de ne pas régler les honoraires de transaction au profit de ma société la SARL SAINT GERMAIN INVESTISSEMENTS”, les consorts [E] ayant, par mail du 23 novembre 2020, sollicité la transmission de “l’ensemble des documents” leurs affaires, cette demande ayant été réitérée par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2020,
- de l’acte authentique du 07 décembre 2020, que Mme [E] a donné procuration à M. [M] [E] pour la gestion de son patrimoine, les demandeurs exposant dans leurs écritures avoir, dans ce contexte, découvert que plusieurs contrats de capitalisation “tant à titre personnel qu’au nom d’une SCI familiale dénommée “[Localité 20]””(sic) avaient été abondés de la manière suivante, copies des chèques étant versées aux débats :
* chèque de 50 000,00 euros à l’ordre d’AVIVA VIE du 23 mars 2016 (n°0000160),
* chèque de 50 000,00 euros à l’ordre d’AVIVA VIE du 23 mars 2016 (n°0000158),
* chèque de 50 000,00 euros à l’ordre d’AVIVA VIE du 23 mars 2016 (n°0000157),
* chèque de 50 000,00 euros à l’ordre d’AVIVA VIE du 23 mars 2016 (n°0000156),
* chèque de 50 000,00 euros à l’ordre d’AVIVA VIE du 23 mars 2016 (n°0000159),
et que, selon copie des souches de chéquiers, d’autres sommes devaient également être versées sur ces contrats :
* chèque de 50 000,00 euros à l’ordre d’AVIVA Placement du 05 décembre 2016 (n°0000173), tiré sur le compte de M. et Mme [E],
* chèque de 80 000,00 euros à l’ordre d’AVIVA du 02 mars 2017 (n°0000003), tiré sur le compte de la société [Localité 20],
* chèque de 80 000,00 euros à l’ordre d’AVIVA du 29 mai 2017 (n°0000004), tiré sur le compte de la société [Localité 20],
* chèque de 80 000,00 euros à l’ordre d’AVIVA contrat capitalisation du 14 novembre 2017 (n°0000005), tiré sur le compte de la société [Localité 20],
la société Aviva Vie ayant, par lettre du 18 janvier 2021, contesté avoir reçu les chèques n°0000173, n°0000003, n°0000004 et n°0000005 et rappelé que seuls trois contrats C120007265, C93000795 et C93000800 étaient ouverts avec pour valeurs respectives de rachat les sommes de 83 141,26 euros, 86 326,65 euros et 86 326,65 euros, étant enfin relevé que la copie des chèques litigieux versée (le numéro de chèque correspondant à celui figurant sur lesdites souches) aux débats permet d’établir que le nom de leur bénéficiaire diffère manifestement pour les montants correspondants.
En outre, les demandeurs produisent d’autres copies de chèques qu’ils estiment falsifiés eu égard également à une différence de bénéficiaire entre la souche et le chèque, soit :
* chèque de 60 000,00 euros à l’ordre du Cabinet Conseil & Investissements du 21 juin 2016 (n°0000167), tiré sur le compte de M. et Mme [E],
* chèque de 27 000,00 euros à l’ordre la SGI Courtages du 23 mars 2016 (n°0000155), tiré sur le compte de M. et Mme [E],
* chèque de 60 000,00 euros à l’ordre du Cabinet SGI Courtages du 21 juin 2016 (n°0000168), tiré sur le compte de M. et Mme [E],
* chèque de 20 500,00 euros à l’ordre de SGI Courtages du 18 janvier 2017 (n°0000176), tiré sur le compte de M. et Mme [E],
* chèque de 80 000,00 euros à l’ordre de St Germain Investissements du 06 juin 2018 (n°0000014), tiré sur le compte de la SCI [Adresse 23] Cleaning,
* chèque de 17 500,00 euros à Saint Germain Investissements du 16 octobre 2019 (n°0000025), tiré sur le compte de la SCI [Adresse 23] Cleaning,
* chèque de 12 500,00 euros à l’ordre de Conseil & Investissements du 16 octobre 2019 (n°de chèque illisible sur la copie), tiré sur le compte de la SCI [Adresse 23] Cleaning,
* chèque de 14 864,00 euros à l’ordre de SGI Courtages du 11 décembre 2019 (n°0000031), tiré sur le compte de la SCI [Adresse 23] Cleaning,
* chèque de 25 000,00 euros à l’ordre de SGI Courtages du 19 février 2020 (n°0000034), tiré sur le compte de la SCI [Adresse 23] Cleaning (la souche correspondante n’étant pas produite).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société à responsabilité limitée Saint Germain Investissements, dont Mme [G] était la gérante et l’associée unique, était mandataire des époux [E] aux fins de gérer leur patrimoine ainsi que celui de sociétés civiles immobilières dont ils étaient associés, les mandats confiés étant particulièrement généraux. Il en résulte qu’au vu de ces éléments, des copies de chèques et des souches correspondantes, qu’il n’appartient, au demeurant, pas au juge de la mise en état d’analyser au regard des griefs soutenus par les demandeurs, l’appréciation du bien fondé de l’action et de l’engagement de la responsabilité des défendeurs relevant de la seule appréciation du tribunal, que ces derniers ne pouvaient, tant au sens de l’article 2224 du code civil que L.223-23 du code de commerce, avoir connaissance des faits litigieux leur permettant d’exercer la présente action, dès lors qu’au vu des éléments produits et développés, notamment concernant les chèques litigieux, ceux-ci ne pouvaient légitimement en avoir connaissance, seule la copie des chèques pouvant leur permettre d’engager la présente procédure, les griefs reprochés aux défendeurs présentant nécessairement un caractère dissimulé.
En conséquence, la fin de non-recevoir sera écartée.
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte ; il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
Aux termes de l’article 788 du même code, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
En l’espèce, il n’est aucunement démontré que les pièces dont la communication est demandée par les demandeurs sont des éléments de preuve nécessaires à la solution du litige, la demande étant en outre particulièrement générale, que la communication de l’intégralité des archives, “sans que cette liste soit exhaustive” (sic), étant en outre de nature à générer des difficultés d’exécution.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.
Il n’y aura lieu, à ce stade de la procédure, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la demande de mise hors de cause, laquelle relève d’une appréciation au fond, et ce, quand bien même aucune demande ne saurait formulée à ce stade à l’encontre d’une partie, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir ainsi que de la prescription des demandes ;
DECLARE en conséquence, Mmes [L] [U] [K], épouse [E], [F] [E], [B] [V], [W] [S], MM. [M] [E], [H] [E], les SCI [Localité 20] et [Adresse 23] CLEANING recevables en leurs demandes ;
REJETTE la demande de communication de pièces sous astreinte formulée par Mmes [L] [U] [K], épouse [E], [F] [E], [B] [V], [W] [S], MM. [M] [E], [H] [E], les SCI [Localité 20] et [Adresse 23] CLEANING ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 28 juin 2024 pour les conclusions au fond en réplique des demandeurs ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RESERVE les dépens ;
Faite et rendue à Paris le 31Mai 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état