Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 28 janvier 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01065 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMIR
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 20 décembre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. WIZMAN [Localité 5]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie FIEHL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1294
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. SA MEDICAL FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni constituée
Monsieur [I] [X]
demeurant [Adresse 3]
non comparant ni constitué
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 octobre 2024, la SCI WIZMAN [Localité 5], propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la SARL SA MEDICAL FRANCE, a assigné cette dernière et Monsieur [I] [X], pris en sa qualité de caution, en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa des articles L 145-41 et L 143-2 du code de commerce, aux fins de voir :
Constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail, faute de règlement des causes du commandement de payer du 27 août 2024 dans le mois de sa délivrance
En conséquence,
Ordonner l'expulsion de la Société SA MEDICAL FRANCE et de tous occupants de son chef des lieux loués [Adresse 4] à [Localité 6], rez-de-chaussée, 1er étage, et emplacements de stationnement, dès signification de l'ordonnance à intervenir, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
Statuer ce que de droit concernant le sort des meubles en application des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Condamner à titre provisionnel la société SA MEDICAL FRANCE et Monsieur [I] [X] solidairement au paiement de la somme de 31.504,87 euros au titre des loyers et charges arrêtés à septembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 août 2024 à hauteur de la somme de 21.560,79 € et à compter de la présente assignation pour le surplus,
Condamner à titre provisionnel la Société SA MEDICAL FRANCE et Monsieur [I] [X] solidairement au paiement de la somme de 3.150,48 euros en application de la clause pénale prévue au contrat de bail,
Dire le dépôt de garantie acquis à la bailleresse,
Condamner à titre provisionnel la Société SA MEDICAL FRANCE et Monsieur [I] [X] solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale à 130% du loyer, charges et TVA comprises, à compter de l'acquisition de la clause résolutoire, le 27 septembre 2024, et jusqu'à complète libération des lieux loués,
Condamner in solidum la société SA MEDICAL FRANCE et Monsieur [I] [X] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC
Les condamner in solidum aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 août 2024 et de dénonciation à la caution du 28 août 2024.
A l'appui de ses prétentions, la SCI WIZMAN [Localité 5] expose que :
- elle est propriétaire de locaux commerciaux sis [Adresse 4] à [Localité 6]
- par acte sous seing privé en date du 5 octobre 2020, elle a consenti un bail commercial portant sur ces locaux à la SARL SA MEDICAL à compter du 15 novembre 2020 pour une durée de neuf ans moyennant un loyer annuel de 10.200 euros hors taxes
- Monsieur [I] [X] s'est porté caution des engagements souscrits par la SARL SA MEDICAL dans la limite de la somme de 40.800 euros
- la SARL SA MEDICAL a laissé impayés divers loyers
- en conséquence, le 27 août 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré par commissaire de justice à la SARL SA MEDICAL pour la somme de 21.560,79 euros,
- les causes du commandement de payer n'ont pas été réglées dans le délai d'un mois imparti, la SARL SA MEDICAL restant lui devoir la somme de 31.504,87 euros arrêtée eu mois d'octobre 2024
- la SARL SA MEDICAL est occupant les lieux sans droit ni titre puisque la clause résolutoire est acquise depuis le 27 septembre 2024
A l'audience du 20 décembre 2024, la SCI WIZMAN [Localité 5], représentée par son conseil, a indiqué se désister de sa demande d'expulsion et de sa demande relative au sort des meubles la SARL SA MEDICAL ayant acquiescé à la clause résolutoire et ayant restitué les lieux à la date du 11 octobre 2024. Elle a par ailleurs actualisé ses demandes provisionnelles à hauteur de la somme de 29.119,64 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 11 octobre 2024, outre celle de 2.911,96 euros au titre de la clause pénale.
Bien que régulièrement assignés, la SARL SA MEDICAL FRANCE et Monsieur [I] [X] n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
La SCI WIZMAN [Localité 5] justifie par la production du bail commercial du 5 octobre 2020, du commandement de payer délivré le 27 août 2024 et du décompte actualisé au 27 septembre 2024 que sa locataire, la SARL SA MEDICAL FRANCE, a cessé de payer ses loyers, charges et taxes.
En l'espèce, le contrat de bail du 5 octobre 2020 stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
La SCI WIZMAN [Localité 5] a fait délivrer à la SARL SA MEDICAL FRANCE un commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et reproduisant les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce le 27 août 2024 d'avoir à payer la somme en principal de 21.560,79 euros.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l'article L.145-41 du code de commerce le 27 août 2024, étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 27 septembre 2024.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La SCI WIZMAN [Localité 5] sollicite la condamnation solidaire de la SARL SA MEDICAL FRANCE et de Monsieur [I] [X] à lui payer la somme provisionnelle de 29.119,64 euros à valoir sur loyers, charges, accessoires et indemnité d'occupation, selon décompte arrêté au 11 octobre 2024.
L'obligation de la SARL SA MEDICAL FRANCE et Monsieur [I] [X] n'étant pas sérieusement contestable, il convient de les condamner solidairement à payer à la SCI WIZMAN [Localité 5] au titre des loyers, indemnités d'occupation, charges, accessoires arrêtés au 11 octobre 2024, la somme non sérieusement contestable de 29.119,64 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2024, date du commandement de payer.
Sur la demande d'indemnité d'occupation majorée, de condamnation au titre de la clause pénale et de conservation du dépôt de garantie
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est rappelé qu'à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
La SCI WIZMAN [Localité 5] sollicite la condamnation de la SARL SA MEDICAL FRANCE et de Monsieur [I] [X] à lui payer une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale à 130 % du loyer à compter de la décision à intervenir outre les charges locatives et ce, jusqu'à libération effective des lieux.
En l'espèce, la SARL SA MEDICAL et Monsieur [I] [X] ont été condamnés à payer à la SCI WIZMAN [Localité 5] une somme provisionnelle d'un montant de 29.119,64 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 11 octobre 2024, date de restitution des lieux.
Il n'y a donc pas lieu de prononcer une condamnation supplémentaire au titre de l'indemnité d'occupation.
La demande de conservation du dépôt de garantie s'analyse comme une clause pénale qui, même prévue au contrat, est susceptible d'être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable.
Il en est de même de la demande d'application de la clause clause pénale.
Il n'y a donc pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SARL SA MEDICAL FRANCE, qui succombe à la présente instance, est condamnée aux dépens comprenant notamment les frais de commissaire de justice, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
La SARL SA MEDICAL FRANCE est également condamnée à payer à la SCI WIZMAN [Localité 5] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens conformément à l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur les locaux commerciaux situés [Adresse 4] à [Localité 6] à la date du 27 septembre 2024 ;
CONDAMNE solidairement la SARL SA MEDICAL FRANCE et Monsieur [I] [X] à payer à la SCI WIZMAN [Localité 5] la somme provisionnelle de 29.119,64 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation, charges, et taxes impayés arrêtés au 11 octobre 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2024 ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la majoration de l'indemnité d'occupation, la conservation du dépôt de garantie et la demande formée au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE la SARL SA MEDICAL FRANCE à payer à la SCI WIZMAN [Localité 5] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL SA MEDICAL FRANCE aux dépens, comprenant les frais de commissaire de justice ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 janvier 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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